2022 QCCA 565, 2022 QCCA 565
Opinion
Galati c. Ville de Laval 2022 QCCA 565 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030014-229 ( 540-17-014784-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Paolo galati Me ERIC OLIVER Me FRÉDÉRIC LEGENDRE ( Municonseil avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ville de laval Me GUILLAUME DESJARDINS ( Ville de Laval – Lesaj, avocats et notaires ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (comission municipale du québec) Me NAOMI GUNST ( Direction enquêtes poursuites intégrité municipale ) Absent procureur général du québec Me CHARLES GRAVEL ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 mars 2022 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 19 avril 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure ayant déféré au juge du fond la demande d’intervention forcée qu’il a adressée à l’intimée et qui s’appuie sur l’article 604.6 al. 1(1°) de la
Loi sur les cités et villes [1] (« L.c.v. »). * * * [ 2 ] Le contexte est le suivant. Fin janvier 2022, la Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec intente une action visant à faire déclarer le requérant inhabile à exercer ses fonctions de conseiller municipal de la Ville de Laval. Quelques jours plus tard, ce dernier écrit à la Ville en lui demandant de confirmer qu’elle allait assumer ses frais de défense comme le prévoit l’article 604.6 al. 1(1°) L.c.v.
La Ville lui répond en reconnaissant qu’elle a l’obligation d’assumer ces frais, mais à condition qu’ils soient raisonnables et proportionnels eu égard à la nature et à la complexité du litige. Ces considérations la conduisent ensuite à préciser qu’elle entend imposer des restrictions relatives au nombre d’avocats impliqués, aux taux horaires applicables ainsi qu’au nombre d’heures consacrées à la défense du requérant. [ 3 ] Jugeant ces restrictions inacceptables, le requérant dépose une demande d’intervention visant à forcer la Ville à acquitter les factures de ses avocats dans le cadre de la présente affaire.
Bien qu’on y trouve des allégations relatives à l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable et la prépondérance des inconvénients, les conclusions ne comprennent aucune demande d’ordonnance de sauvegarde ni demande d’injonction interlocutoire.
En outre, bien qu’elle soit datée du 23 février 2022, la demande est présentable plus d’un mois plus tard, le 29 mars 2022. [ 4 ] Au terme d’une audience tenue à cette date, le juge de première instance refuse de statuer sur la demande d’intervention forcée et décide qu’elle sera plutôt débattue lors de l’instruction au fond, dont il fixe la date aux 9 et 10 juin 2022. * * * [ 5 ] Cette décision constitue une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance au sens de l’article 32 C.p.c.
La permission d’appeler ne peut donc être accordée que si elle « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/ appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure ». Il est bien établi que les appels de mesures de gestion visées par l’article 32 C.p.c . sont « rares et exceptionnels » [2] , ce qui s’explique notamment par le fait que le législateur a clairement posé, comme règle générale, que de telles mesures ne peuvent faire l’objet d’un appel. Par ailleurs, afin d’avoir gain de cause, la
partie requérante doit notamment démontrer que la mesure attaquée lui cause un préjudice sérieux [3] . [ 6 ] Selon le requérant, le juge aurait dû statuer immédiatement sur sa demande d’intervention forcée. À ses yeux, la décision de la déférer au juge du fond paraît déraisonnable au regard du principe directeur relatif à la saine gestion et au bon déroulement des instances (article 19 al. 1 C.p.c. ), notamment parce qu’elle contrecarrerait l’objectif poursuivi par le législateur à l’
article 604.6 L.c.v. , soit d’offrir aux élus visés une protection immédiate et automatique. En outre, il estime que cette décision lui cause un préjudice irrémédiable en raison de la situation d’incertitude quant à l’ampleur de son risque financier dans laquelle il se trouve aujourd’hui. * * *
[ 7 ] Le requérant ne me convainc pas que la permission d’appeler doit être accordée. [ 8 ] À supposer même que la mesure attaquée paraisse méconnaître un ou plusieurs principes directeurs de la procédure, le requérant n’a pas démontré qu’elle lui cause un préjudice suffisamment sérieux. [ 9 ] Je reconnais qu’il est possible que le requérant ait été indûment privé du bénéfice immédiat de la protection offerte par l’
article 604.6 L.c.v. , ses arguments sur ce point n’étant certainement pas frivoles. Toutefois, la possibilité, voire la probabilité, que le juge se soit trompé ne suffit pas pour permettre l’appel d’une mesure de gestion visée par l’article 32 C.p.c. [ 10 ] Certes, sa requête fait référence à la prétendue précarité de sa situation financière ainsi qu’au préjudice qu’il dit subir en raison de l’incertitude entourant la portée de l’obligation de remboursement incombant à la Ville. Toutefois, les allégations pertinentes, en plus d’être très vagues, ne sont appuyées d’aucune preuve, pas même de son serment.
Je constate au surplus que les allégations de sa demande d’intervention forcée relatives au préjudice qu’il subirait s’il devait attendre la fin de l’instance en Cour supérieure avant de pouvoir obtenir le remboursement de ses frais de défense sont elles aussi assez vagues. [ 11 ] Enfin, l’appel envisagé pourrait bien occasionner des retards dans le déroulement de la procédure en première instance. Cela est pertinent, car, comme l’a rappelé à juste
titre l’avocate de la Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission municipale du Québec, l’
article 310 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [4] prévoit que l’action en déclaration d’inhabilité qu’a intentée sa cliente doit être instruite et jugée d’urgence. Vu sous cet angle, l’appel envisagé ne semble pas servir l’intérêt de la justice. [ 12 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il ne s’agit pas d’un de ces cas rares et exceptionnels où il y a lieu de permettre l’appel d’une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] DÉCLARE sans objet la demande d’ordonnance de sauvegarde du requérant; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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