2011 QCCQ 8482, 2011 QCCQ 8482
Opinion
R. c. Hnotchuk 2011 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-01-009102-075 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c. NICHOLAS R.
HNOTCHUK Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] L'accusé, Nicholas R. Hnotchuk fait face aux deux accusations suivantes pour lesquelles il subit son procès : 1 - On or about July 7, 2007 in Rouyn-Noranda, district of Rouyn-Noranda, did operate a motor vehicle, while his ability to drive a motor vehicle was impaired by alcohol or a drug, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by
section 253a) and 255(1) of the Criminal Code . 2 - On or about July 7, 2007 in Rouyn-Noranda, district of Rouyn-Noranda, did operate a motor vehicle, having consumed alcohol in such a quantity that the proportion thereof in his blood exceeded 80 milligrams of alcohol in 100 milliliters of blood, committing thereby the offence punishable on
summary conviction provided by
section 253b) and 255(1) of the Criminal Code . [ 2 ] Monsieur Hnotchuk demande au Tribunal d'exclure les éléments de preuve obtenus, plus précisément les résultats de l'ivressomètre. Il avance que son arrestation, le 7 juillet 2007, est illégale et arbitraire, car pratiquée en l'absence de motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction. Il avance les mêmes arguments pour sa détention. L'accusé avance que le préjudice qui résulte de son arrestation illégale ne peut avoir que l'exclusion, comme remède.
II - QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] L'arrestation de l'accusé le 7 juillet 2007 est-elle justifiée par des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d'une infraction par l'accusé, au cours des trois heures précédentes? [ 4 ] Sinon, l'exclusion est-elle le remède approprié? [ 5 ] Si oui, le Tribunal est-il convaincu, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé?
III - ANALYSE DES FAITS ET DÉCISION [ 6 ] La poursuite et la défense s'entendent sur la manière de procéder, à savoir la tenue d'un voir-dire quant aux circonstances de l'arrestation et par la suite la continuation du procès. [ 7 ] Dans le cadre du voir-dire, l'agente de la paix, Julie Bouvier est le premier témoin entendu. Le 7 juillet 2007, elle patrouille avec sa collègue Mélissa Gagnon. Vers 2 h 40, elle reçoit un appel de la centrale au sujet d'un véhicule Jeep, conduit d'une manière
dangereuse et erratique. On signale une tentative de dépassement par la droite. Avec la description et les autres informations transmises,le véhicule est localisé dans le stationnement d'un motel. [8] Deux personnes sortent du véhicule. Le conducteur se dirige vers une chambre et s'apprête à l'ouvrir ou est en train del'ouvrir. C'est à ce moment qu'a lieu l'interpellation. Il affirme au témoin qu'il n'est pas le conducteur et ajoute du même souffle que leconducteur est à la chambre 21. L'agente, qui sait que tel n'est pas le cas, entre dans le jeu et se dirige donc à la chambre 21, avecl'accusé.
Elle observe alors une légère difficulté lorsque l'accusé monte les marches, c'est-à-dire imprécision et instabilité. À la chambre21, la dame qui ouvre la porte indique qu'elle n'est pas la conductrice et ne sait pas ce qui se passe. Il continue et affirme que seulementtrois bières ont été consommées. L'agente demande à l'accusé ses documents. Il les échappe et s'excuse. Elle observe des yeux vitreux etune bouche pâteuse. Une forte odeur d'alcool émane du véhicule. De même que de la bouche de l'accusé. [9] L'interpellation qui a lieu à 2 h 45 aboutit à l'arrestation de l'accusé à 2 h 52.
L'agente croit inutile, selon son évaluation, dedemander à l'accusé de souffler dans l'appareil de détection d'alcool (ADA) et procède donc à son arrestation. [10] Contre-interrogée, elle reconnaît que dans son rapport, son observation de « la bouche pâteuse » n'y est pas, alors qu'ellefigure dans son calepin. [11] L'agente Gagnon, deuxième témoin entendue, est l'agente qui patrouille avec le premier témoin le 7 juillet 2007. Elle prendplace du côté passager. Elle est celle qui discute avec les trois personnes dans un véhicule, qui se trouve dans le stationnement.
Ellerejoint par la suite sa collègue à la chambre 21 et note que l'accusé dégage une odeur d'alcool. Elle informe sa collègue que les troispersonnes dans le véhicule identifient l'accusé comme le conducteur. [12] Elle observe par la suite l'accusé descendre les marches.
Il le fait rapidement et elle note qu'il descend en diagonale. [13] Voilà essentiellement ce qui est révélé par le voir-dire. [14] La question est donc de déterminer si les observations suivantes peuvent constituer objectivement et dans le contexte del'interception, des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction : - yeux vitreux; - bouche pâteuse; - difficultés légères, c'est-à-dire imprécision et instabilité dans la montée de l'escalier; - odeur d'alcool qui se dégage de la bouche; - l'affirmation par l'accusé que trois bières sont consommées avant son interpellation; - descente des marches en diagonale; - mensonge sur l'identité du conducteur; [15] La règle applicable est celle explicitée par le juge Cory dans R. c.
Storey [1]: Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir desmotifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doitêtre objectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent depolice, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), (NS CA), 33 C.C.C.(3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v.
Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228. En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifsraisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personneraisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables etprobables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence des motifsraisonnables et probables.
Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante àpremière vue pour justifier une déclaration de culpabilité. [16] Cet extrait de la décision dans Storey correspond à l'extrait cité par notre collègue, le juge Gilles Gendron dans l'affaireSamuel Mathias Cossette [2] et originalement cité par le juge Richard Laflamme dans l'affaire Pagé [3]. [17] La règle est donc claire et constamment reprise par les tribunaux. Cela dit, il est nécessaire de baliser le contexte dans lequell'agent de la paix prend la décision de procéder à l'arrestation d'une personne.
Dans l'affaire Censoni [4], le juge écrit au paragraphe 43 : 43 Reasonable grounds in the context of a s.254(3) breath demand is not an onerous threshold. It must not be inflated to thecontext of testing trial evidence. Neither, of course, is it so diluted as to threaten individual freedom. All too often, however, thedefendant invites the trial court to engage in minute decisions of the officer's opinion — an opinion developed on the spot withoutthe luxury of judicial reflection. This undoubtedly led McFayden J.A. in R. v.
McClelland, supra at 517 to observe: It is neither necessary nor desirable to hold an impaired driving trial as a threshold exercise in determining whether the officer'sbelief was reasonable. [18] Pour le Tribunal il s'agit d'une nuance importante puisqu'il ne s'agit pas simplement de se mettre dans la position d'unepersonne raisonnable. Il faut, ce faisant, situer cette personne raisonnable dans le contexte de l'interpellation, tel que perçu par l'agent dela paix et tel que rappelé par le juge Corey dans l'affaire précitée.
[ 19 ] Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que d'un point de vue objectif l'agente de la paix possédait des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction dans les trois heures précédant l'interpellation de l'accusé, pour les motifs qui suivent. [ 20 ] Si l'ensemble des symptômes observés peut susciter une argumentation pour ce qui est de la suffisance de motifs raisonnables et probables, l'attitude de l'accusé, sans constituer un facteur déterminant, fait pencher la balance de manière à confirmer l'existence des motifs raisonnables et probables.
En effet, l'accusé qui ne sait pas que l'agente le voit sortir du véhicule et se diriger vers sa porte de chambre, ment et essaie d'induire l'agente en erreur. [ 21 ] Ce qui ne peut que conforter l'agente dans son évaluation de la présence de motifs raisonnables, en plus d'affecter irrémédiablement, à ses yeux, la véracité de l'affirmation de l'accusé au sujet de sa consommation de trois bières. Ce mensonge de la part de l'accusé devient d'autre part, une occasion pour l'agente d'approfondir ses observations.
En effet, en acceptant de suivre l'accusé qui se dirige vers la chambre 21, au lieu de lui signaler qu'elle l'a vu sortir du véhicule, elle peut ainsi observer sa démarche et parfaire son évaluation de l'état de l'accusé. [ 22 ] Le mensonge de l'accusé est ce qui permet, le 7 juillet 2007, à l'agente de la paix de parfaire et compléter son évaluation.
Ce mensonge et ses conséquences analysés et intégrés à l'ensemble des autres symptômes observés amènent le Tribunal à conclure qu'une personne raisonnable, en lieu et place de l'agente de la paix, pouvait conclure à l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant l'arrestation sans mandat. [ 23 ] Les documents qui établissent l'alcoolémie de l'accusé, supérieure à la limite légale permise, sont, de consentement, déposés en preuve avant de procéder sur la deuxième accusation, soit celle de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue.
La défense reconnaît et admet que le témoignage du technicien serait au même effet que le contenu des documents. [ 24 ] En poursuite, deux témoins sont entendus soient les personnes qui ont signalé la conduite erratique et dangereuse. L'accusé ne témoigne pas en défense. [ 25 ] Le premier témoin est Marie-Pierre Labrècque. Elle décrit la conduite de l'accusé, tout comme le deuxième témoin Myriam Côté.
Le Tribunal retient une tentative de dépassement par la droite, le véhicule du suspect si proche que les phares avant n'étaient plus visibles, le klaxon par l'accusé pour intimider, de même que le passage des phares standards aux phares puissants pour incommoder. [ 26 ] Pour le Tribunal, la conduite du véhicule par l'accusé peut être qualifiée de téméraire et hors-norme. Cela dit, ce type de conduite n'est pas exclusif aux conducteurs dont les facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue.
Cependant, lorsque conjugué aux observations factuelles de l'agente de la paix, il en ressort une preuve dont l'analyse convainc le Tribunal, hors de tout doute raisonnable. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la requête de l'accusé en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ; [ 29 ] DÉCLARE l'accusé coupable sous les deux accusations, telles que rédigées; [ 30 ] ORDONNE l'arrêt conditionnel des procédures sur le premier chef, soit la conduite d'un véhicule automobile, alors que la capacité de conduire était affectée par l'effet de l'alcool ou une drogue. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
Me Jean-François Dallaire Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la plaignante Me Claude Bédard Bédard, Roy, avocats Pour l'accusé Date d’audience : 6 mai 2011
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