2019 QCCQ 8161, 2019 QCCQ 8161
Opinion
R. c. S.N. 2019 QCCQ 8161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY « Chambre criminelle et pénale » N° : 300-01-017419-187 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. S... N...
Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ Le Tribunal a prononcé le 1 er juin 2018 une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des témoins dans le présent dossier [1] . La présente décision se divise en 3 parties [2] .
PARTIE I INTRODUCTION [ 1 ] Il est reproché à l’accusé quatre infractions de nature sexuelle en 1997, 2009 et en 2017 dans les districts judiciaires de Montmagny et de Québec. Ces actes criminels sont énoncés aux articles 151 et 271 du Code criminel selon la législation en vigueur au moment des comportements reprochés [3] . [ 2 ] Suite à l’émission d’un mandat d’arrestation, l’accusé est arrêté par des agents de la paix le 31 mai 2018.
À la suite de sa demande de mise en liberté provisoire, le Tribunal prononce une ordonnance de détention à son égard le 20 juillet 2018. [ 3 ] Le procès a été tenu les 23, 24, 25 et 26 septembre derniers. L’accusé est toujours détenu. [ 4 ] Dans la présente affaire, le Tribunal doit donc déterminer si la poursuivante a établi la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable relativement à chacune des infractions qui lui sont reprochées. Trois femmes ont témoigné avoir été les victimes des comportements de l’accusé.
Les gestes de celui-ci auraient porté atteinte à leur intégrité sexuelle. [ 5 ] En défense, par la voie de son avocat, l’accusé prétend que le Tribunal n’a pas compétence à son égard en raison de son âge aux moments des possibles événements à l’égard d’une plaignante (X). Pour les deux autres plaignantes, l’accusé nie tout comportement de la nature d’une agression sexuelle. De son côté, la poursuivante est convaincue avoir rencontré son fardeau de preuve. [ 6 ] La crédibilité des témoins entendus et la fiabilité de leur témoignage respectif ont été au cœur du débat.
Après avoir placé le dossier en délibéré, la présente décision est donc principalement le résultat de l’analyse de ces deux concepts juridiques, de l’analyse de versions contradictoires et de la preuve des éléments essentiels des infractions pour chacune des victimes.
PARTIE II LE CONTEXTE [ 7 ] Il n’y a aucune preuve documentaire et matérielle dans ce dossier. La preuve repose uniquement sur le témoignage des témoins et sur leur mémoire. Certains événements seraient survenus il y a plus de vingt ans, d’autres il y a dix ans et les derniers il y a deux ans. Chacune des périodes temporelles distinctes est liée à l’une des plaignantes. [ 8 ] Relativement à la preuve testimoniale, sept témoins ont été présentés par la poursuivante. Il s’agit de sept témoins civils dont les trois plaignantes. La défense a présenté l’accusé [4] . [ 9 ] Les plaignantes sont mesdames X, M...
G... et J... D.... [ 10 ] Il est important dès maintenant de présenter les liens entre les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. [ 11 ] Selon la preuve, monsieur C... G... a eu trois unions conjugales. La première est avec madame Mi... N.... De cette première union sont nés monsieur D... G... et madame M... G.... Par la suite, monsieur C... G... a une seconde union avec madame A... B.... De cette seconde union est née madame X. Enfin, monsieur C... G... retourne en union avec madame Mi... N... après sa deuxième séparation. [ 12 ] Selon la preuve, madame M... G... aura deux conjointes.
La première se nomme L... V... et cette relation sera d’une durée approximative de quatre années. La seconde relation est avec madame J... D.... Cette relation a débuté il y a plus de cinq années. J... a un jeune enfant de moins 10 ans. [ 13 ] L’accusé est le neveu de madame Mi... N.... Il est le fils de monsieur Je... N..., ce dernier étant le frère de Mi.... L’accusé est donc le cousin de monsieur D... G... et de madame M... G.... [ 14 ] Les événements reprochés seraient survenus durant trois périodes. La première à l’été 1997 à Ville A au chalet de monsieur C...
G... appelé : [le chalet A] ; la seconde dans la ville B en 2009; et la dernière toujours dans la ville B en 2017. [ 15 ] Le Tribunal énonce ci-après les extraits pertinents et retenus des témoignages. [ 16 ] Le premier témoin est madame X (ci-après appelée X) [5] . Elle est maintenant âgée de 33 ans. Alors qu’elle est petite, ses parents se séparent. Elle réside alors avec sa mère A... B... à Ville C dans la région A. Elle visite aussi son père dans la municipalité A dans la M.R.C. A. Le trajet a une durée d’environ quatre heures. [ 17 ] X réside chez son père durant le temps des fêtes (Noël), en alternance.
De plus, à chaque été, à la fin des classes, elle réside chez son père jusqu’à la mi-août. Parmi ses activités, elle va [ au chalet A ]. Ce chalet est une roulotte qu’elle décrit de la manière suivante : soit « une cuisine, salon, salle à manger en une pièce, un couloir, une chambre avec quatre lits superposés et une porte de sortie à l’arrière » [6] . La chambre compte donc quatre lits. Deux lits sont au-dessus des deux autres. [ 18 ] X dort dans un des lits du bas tout comme son demi-frère D....
Sa demi-sœur M... dort dans l’un des lits du haut. [ 19 ] [Le chalet A] est un lieu de rassemblement pour la famille et les amis. Il y a des feux, des partys, de la boisson et des quatre- roues [7] . L’accusé et ses parents fréquentent aussi l’endroit. L’accusé était comme un cousin pour elle à cette époque. [ 20 ] X se souvient de trois périodes distinctes où l’accusé a fait des gestes à caractère sexuel à son égard. La première période survient lorsqu’elle était âgée de 7 ans / 7 ans ½ durant l’été de l’année 1993. Il y a trois événements durant cette première période.
Elle n’a pas de souvenir s’il y a eu d’autres événements auparavant concernant son intégrité sexuelle [8] . Durant l’été de l’année 1995, quatre autres événements se produisent. Deux autres événements s’ajoutent durant l’été 1997. [ 21 ] Le Tribunal n’a pas à énoncer tous les détails de ceux-ci. [ 22 ] X explique que les trois événements de l’été 1993 [9] se sont produits dans la chambre [ du chalet A ]. L’accusé procède toujours de la même manière. Alors que X dort dans son lit, il se place sur elle, lui tient les mains et lui dit de ne pas parler et de ne pas faire de bruit. M... est présente à deux reprises.
L’accusé caresse le corps de X, son vagin, tout en se masturbant et il éjacule. L’accusé fait des attouchements [10] . X pleure tout comme sa sœur plus âgée. Lors de l’un de ces événements, l’accusé tente une pénétration digitale. [ 23 ] Les événements de l’été 1995 [11] se produisent eux aussi dans la chambre [ du chalet A ] . En plus des attouchements, l’accusé a des comportements plus intrusifs [12] . M... est présente lors de trois événements et D... est présent lors de l’autre. Lors d’un événement, X est dans son lit et l’accusé utilise l’un de ses doigts pour lui faire une pénétration [13] .
À un autre moment, l’accusé est à nouveau dans le lit de X et après avoir tenté de la pénétrer avec l’un de ses doigts, il tente de la pénétrer avec son pénis. Elle a de la douleur [14] . Lors d’un autre événement, l’accusé est toujours dans le lit de X et il commence à la caresser et à la pénétrer avec un doigt. X se souvient très bien de la douleur qu’elle a ressentie et elle a frappé dans le mur afin de réveiller son frère. Elle va finalement le rejoindre dans son lit pour être en sécurité [15] . À un autre moment, l’accusé caresse notamment les seins de M... en présence de X.
Les deux filles pleurent, et l’accusé est finalement dérangé par le retour de sa tante Mi... [16] . [ 24 ] Prétextant l’ennui, X quitte alors la région pour retourner chez sa mère. [ 25 ] À l’été de l’année 1997, X est âgée de 11ans /11 ans ½. Deux autres événements surviennent durant cette période [17] . [ 26 ] Le premier survient après un party [ au chalet A ]. L’accusé réveille X qui est endormie dans son lit. Il la tient et lui dit de ne pas faire de bruit, de ne pas parler.
Il la caresse « un peu partout », ensuite « y’a embarqué sur moi, avec ses jambes y’a ouvert les miennes, y m’a mis la main sur la bouche, y m’a pénétrée », « dans le vagin », avec son pénis [18] . Le témoin pleure et elle a de la douleur. L’accusé « y’a fait ça pendant un certain moment et après ça y’a reculé pis y’a éjaculé », « sur moi », « dans le bas-ventre j’pense […] avant que le vagin commence » [19] . Ensuite, X va rejoindre M... dans son lit et cette dernière les conduit chez leur père. Pendant près de deux à trois
heures, X sera dans la douche à se laver et à se « relaver en sentant toujours quelques chose de collant » [20] sur elle. Alors qu’elle pleure, M... l’aide à quitter la salle de bain. « Dégoutée », X « pète les plombs » et casse le miroir de la salle de bain [21] . Incapable « de vivre avec cela, ça faisait trop mal », elle consomme avec sa sœur quatre buvards de drogue en une heure et elle fait « un méchant bad trip » [22] .
Quelques jours après son intoxication, elle refuse d’en révéler la cause à son père lorsqu’il lui pose des questions. [ 27 ] Le second événement durant l’été de l’année 1997 survient lors d’une randonnée de quatre-roues. À la demande de son demi- frère D..., X retourne [ au chalet A ] pour aller chercher des victuailles. L’accusé se présente. X explique la suite ainsi : « S... m’a pris, y m’a levée debout, y m’a pris par les bras et y m’a poussée jusqu’au divan-lit […].
Y m’a accotée au mur, y’a commencé à me caresser, y m’a couchée sur le l’divan-lit, y’a commencé à me déshabiller, y m’a pénétrée ben quelques instants [dans le vagin avec son pénis]. À un moment donné y’a un autre quatre-roues qui est arrivé, y s’est dépêché à s’habiller en disant que […] y’avait pas eu le temps de finir. […] S... s’est empressé de s’en aller dans le frigo pour faire comme si y m’aidait » [23] .
X demande alors à son père de venir la chercher. [ 28 ] Elle retourne ensuite chez sa mère en lui disant « que je ne voulais plus retourner chez mon père du tout » [24] . [ 29 ] En 2001, à Ville C, X revoit l’accusé. Ce dernier est présent chez madame A... B... (la mère de
X) et son conjoint de l’époque monsieur R... I.... En apercevant l’accusé, X fige sur place, va dans le salon et se met à pleurer. Alors que la famille est rassemblée à la table (D..., M..., X, A..., R... et S...), A... demande des explications à X afin de comprendre ses réactions. X révèle les événements du passé avec S... sans énoncer tous les détails [25] . Selon le témoignage de X : « c’est là que S... a clairement dit à ma famille […] que oui, y m’avait violée et M... aussi y’avait passé » [26] . Lors d’un appel téléphonique, X communiquera ensuite ces événements à la conjointe de son père, madame Mi...
N.... [ 30 ] En 2004 ou 2005 ou en 2006, X rencontre à nouveau l’accusé lorsqu’elle est présente chez son père. L’accusé s’est présenté chez monsieur C... G... et est assis près d’un feu. Il flatte les cheveux de la fille de X. Dans un sentiment de « rage », X dit à l’accusé « de ne plus mettre un doigt sur un de mes enfants » et « de ne pas s’approcher de mes enfants » [27] . [ 31 ] X « tombe » dans la drogue à l’âge de onze ans : buvards (une fois), marijuana, haschich, « premières expériences avec la cocaïne », crack, freebase (héroïne) [28] . [ 32 ] Le deuxième témoin est madame M...
G... (ci-après appelée M...) [29] . Elle est âgée de 38 ans. Elle est l’ainée de X de cinq années. Elle est la fille de Mi... N... et de C... G.... Elle a quitté la résidence familiale à l’âge de 15 ans parce que « c’était trop l’enfer » [30] . Auparavant, à l’âge de 11 ans, elle s’adresse aux autorités car son père Ch... N... l’a « menacée avec un 12 » [31] . À cette époque, elle qualifie son père « d’alcoolique violent » [32] .
Elle est devenue infirmière mais en raison notamment de sa condition médicale, elle n’exerce pas sa profession depuis l’année 2014 [33] . [ 33 ] M... explique que l’accusé est son cousin le plus proche. Ce dernier n’avait pas de véritable famille. Il a été rejeté dès son jeune âge et confié à un centre de réadaptation. Lors de ses sorties du Centre jeunesse, il fréquente alors la famille N...-G.... C... G... lui donne de l’argent pour des travaux sur le lot à bois. L’un et l’autre consomment de l’alcool.
L’accusé est donc alors présent [ au chalet A ], endroit qu’elle décrit précisément comme l’a fait sa demi-sœur X. [ 34 ] M... est l’objet de gestes à connotation sexuelle de la part de l’accusé entre les années 1991 et 1996 pendant une période de six années. Elle est en mesure de « répertorier » « à peu près en moyenne » des événements trois ou quatre fois par année [34] . Elle décrit l’accusé comme « un voyeur à la base » et qu’elle l’a surpris à de nombreuses reprises à la regarder prendre sa douche tout en se masturbant [35] .
Elle explique certains événements lors des abus [36] et elle se souvient du souffle de l’accusé lorsqu’il est excité. [ 35 ] Relativement à sa demi-sœur X, elle a eu connaissance d’un événement qui serait survenu durant l’été de l’année 1991 [37] . Le témoin est catégorique pour l’année. Selon elle, X était alors âgée de 7 ans [38] . L’accusé est accroupi près du lit de X et a placé sa main sous la couverture de celle-ci.
M... lui dit alors : « lâche-là viens sur moi » car « j’aimais autant mieux qu’y m’touche moi, qu’y traumatise ma petite sœur à vie » [39] . [ 36 ] De 1996 à 2009, M... n’a aucun contact avec l’accusé [40] sauf lorsqu’il se présente à Ville C (durant l’année 1999 ou 2000) [41] . Elle s’exprime ainsi : « A... a posé fermement la question à S... à l’idée de si y nous avait agressées sexuellement moi et ma sœur [X] et y’a répondu « oui ».
C’est la seule fois oussque y’a été confronté directement aux faits pis y l’a dit à A..., y l’a dit à R... » [42] . [ 37 ] En 2009, M... vit dans la ville B, dans le quartier A, avec sa conjointe de l’époque madame L... V.... Elle travaille comme infirmière à l’hôpital A. L’accusé vit dans la rue. Elle accepte de l’héberger avec des conditions. Les trois cohabitent pendant environ trois mois. L’accusé a des « in and out » [43] . [ 38 ] À la fin du mois de juin/début juillet 2009, et après une longue période de travail (soir et nuit), elle se couche le matin puisqu’elle est épuisée. L’accusé est aussi présent.
Alors qu’elle dort en « petit bonhomme », M... sent le souffle de l’accusé à son oreille alors qu’il tente de la pénétrer [44] . Elle sent aussi les cuisses de l’accusé qui est nu à l’arrière d’elle sur le lit [45] . L’un et l’autre se bousculent et se tirent une bouteille de vin. Par la suite, elle va prendre une douche. L’accusé la suit et se masturbe près du rideau de la douche [46] . Madame L... V... se présente au même instant.
L’accusé quitte volontairement les lieux ou bien madame V... le met à la porte [47] . [ 39 ] En 2017, M... revoit l’accusé alors qu’il séjourne dans un Centre résidentiel communautaire [de la région B] (C.R.C.) puisqu’il termine une peine d’emprisonnement purgée dans un pénitencier [48] .
Malgré les suivis thérapeutiques qu’elle a entrepris dès l’année 2014 [49] , elle accepte de l’héberger pendant une courte période dans son appartement de l’arrondissement A à Ville B, afin qu’il puisse organiser son retour dans la société avec l’accompagnement d’un agent des libérations conditionnelles. M... a une nouvelle conjointe madame J... D.... M... accepte à nouveau d’aider l’accusé, car elle le perçoit toujours avec sa vision d’enfant [50] et elle croit qu’il a « maturé » [51] .
C’est pendant les années 2016 à 2018, qu’elle réalise que les abus sexuels de l’accusé peuvent être liés à ses difficultés personnelles [52] . [ 40 ] Le 24 juillet 2017, M... quitte la maison A dans la ville B (dans le [secteur A]). Elle doit séjourner à cet endroit en raison de la terminaison d’une peine d’emprisonnement. S... va la rejoindre après 7h00. Ils quittent l’endroit pour se rendre jusqu’à l’appartement de
l’arrondissement A. À son arrivée à l’appartement, elle constate le regard de J.... Les yeux de cette dernière sont remplis d’eau, elle a un regard meurtri, elle « shakait », elle a de la peine, elle est perturbée [53] .
Après une discussion, M... réagit fortement : « j’ai déconnecté », « j’me suis mise à hurler, hurler, hurler, hurler, j’y ai crié, j’y ai crié des noms [à S...] mais c’était pas assez fort là » [54] . [ 41 ] M... confronte l’accusé qui lui déclare : « Ben quoi – y dit – qu’est-ce que ça fait que j’touche, que t’touche J... – en voulant dire – qu’est-ce que ça fait que j’la touche, ouin pis, j’ai ben l’droit » [55] . [ 42 ] M... admet qu’elle a de nombreuses condamnations criminelles depuis sa majorité. Des juges ont prononcé des peines d’emprisonnement à son égard [56] . [ 43 ] Le troisième témoin est madame J...
D... (ci-après appelée J...) [57] . Depuis environ cinq ans, J... est en union avec M.... [ 44 ] Elle croit avoir rencontré l’accusé en 2015 lorsqu’il était sous la responsabilité des Services correctionnels du Canada. L’accusé cohabite avec elle dès le mois de mai 2017 car il était sans véritable domicile. Il a été insistant [58] . [ 45 ] Le 24 juillet 2017, à 7h06 le matin, elle est réveillée car les doigts de l’accusé sont sur son clitoris [59] . Elle est couchée sur le côté gauche et ses pantalons de jogging rayés gris sont « comme baissés en bas des fesses » [60] .
L’accusé est couché derrière elle « en cuillère » et est vêtu simplement de son boxer [61] . Elle remarque que le pénis de l’accusé est dur [62] . Elle sent que quelque chose est entré dans son vagin mais elle ne peut affirmer si c’est le pénis de l’accusé ou ses doigts [63] . Il n’y aucune discussion entre eux lors de ce moment. Elle saisit son téléphone cellulaire et quitte immédiatement la pièce. Elle communique avec M.... En présence de cette dernière, l’accusé est confronté et il admet qu’il a fait à J... une pénétration digitale et pénienne [64] .
Les deux conjointes mettent ensuite l’accusé à la porte. [ 46 ] Le quatrième témoin est monsieur C... G.... Il est le père de D..., M... et X. L’accusé est le fils de sa sœur. Il précise qu’il a acheté le lot à bois où était [le chalet A] en « aux alentours » de 1991 / 1992 et il en a été le propriétaire pendant neuf ans [65] . [Le chalet A] est une ancienne roulotte du Canadien National. À cette époque, il consommait beaucoup de bières et il se considère comme un alcoolique. Quant à la présence de l’accusé, il confirme que celui-ci était présent régulièrement sur sa propriété.
Quant à X, il la voyait « environ deux à trois fois par année » et lors de sa séparation avec sa mère, il a été « un grand bout sans la voir peut-être cinq … sept, huit ans minimum » [66] . [ 47 ] Le cinquième témoin est madame Mi... N.... Elle forme à nouveau une union avec monsieur C... G.... Elle est la mère de M... et D..., la belle-mère de X et la tante de l’accusé. Elle explique que l’accusé n’a ni frères ni sœurs. Il était donc très présent pour s’amuser dans leur famille tant à la maison [qu’au chalet A] [67] .
Quant à la présence de X, c’était « les fins de semaine quand qu’à descendait ou quand on pouvait aller la chercher […] » et « surtout peut-être quand qu’était pas à l’école là, des périodes de vacances de l’été » [68] . [ 48 ] Le sixième témoin est monsieur D... G.... (ci-après appelé D...). Il est le frère de M... et le demi-frère de X. D... a des difficultés auditives depuis l’âge de 4 ans. Dès son jeune âge, il a dû fréquenter le Centre de l’ouïe et de la parole dans la ville de Québec.
L’accusé était proche de lui dans son enfance et il a même été son « coloc » durant les années 1994 à 1998 [69] . [ 49 ] D... a fréquenté [le chalet A] et l’accusé était aussi présent. Le témoin explique lui aussi qu’il n’y avait qu’une chambre dans [le chalet A] et qu’elle contenait quatre lits dont deux étaient superposés aux deux autres. « Couramment », l’accusé dormait dans un des lits du bas dans celui en dessous de celui du témoin [70] . D... ne porte pas ses appareils auditifs lorsqu’il dort et alors il n’entend « absolument rien excepté les bruits forts, les cris » [71] .
Quant à X, il avait peu de contacts avec elle. Il la voyait durant la période d’été pendant les vacances de l’école [72] . Il confirme qu’à un moment, X « s’est réveillée et est venue me rejoindre pour dormir avec moi. Je l’ai rabriée en dessous, sous les couvertes mon bras enlacé endormie pour la nuit » et « l’accusé était alors présent dans la chambre » [73] . Le témoin ignore alors la raison pour laquelle la petite change de lit. [ 50 ] D... se souvient de l’une de ses visites dans la ville C. Il ne précise pas l’année. Il se rend chez A... B... avec sa copine du moment et son jeune fils.
L’accusé les accompagnait dans l’objectif d’occuper un emploi. Il n’y a rien « d’anormal » à son arrivée, mais « ç’a pas tardé que pas longtemps après la tension est comme tendue » [74] . En sa présence, il y a une discussion autour de la table. A..., R..., M..., X et l’accusé sont présents. En raison de sa surdité, le témoin ne comprend pas tous les propos énoncés [75] . L’accusé est alors « comme frustré, surpris, […] un mélange des deux » [76] . À la suite d’une question d’A..., la mère de X l’accusé répond : « Oui, j’ai, j’ai, oui j’ai touché M... et X » [77] .
Il n’a pas remarqué si A... a menacé l’accusé à l’aide d’un couteau [78] . [ 51 ] Le septième et dernier témoin présenté par la poursuivante est madame A... B.... Elle est la mère de X. Puisqu’elle avait la garde de la petite à l’époque, elle explique que X allait chez son père, monsieur C...
G..., de la terminaison des classes au mois de juin jusqu’à la fin du mois de juillet ou à la moitié du mois d’août [79] . [ 52 ] Durant l’été 1994 [80] , alors que X « avait huit (8) neuf (9) ans environ » [81] , madame B... se souvient d’un appel durant la nuit de la petite qui pleurait lui répétant : « maman, vient me chercher » [82] . Puisque le père de la petite ignore la raison de cette demande, madame B.... quitte la région A et se rend en pleine nuit jusqu’à [la municipalité A] pour venir la chercher. Elle arrive à 01h30. Elle explique ainsi la suite : Je suis arrivée chez Ch....
« La petite était en avant de la porte avec ses bagages pis à m’attendait. Quand j’ai ouvert la porte à sauté dans mes bras pis à pleurait, pis la chose qu’à m’disait c’est : « On s’en va maman, on s’en va. » [83] . Durant le trajet du retour, X ne répond pas aux questions de sa mère qui cherche des explications. Pour le reste de la nuit, « à faisait des cauchemars […] pis à criait dans son sommeil » [84] . X ne dit rien le matin suivant. Elle rencontre même dans l’après-midi la travailleuse sociale de son école. [ 53 ] X ne verra pas son père pendant une année, une année et demie [85] .
Ensuite, de son initiative, X énoncera qu’elle « aimera ça retourner chez papa » [86] . X retournera chez son père à la suite de nouvelles procédures judiciaires (chambre de la famille). Ainsi par la suite, selon le témoin, « X est allée passer l’été chez son père jusqu’à ses onze (11) ans […] à y’est allée, pis à ses onze (11) ans à voulait pus y aller pis à voulait y aller. X avait changé de caractère, j’avais de la misère à comprendre c’était pus la petite fille que j’avais. » [87] . [ 54 ] Madame B... se souvient de la rencontre à sa résidence entre l’accusé et les autres membres de la famille.
Elle explique ainsi la réaction de X lorsqu’elle a aperçu l’accusé : « X à s’est mis à « shaker » la grosse crise de panique, à pleurait est
partie dans l’
salon » [88] . À la table de la cuisine, madame B..., confronte l’accusé en présence de R..., D..., M... et de X relativement à de possibles comportements sexuels antérieurs [89] .
Malgré que le témoin dans sa déclaration ne fait pas référence aux mots abus/abuser et viol/violer [90] , le témoin maintient qu’elle a demandé à l’accusé « si y’ avait abusé de ma fille » et « qu’[il] avait dit « oui ». » [91] . Madame B... déclare qu’elle est « venue en colère, j’voyais pus rien, j’me sus levée, pour aller chercher un couteau su l’comptoir pis en, en allant le chercher le couteau j’ai dit : « M’as t’égosser mon tabarnak. » Pis après ça mon mari m’a arrêtée. Pis là, après ça je l’ai regardé pis j’ai dit : « Tu retoucheras pus aux filles toé, pus jamais tu retoucheras pus aux filles. » [92] .
Concernant X, l’accusé explique alors « qu’au début qu’y avait fait des attouchements à sa vulve dans ses bobettes, les premières fois » [93] . Selon madame B..., l’accusé reconnaitra aussi des comportements sexuels à l’égard de M... : « […], quand je lui ai demandé si y’avait agressé X pis violé X [y] m’a dit « oui » pis j’yai demandé M... y m’a dit « oui » pour M... aussi. Pis après ça y’a regardé les filles pis y’a demandé pardon aux filles [94] . [ 55 ] Le dernier témoin du procès est l’accusé. Il est âgé de 41 ans.
Puisqu’il était « un peu tannant » lorsqu’il était jeune, il a été confié à un centre de réadaptation [95] . Comme adulte, il a des condamnations criminelles. Au début de l’été de l’année 1994, il quitte le « centre d’accueil » alors qu’il serait âgé de 16 ans, « si je me trompe pas » [96] . Durant cinq années (1990 à 1994), il réside dans un centre de réadaptation [97] . Après avoir quitté ce dernier endroit, il va résider chez D... durant les années 1994 à 1997. Il fréquente alors la famille N...-G....
Relativement à la présence de X, il déclare « X dans c’temps-là, X à descendait l’été voir sa famille et […] on allait souvent [au chalet A] […] [98] . Le soir, il y avait beaucoup de partys, des feux, des activités et de l’alcool [99] . [ 56 ] Quant à ses comportements sexuels et aux événements liés à ceux-ci pour la plaignante X, il déclare simplement par aveu judiciaire : […] comme monsieur D... a confirmé que sa sœur [X] allait dormir quelques fois avec lui j’me souviens à cent pour cent (100%) sûr que y’a une fois que oui en jouant avec les filles que j’ai touché X ça je l’affirme.
Et que quand que M... à dit « viens sur moi » ben j’ai rejoint M... et j’ai fait pareil aussi, c’est tout, je l’affirme et c’est arrivé une (1) fois pis c’est en mille-neuf-cent-quatre-vingt-quatorze (1994). Par rapport à ça X avait appelé sa mère pour venir la chercher. Les autres évènements du pourquoi je l’sais pas si c’est moi ou les chicanes ou quoi que ce soit. [100] [ 57 ] Quant à ses comportements sexuels et aux événements liés à ceux-ci pour la plaignante M..., il déclare aussi par aveu judiciaire : […] oui ç’a arrivé quelques fois que je l’ai regardée dans la douche.
Pis euh, je m’ai déjà masturbé en la regardant dans la douche. Ça je l’avoue aussi. En mille-neuf-quatre-vingt-quatorze (1994) j’ai commencé à sortir avec une nommée K... R..., j’ai été quatre (4) ans avec. À partir de là […] y s’est pus rien arrivé. J’avais un contact pareil avec M... mais X j’la voyais pus ça faisait un bon petit bout. [101] J’me souviens que je l’ai regardée dans la douche une dizaine de fois là, plus ou moins là. M... ç’a arrivé peut-être quelques fois que oui, j’y ai touché plus que X, X j’sais que c’est une (1) fois là à cent pour cent (100%) sûr là.
M... j’sais que ç’a arrivé quelques fois, mais y’avait pas de repoussage ni de quoi que ce soit malgré que comme qu’y disent ben j’pensais peut-être pas que ça pouvait leur faire du mal intérieurement et les affecter autant. [102] [ 58 ] Selon l’accusé, lors de son interrogatoire, aucun événement n’a pu se produire après l’année 1994 tout simplement parce qu’il ne serait jamais retourné [au chalet A] et qu’il venait de quitter le centre de réadaptation [103] . Un seul événement est survenu en 1994 à l’égard de X [104] . Il n’y a eu aucune pénétration à l’égard de X ni à l’égard de M....
Toutefois, il admet qu’il y a eu à leurs parties génitales « du minouchage, du flattage, des caresses » et que « ça pas été plus loin que ça » [105] . Quant à de possibles pénétrations avec les doigts, il déclare : « Euh, j’me souviens pas, je crois que non par rapport à X j’pense pas. M... oui ç’a peut-être déjà arrivé, comme j’vous disais j’savais pas qu’est-ce qui était raisonnable ou pas par rapport ça. » [106] . Il n’a pas couché [au chalet A] dans les années suivantes, puisqu’il résidait avec D... et il fréquentait sa copine madame R... [107] .
Les « événements » avec X et M... seraient survenus avant ses fréquentations avec madame R... [108] . [ 59 ] L’accusé reconnait les aveux qu’il a fait en 2001 à Ville C : « Je l’ai avoué pareil parce que j’voyais l’impact que ç’a fait, pis j’ai demandé pardon à eux autres parce que je regrettais mes gestes […] M... aussi » [109] . La nature de ses aveux était : « d’avoir fait du minouchage envers les filles sous pression de A... » qui le menaçait avec un couteau [110] . Il a maintenant réalisé que ses gestes étaient inadéquats : « par la façon des filles de comment qu’y se comportaient.
C’est là que j’ai demandé pardon, pis y m’ont pardonné su l’coup c’est sûr », […]. […], je comprends que c’est dur pour eux autres aussi, mais si y m’ont pardonné dans ma tête, c’était réglé » [111] . [ 60 ] Quant aux événements de l’année 2009 à Ville B liés à M..., il reconnait avoir résidé chez elle pendant environ trois mois. Avec le consentement de celle-ci, il aurait pris une douche avec elle par souci d’une économie d’eau chaude [112] . Il admet qu’à cette époque, il avait encore la « fausse habitude de la regarder quand qu’à prenait sa douche ben je l’ai fait quelques fois encore là » [113] .
De plus, il se masturbe lorsqu’elle se rase car « c’est comme si c’était plus fort que moé, fallait que j’aille la voir » [114] . Il n’a jamais agressé M..., car il a toujours eu du respect pour elle « à part que la regarder là, y’a pas eu de pénétration envers M... ni X ni J... en tant que telles » [115] . Il précise qu’il n’y « a pas eu de tentative de pénétration. J’me souviens pas d’avoir fait ça. J’me souviens de la douche j’me souviens de, de m’avoir masturbé.
Mais j’me souviens pas de pénétration j’ai jamais péné-tré elle, par respect que c’était ma cousine pis que j’voulais pas, j’voulais pas que ça se fasse [116] . Il reconnait qu’il y a eu une chicane de bouteilles et qu’ensuite M... et sa conjointe, à ce moment L..., l’ont mis à la porte et qu’il s’est retrouvé à la rue. [ 61 ] En 2013, il est condamné à une peine de quatre années de pénitencier. [ 62 ] En 2016, il contacte M... qui est heureuse de le rencontrer dans la [région B].
Il revoit M... lorsqu’il intègre le Centre résidentiel communautaire (C.R.C.) de l’arrondissement A à Ville B pour une période de deux à trois mois. Par la suite, il est retourné en détention car il consomme des drogues illicites. [ 63 ] En 2017, « parce qu’il l’a peut-être forcé un peu », il convainc à nouveau M... de l’héberger car « au début à voulait, pis à un moment donné à voulait pus » [117] . M... est ensuite arrêtée par des agents de la paix, accusée et condamnée à une peine d’emprisonnement. L’accusé cohabite alors avec la conjointe de M..., madame J... D....
Il l’aide pour le déménagement, et il l’a réconforte en jasant souvent dans la chambre de cette dernière.
[ 64 ] Il reconnait qu’un soir, sans préciser lequel, il s’est endormi à côté d’elle et qu’il « était collé su elle. Pis par son odeur, sa chaleur ben j’ai eu une érection, pis à s’est levée vite du lit » et « elle n’a rien dit » [118] . Il était « en cuillère en arrière d’elle » [119] . Ses boxers n’étaient pas baissés [120] . Il n’a pas fait d’autres gestes à l’égard de J... et il s’en souvient très bien [121] . Il va ensuite chercher M... à la maison A et ils reviennent à l’appartement du couple. M... et J... se retrouvent seules et elles parlent ensemble.
Par la suite, sans en connaître la ou les raison(s), il reconnait que M... crie et « gueule » après lui car elle est « disjonctée ». Elle lui a dit notamment : « T’as touché ma femme, t’as pas d’affaire à toucher ma femme là, tu décâlisses d’icitte » [122] . Après avoir écouté pendant près de vingt minutes, il est « tanné », il quitte « parce que y m’ont forcé à partir » [123] . Il reviendra trois ou quatre fois pour tenter de s’expliquer mais « M... était tellement en maudit après moé que y’avait rien à faire » [124] .
PARTIE III ANALYSE DE LA PREUVE [ 65 ] Dans la présente affaire, le Tribunal doit préciser que certains éléments de la preuve, qui ont été présentés par les deux parties, doivent être uniquement considérés sous l’angle de la crédibilité et de la fiabilité des témoins. Certains faits peuvent se rapprocher d’une preuve de caractère, soit une preuve de propension. Les faits ne peuvent être considérés sous ce dernier aspect. Il s’agit des premiers comportements sexuels de l’accusé à l’égard de X et M... dans la décennie 1990.
De plus, il y a trois périodes distinctes d’événements. [ 66 ] Le débat est donc lié principalement à quatre concepts juridiques soit celui de la crédibilité et de la fiabilité, celui de l’analyse du témoignage d’un enfant, celui de la méthode d’analyse de versions contradictoires et finalement la notion de doute raisonnable liée aux éléments essentiels des infractions. [ 67 ] Dans la décision Ortiz - Duque , mon collègue le juge Conrad Chapdelaine explique avec précisions la nature des concepts juridiques de la crédibilité et de la fiabilité.
Il écrit : [31] Déterminer la crédibilité d'un témoin constitue, pour un Tribunal, un exercice difficile qui tient davantage de la logique et du bon sens que de règles juridiques rigides. [32] Le Tribunal peut retenir un témoignage dans son entier ou en retenir une
partie seulement ou encore le rejeter dans sa totalité. La crédibilité de l'accusé s'apprécie comme celle de n'importe quel autre témoin. Cette détermination de la crédibilité de l'accusé doit se faire non pas dans un vacuum , c'est-à-dire en marge de la preuve faite, mais plutôt dans le contexte de la preuve dans son ensemble. [33] La crédibilité d'un témoin réfère plutôt à son attitude, à son comportement et à sa façon de rendre témoignage.
Cependant, le comportement d'un témoin, de même que sa sincérité apparente, constituent des éléments qui doivent être considérés avec prudence. [34] La fiabilité d'un témoignage demeure la question fondamentale.
Cette fiabilité peut se dégager de la vraisemblance des propos tenus, de leur consistance, des observations faites, de la capacité du témoin de se rappeler, de narrer et d'apporter des nuances ou des précisions, en somme de son souci et de sa capacité de renseigner le Tribunal. [125] (notes omises) [ 68 ] En ce qui concerne l’examen du témoignage de X et de M... lorsqu’elles étaient mineures, le Tribunal doit examiner leur témoignage en considérant leur âge respectif au moment des événements allégués [126] . [ 69 ] De plus, lorsque les témoignages sont contradictoires, le Tribunal ne doit pas choisir entre l’une ou l’autre des versions présentées [127] . [ 70 ] Quant à la notion de doute raisonnable, elle a été circonscrite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lifchus [128] . [ 71 ] Le témoignage d’une personne n’est jamais parfait. [ 72 ] De son côté, l’accusé a peu de crédibilité et le même adverbe peut être utilisé relativement à la fiabilité de son témoignage.
L’accusé a des condamnations antérieures [129] notamment pour des infractions de vol qualifié, de voies de fait, intimidation, bris d’une condition d’une ordonnance de probation, méfaits, menaces, voies de fait armées, introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, utilisation et fabrication de faux documents, production et possession de cannabis. Pour certaines de ces infractions, des peines d’emprisonnement ont été prononcées. [ 73 ] Quant à son témoignage, il fut assez court.
Bien souvent, lorsqu’il est question des infractions, il ne se souvient pas et il ne fait pas les efforts requis pour tenter de bien renseigner le Tribunal. Lors du contre-interrogatoire, il modifie à certains moments la version donnée dans les minutes précédentes.
Il parle même qu’il y a eu « un montage » par « des cancans pour m’faire ramasser » [130] . [ 74 ] Quant à son interrogatoire vidéo, il reconnait qu’il « était frustré » et qu’il « disait un peu n’importe quoi à ce moment-là » [131] et même de la « marde » [132] aux enquêteurs. [ 75 ] Par exemple, relativement à sa présence [au chalet A] pendant qu’il était au centre de réadaptation entre 1990 et 1994, après avoir nié, l’accusé admet finalement lors de son contre-interrogatoire qu’il a été présent durant cette période [133] . La majorité des autres témoins l’avait d’ailleurs précisé.
Aussi, il finira par admettre y être allé à la fin de son adolescence et lorsqu’il était majeur alors qu’il résidait avec D... sauf lors de ses fréquentations avec madame R... [134] . [ 76 ] Relativement à sa cohabitation avec M... en 2009, il se contredit lors de son contre-interrogatoire relativement à la fréquence des douches avec celle-ci. Ce n’est plus qu’à une seule reprise mais maintenant quelques fois (« j’me souviens pas exactement combien le
nombre de fois-là ») [135] . [ 77 ] De plus, il reconnait qu’il a dit à l’enquêteur que les événements rapportés par J... étaient semblables à ce qui c’était passé [136] . Or, lors de son contre-interrogatoire, il précise qu’il « n’y a pas eu de vaginal ou ben de pénétration » comme elle l’explique [137] . Il nie toute agression à son égard [138] . Il reconnait lui avoir flatté le ventre et la cuisse mais il n’a pas touché au vagin lors de son geste de « réconfort » [139] . Le Tribunal ne le croit pas. Ses explications quant à ses déplacements dans le lit sont invraisemblables et sont fondées en
partie sur des suppositions de sa part [140] . [ 78 ] En somme, le Tribunal ne croit pas l’accusé relativement aux dates suggérées des événements ainsi qu’à ses négations quant à ses comportements sexuels liés aux chefs d’accusation. Il ignore ou sélectionne les détails ou les événements quand cela fait son affaire ou bien il les minimise.
Malgré ses capacités personnelles et ses habilités sociales, le contre-interrogatoire a été laborieux, et à certains moments dévastateur pour sa crédibilité. Ses réponses s’adaptent selon la situation présentée par la preuve. De plus, il ne s’est jamais assuré du consentement de J... lorsqu’elle était endormie. [ 79 ] Le témoignage de X est clairement marqué par sa fébrilité, une nervosité tangible. Elle est demeurée calme et respectueuse. Le témoin fera de très brèves pauses lors de son témoignage, sans interrompre les audiences, pour se remémorer et visualiser des moments de son passé.
Elle se prend les mains et les regarde. Elle a même une réaction de dégout à un certain moment. Le Tribunal lui accorde une grande crédibilité et son témoignage est fiable, imprégné de franchise. Aucune
partie n’a discuté de condamnations antérieures pour ce témoin. Elle a été transparente et elle n’a pas tenté de maquiller son témoignage sur les événements de l’année 1997 par ceux des années antérieures pour lesquels, elle n’a pas toutes les précisions quant à leur date de leur survenance. L’avocat de la défense a posé de nombreuses questions relativement aux périodes de temps où seraient survenus les abus sexuels [141] . On ne peut lui reprocher la qualité de son travail. Il a été très minutieux. X a répondu avec pondération sur ce sujet précis.
Elle ne nie pas qu’il soit possible que les événements de l’été 1993 et de l’été 1995 aient pu se réaliser en 1992 et 1994 [142] . Elle est toutefois catégorique pour l’année 1997 [143] . Son témoignage est fiable dans son ensemble et particulièrement pour les dates des deux dernières périodes d’événements. Il faut considérer que les gestes de l’accusé l’ont marquée et qu’elle a différents points de repère dans le temps [144] .
Concernant ces derniers, elle se souvient du développement de la physionomie de M..., des anniversaires de M... et de D..., de ses séjours chez sa marraine et qu’elle n’est pas retournée chez son père pendant près de cinq années suite à son dernier séjour chez celui-ci en 1997 [145] . [ 80 ] Par le passé, le témoin a eu des moments difficiles relativement à la consommation de drogues illicites. Ses liens avec la drogue n’atténuent pas sa crédibilité ni la fiabilité de son témoignage. Selon elle, les deux derniers événements de la dernière période sont survenus en 1997 et le Tribunal la croit.
Le Tribunal précise qu’il la croit quant à l’existence de ceux-ci et aussi en ce concerne leur déroulement. [ 81 ] Son témoignage, quant à son âge pour les derniers événements, est aussi corroboré par celui de sa mère sur cet aspect. Le Tribunal ne peut exclure aussi les aveux extra-judiciaires de l’accusé même si ce dernier les lie à d’autres moments à l’égard de cette plaignante. [ 82 ] Le témoignage de M... peut avoir certains aspects douteux.
Elle a de nombreuses condamnations antérieures devant les tribunaux de juridiction criminelle [146] .Tout comme pour l’accusé, elle a des condamnations relatives à des infractions de malhonnêteté. Son mode de vie n’a pas été de tout repos à certains moments. Elle a été condamnée notamment pour des vols de nourriture, bris d’une condition d’une ordonnance de probation ou d’engagements, possession de substances désignées, trafic de cocaïne, vol de carte de crédit, tentative ou complicité de vol, vol d’identité, fraude.
Elle reconnait avoir fait des « psychoses » pendant deux (2) ans [147] et avoir eu une consommation régulière de speeds pendant un an et demi (1½) deux (2) ans [148] . [ 83 ] Lorsqu’un juge constate la présence d’un témoin douteux, il a l’obligation de procéder à un examen rigoureux de son témoignage. Il doit se mettre en garde du « danger de prononcer une condamnation sur la foi d’un tel témoignage qui n’est pas confirmé, mais il peut le faire s’il l’estime véridique » et « rechercher à partir de d’autres sources, des preuves […] qui tendent à établir que le témoin douteux dit la vérité » [149] .
Le Tribunal ne croit pas les explications de l’accusé lorsqu’il nie catégoriquement l’événement concernant M... parce qu’il aurait du respect pour sa cousine et aussi parce qu’il n’a pas souvenir d’un tel événement.
Malgré un passé difficile et d’importants passages dans la malhonnêteté, le Tribunal croit le témoin lorsqu’elle explique les comportements de l’accusé dans son lit. Après avoir considéré l’ensemble de la preuve sur ce sujet, le Tribunal conclut que le récit de M... est véridique. De plus, dans son témoignage, l’accusé reconnait l’altercation avec des bouteilles de vin qui a suivi immédiatement l’événement précédent. Pourquoi une telle mésentente rapide à la sortie d’un lit? [ 84 ] Quant à J..., elle est une femme crédible et son témoignage est fiable.
Malgré qu’elle ait été absoute conditionnellement au respect d’une ordonnance de probation en 2017 pour une infraction de possession d’une substance désignée [150] , le Tribunal la croit elle aussi pour le geste de nature sexuelle dont elle a été victime. Lors de son témoignage, elle est calme, précise et son discours est bien articulé. Son contre-interrogatoire a été difficile relativement aux circonstances postérieures à l’agression concernant ses agissements et ceux de l’accusé [151] .
Toutefois avec candeur, elle déclare « l’événement est arrivé quand même » [152] et le Tribunal n’a aucune raison de douter de ses propos. [ 85 ] Il est important de souligner que chacune des plaignantes a été capable de communiquer au Tribunal des détails plutôt précis quant aux lieux des événements et même la nature de certains vêtements (X et J...). Il y a une contradiction entre M... et J... quant à la présence ou non de l’accusé le matin du 24 juillet 2017.
Toutefois, J... estime que l’accusé était absent à un autre moment et son témoignage sur le sujet est plus précis que celui de M... après analyse de l’ensemble de la preuve. [ 86 ] De plus, les plaignantes n’ont pas tenté d’esquiver des questions et elles ont collaboré tout au long de leur témoignage. [ 87 ]
Malgré des questions précises de l’avocat de la défense, le Tribunal n’a pas observé de possibles contaminations des témoignages par des discussions dans le passé ou lors de moments récents entre les plaignantes ou les autres témoins. Elles ont certainement discuté à certains moments de leur épreuve personnelle mais le Tribunal est convaincu qu’elles ne se sont pas échangées ou révélées tous les détails de leur passé respectif [153] . Une discussion n’amène pas automatiquement une contamination des témoignages. Une pudeur est demeurée présente au fil des années. Les plaignantes se sont bien expliquées sur le sujet et le Tribunal n’a pas remarqué
un possible « montage » pour « faire ramasser » l’accusé[154] par les agents de la paix. [88] Quant aux autres témoins, ils ont témoigné avec objectivité. Il y avait plus de vivacité dans le témoignage de madame A...
B.... [89] Lorsque l’on exclut les gestes d’agression, le témoignage de l’accusé corrobore celui des plaignantes (M... et J...) sur bien desaspects des deux dernières périodes des événements délictueux. [90] Enfin, les trois plaignantes n’ont jamais donné, selon la preuve, de consentement aux activités sexuelles avec l’accusé et cedernier ne s’est jamais assuré du consentement de M... et de J...[155].
Objectivement et subjectivement, la preuve démontre sansambigüité que l’accusé a touché volontairement les trois plaignantes dans des circonstances de nature sexuelle et qu’il y eu atteinte à leurintégrité sexuelle[156]. [91] En somme, après avoir examiné le témoignage de l’accusé avec la totalité de la preuve (les sept autres témoins), le Tribunal nele croit pas sur les points essentiels du débat. De l’ensemble de la preuve, il ne subsiste pas de doute raisonnable relativement à chacunedes infractions.
De plus, le Tribunal conclut que la poursuivante a su prouver hors de tout doute raisonnable l’ensemble des élémentsconstitutifs de chacune des infractions reprochées à l’accusé. [92] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [93] L’accusé est déclaré coupable des quatre chefs d’accusation. [94] Toutefois, afin de respecter la règle interdisant les condamnations multiples, le Tribunal ordonne la suspension conditionnelledes procédures pour le deuxième chef d’accusation. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Me Gabriella St-OngeAvocate de la poursuivante Me Frédéric RousseauAvocat de l’accusé Dates d’audience : Le 16 septembre 2019 (conférence préparatoire) Les 23, 24, 25 et 26 septembre 2019 (procès) [128] R. c. Lifchus, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320, paragr. 36 : L’Honorable juge Peter Cory de la Cour suprême duCanada, résume la notion juridique du doute raisonnable.
Il écrit : Il serait peut-être utile de résumer ce que la définition devrait et nedevrait pas contenir. […]. – La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental detous les procès pénaux, c’est-à-dire la présomption d’innocence; – le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procèset ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé; – un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé; – ilrepose plutôt sur la raison et le bon sens; – il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve; – la norme n’exige pas une preuvecorrespondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un douteimaginaire ou frivole; – il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable — le jury qui conclut seulement quel’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé.
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