2021 QCCA 143, 2021 QCCA 143
Opinion
G.P. c. R. 2021 QCCA 143 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006535-171 , 500-10-007142-191 ( 705-01-089185-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.cr . DATE : Le 25 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE G... P... Non représenté (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE BÉLANGER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) (par visioconférence) AVOCAT Me TRISTAN DESJARDINS ( Desjardins Côté ) (par visioconférence) Pour l’avocat qui a représenté l’appelant en première instance DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête pour preuve nouvelle , datée du 21 septembre 2020 ( Article 683 (1) du Code criminel ) Requête pour preuve nouvelle, datée du 3 décembre 2020 ( Article 683(1) du Code criminel )
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats et de M. P... 9 h 31 Le juge Chamberland fait l’inventaire des procédures au rôle. 9 h 33 Le juge Chamberland faire l’inventaire des documents que M. P... veut introduire comme preuve nouvelle. 9 h 45 Commentaires de M. P.... 9 h 41 Position de Me Marcotte Bélanger relativement aux requêtes de M. P.... 9 h 48 Position de Me Desjardins relativement aux requêtes de M. P.... 9 h 58 Réplique de M.
P.... 9 h 59 Commentaires de Me Desjardins. 10 h 00 Commentaires de Me Marcotte Bélanger 10 h 01 Suspension. 10 h 16 Reprise. 10 h 16 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.cr . [ 1 ] M. P... fait appel des déclarations de culpabilité prononcées contre lui le 7 septembre 2017, après un plaidoyer de culpabilité, sur les chefs d’accusation 13, 16 et 17, et le 19 septembre 2017, au terme d’un procès tenu en avril, juin et septembre de la même année (dossier 500-10-006535-171). [ 2 ] M.
P... souhaite également faire appel hors délai de la sentence prononcée le 15 décembre 2017. Ses requêtes pour permission de faire appel et en prorogation du délai d’appel ont été déférées, le 23 septembre 2019, à la formation qui entendra l’appel sur la culpabilité (dossier 500-10-006535-171). [ 3 ] Pour différentes raisons dont il n’est pas utile de traiter ici, les dossiers ne sont toujours pas en état. [ 4 ] La Cour est aujourd’hui saisie de plusieurs procédures : - un Avis d’appel amendé daté du 24 septembre 2020 dans lequel M.
P... allègue l’assistance inadéquate de son avocat au procès, une atteinte à son droit à une « défense complète » et une apparence de partialité de la part du juge de première instance [1] . - deux requêtes de M.
P... pour permission de présenter une preuve nouvelle, l’une datée du 21 septembre 2020, l’autre dite « requête #2 », datée du 3 décembre 2020; - une requête en prorogation des délais d’appel datée du 7 décembre 2020; - un Avis à la juge en chef par l’avocat visé par une allégation d’incompétence (art. 61(2) R.C.A.Q.M.C.) daté du 24 novembre 2020; - une Déclaration assermentée de Me Nguyen, avec les pièces jointes, datée du 18 décembre 2020. [ 5 ] Après avoir pris connaissance de ces documents et entendu les parties, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête en prorogation des délais d’appel et permet à l’appelant de soulever le moyen d’appel voulant que son avocat de première instance ne l’ait pas représenté adéquatement. Les deux autres moyens d’appel allégués ne sont pas autorisés,
le premier (le droit à une défense complète) parce que, selon les allégations de l’ Avis d’appel , il fait
partie du nouveau moyen d’appel; le second (l’apparence de partialité du juge) parce que, à la lecture du dossier, et notamment du jugement de culpabilité et de la sentence, il est voué à un échec certain; [ 7 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes pour preuve nouvelle à la seule fin de permettre à M. P... de verser au dossier d’appel 1) la transcription (extrait) du témoignage de X à l’enquête préliminaire du 14 avril 2016; 2) la déclaration assermentée de M. P... du 20 août 2020, et 3) celle de sa sœur S... P..., datée du 3 août 2020, étant entendu qu’il appartiendra à la formation saisie du fond du dossier de décider de la pertinence, de l’admissibilité et, le cas échéant, de la force probante de ces preuves. [ 8 ] La Cour ne permet pas le dépôt en preuve 1) de la plainte en déontologie de M. P... au Barreau et la réponse du Barreau (plainte rejeté
e) parce que non pertinentes aux questions que la Cour aura à décider dans les présents dossiers criminels, et 2) du rapport du Service correctionnel canadien relatif au Programme pour les délinquants sexuels, daté du 2 décembre 2019, parce que non pertinent aux questions que la Cour aura à trancher relativement à la justesse de la peine infligée à M. P... le 15 décembre 2017. [ 9 ] De plus, afin de permettre la cueillette de la preuve relative à l’allégation d’assistance inadéquate de l’avocat, LA COUR : [ 10 ] PERMET à l’avocat de Me Nguyen et à celui du ministère public de contre-interroger 1) M.
P... sur les allégations formulées à son endroit dans l’ Avis d’appel , dans les divers requêtes et documents dont la Cour est saisie et dans sa déclaration assermentée du 20 août 2020; et 2) Mme S... P...; [ 11 ] PERMET à M. P... de contre-interroger Me Nguyen sur sa déclaration assermentée du 18 décembre 2020, et Me Melissa Beaulieu-Lussier dont M. P... allègue la présence lors de ses discussions avec Me Nguyen; [ 12 ] La Cour ne permet pas à M.
P... d’interroger Me Stéphanie Arel et X, parce que la première agissait en première instance pour le ministère public et est tenue au respect du secret professionnel, et que le témoignage de la seconde n’est absolument pas pertinent à ce stade-ci des dossiers d’appel; [ 13 ] Finalement, quant à la gestion de ces interrogatoires et de la suite de l’instance en appel, y compris la détermination des échéances pour la tenue de ces interrogatoires, le dépôt des transcriptions et la finalisation des mémoires et exposés, la Cour défère le dossier à un juge désigné à cette fin par la juge en chef.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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