2022 QCCA 1574, 2022 QCCA 1574
Opinion
S.V. c. R. 2022 QCCA 1574 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212 ( 500-01-172715-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), district de Montréal, en vertu de l’article 486.4 C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . DATE : Le 18 novembre 2022 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE APPELANTE S… V… Absent ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE RO i Me Amélie Rivard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me FRANCIS LEGAULT-MAYRAND ( Ministère de la Justice Canada ) Absent DESCRIPTION : Requête pour obtenir la permission de la juge en chef de demander à la Cour de réviser la décision d'un juge (Article 680 C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 17 novembre 2022. Les parties sont dispensées d’être présentes à l’audience de ce jour. PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin . [ 1 ] S’autorisant du paragraphe 680(1) C.cr. , le requérant me demande d’autoriser la révision par une formation de la Cour du jugement prononcé le 30 août 2022 par le juge Robert M. Mainville (le Juge) rejetant sa requête pour mise en liberté. L’intimé conteste la demande, estimant que le seuil énoncé au paragraphe 64 de l’arrêt R. c.
Oland , 2017 CSC 17 , n’est pas satisfait. * * * * * [ 2 ] Je rappelle brièvement le contexte dans lequel s’inscrit cette demande. [ 3 ] Détenu depuis son arrestation en mai 2018, le requérant plaidait coupable, le 28 septembre 2020, à quatre des six chefs d’accusation auxquels il fait face, soit ceux de possession et accès à de la pornographie juvénile, de contacts et incitation à des contacts sexuels (sur une personne de moins de 16 ans).
Le 12 février 2021, après le procès, la Cour du Québec le déclarait coupable des deux autres chefs d’accusation, soit ceux relatifs à la traite de personnes et la distribution de pornographie juvénile. [ 4 ] Le 5 mars 2021, le requérant déposait un avis d’appel portant sur ces deux verdicts de culpabilité (traite de personnes et distribution de pornographie juvénile). Il demande sa mise en liberté pendant l’instance en appel, laquelle lui est refusée par une juge de la Cour le 21 juillet 2021 [1] .
La demande de révision de cette décision a été refusée [2] . [ 5 ] Le 18 août 2021, la Cour du Québec impose une peine totale de 216 mois de détention, de laquelle il retranche la période de détention préventive. [ 6 ] Le 19 septembre 2021, il dépose un « avis d’appel » portant sur la peine. [ 7 ] Le 25 août 2022, le requérant dépose cinq requêtes, dont l’une demandant sa mise en liberté. C’est cette dernière requête qui est rejetée par le Juge et qui fait l’objet de la présente demande de révision.
Quant aux quatre autres requêtes, elles ont été déférées à une formation de la Cour qui en a disposé le 21 octobre 2022 [3] . * * * * * [ 8 ] Les règles applicables au processus de révision prévu au paragraphe 680(1) C.cr. sont connues [4] . Qu’il suffise de rappeler que l’étape du filtrage (celle sur laquelle je dois me prononcer) exige un exercice de caractérisation par le requérant.
Il lui revient d’identifier les erreurs de fait et de droit qui auraient eu un impact sur la décision dont il demande la révision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci était clairement injustifiée, au-delà d’une simple interprétation différente de la preuve et de ses effets. [ 9 ] À mon avis, la demande du requérant ne satisfait pas à ce critère. [ 10 ] Le Juge identifie trois motifs sur lesquels s’appuierait le requérant au soutien de sa demande.
D’abord, quant au jugement sur la peine (prononcé après celui d’une juge de la Cour du 21 juillet 2021 refusant sa demande de liberté), il retient de sa lecture qu’il comporte « des inquiétudes importantes quant à la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice s’il était libéré ». Ensuite, le Juge estime que le retrait par l’intimé de son intention de le faire déclarer délinquant dangereux n’a pas pour effet de modifier la conclusion voulant que la confiance du public serait ébranlée par sa mise en liberté, vu la gravité des gestes posés.
Finalement, il conclut que les mesures additionnelles proposées pour sa mise en liberté ne sont pas déterminantes en l’espèce. [ 11 ] Le requérant ne me démontre pas l’existence d’une erreur de fait ou de droit qui pourrait justifier une formation d’intervenir. Il est vrai, comme celui-ci le souligne, que le jugement sur la peine fait l’objet d’un « avis d’appel » devant la Cour (sur lequel je vais revenir).
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue d’une part, que le requérant conteste le caractère excessif des peines en raison de leur caractère consécutif (plaidant ainsi être condamné deux fois pour les mêmes gestes) et, d’autre part, qu’une peine de détention de dix ans a été imposée pour deux des infractions pour lesquelles il a reconnu sa culpabilité (peines concurrentes entre elles). [ 12 ] De même, je ne peux conclure que le Juge aurait erré en référant à certains passages du jugement relatif à une demande de mise
en liberté prononcé le 12 août 2020. Ces passages s’inscrivent dans la revue historique des demandes de mise en liberté du requérant et ne sont pas au cœur de son analyse. [ 13 ] Bref, le requérant ne me permet pas de conclure que le jugement refusant sa demande de mise en liberté comporte une erreur qui pourrait être déterminante ou est clairement injustifié. [ 14 ] Par ailleurs, je me permets de rappeler au requérant ce que la Cour écrivait le 21 octobre dernier après avoir souligné que le requérant avait déposé un « avis d’appel » à l’encontre du jugement sur la peine.
Elle écrit : [4] La Cour croit utile de rappeler qu’un appel de la peine doit être autorisé et, par conséquent, une demande d’autorisation d’appel doit être présentée à un juge de la Cour ou à la Cour (voir l’
article 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, TR/2018-96 ). [Le requérant] n’a toujours pas présenté cette demande d’autorisation [5] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la demande de révision. MANON SAVARD, J.c.Q.
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