2021 QCCQ 9060, 2021 QCCQ 9060
Opinion
Protection de la jeunesse — 211937 2021 QCCQ 9060 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003774-203 DATE : 23 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X, née le […] 2020 Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l'ordonnance rendue le 2 juin 2020 par laquelle le Tribunal confiait l’enfant en famille d’accueil en raison d’un risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale de la mère, de sa toxicomanie et de son instabilité locative). [ 2 ] Depuis cette date, la situation de la mère demeure toujours fragile et la Directrice recommande ainsi de maintenir l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de huit mois, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de douze mois. [ 3 ] La mère et le procureur de l’enfant sont en accord avec les mesures suggérées. [ 4 ] Voici ce qui motive cette décision.
ANALYSE [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère demeure fragile. D’abord, en septembre 2020, la mère vit une période d’instabilité relativement à son logement.
Elle quitte le domicile de la grand-mère maternelle parce qu’elles ont une relation conflictuelle. [ 6 ] Pendant cette période, la Directrice n’a pas de communication avec la mère. [ 7 ] Ensuite, toujours dans cette même période, la mère fait une rechute et est hospitalisée à la suite d’une psychose induite par sa consommation de drogue. [ 8 ] À la fin d’octobre 2020, la mère reprend contact avec la Directrice et lui indique être retournée vivre au domicile de la grand- mère maternelle. [ 9 ] La mère soutient que depuis sa dernière rechute, elle maintient sa sobriété. [ 10 ] Les contacts entre la mère et l’enfant se passent bien.
Ils se déroulent à une fréquence de deux fois par semaine pour une durée de deux heures. La Directrice observe que la mère possède de bonnes habiletés parentales. [ 11 ] La mère est consciente qu’elle n’est pas en mesure actuellement de répondre aux besoins de sa fille. Elle doit stabiliser sa
situation relativement à son logement, ainsi que sa santé mentale et maintenir sa sobriété. [ 12 ] Pendant ce temps, l’enfant évolue bien dans sa famille d’accueil et la mère entretient une belle communication avec la mère d’accueil. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE la décision rendue le 2 juin 2020; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil pour une période de huit mois ;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois ;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; à défaut d’entente qu’ils soient, supervisés;
d) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport périodiquement de l'évolution de la situation; [ 20 ] RECOMMANDE
a) Que la mère participe à un suivi en lien avec sa santé mentale et un suivi en lien avec sa toxicomanie; [ 21 ] PRENDS ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez sa mère en vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 12 avril 2021 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Arianne Ouellette Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 23 mars 2021
Loading document…