2021 QCCQ 9603, 2021 QCCQ 9603
Opinion
Protection de la jeunesse — 212380 2021 QCCQ 9603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002230-188 DATE : 2 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2011) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger des ordonnances rendues le 26 mai 2020 et valables jusqu'au 28 février 2021. [ 2 ] À l'audience, les deux enfants sont représentés par une avocate. Les parties ont convenu de procéder à une audition commune pour les deux enfants de la même famille. Les parties ont aussi convenu de procéder par voie accélérée, tel qu’il apparaît à l’entente signée le 22 février dernier. [ 3 ] Elles admettent ainsi l’ensemble de la situation qui est la cause de la compromission et consentent aux conclusions soumises au Tribunal pour remédier à la situation.
La demanderesse a déposé pour chaque enfant un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, la garde des enfants a été assumée par la mère. [ 6 ] Ils ont eu des contacts téléphoniques et par des moyens électroniques avec leur père. On considère ces contacts positifs. [ 7 ] On indique au Tribunal que la situation a évolué positivement depuis l’ordonnance du 26 mai 2020. [ 8 ] Le père a commencé une thérapie après avoir quitté la détention en juillet 2020. Il a des antécédents de violence et de consommation.
Sa thérapie est terminée et il est de retour dans la région depuis le 26 janvier 2021. Il y a actuellement une interdiction de contacts entre le père et la mère. [ 9 ] L’enfant X a pu bénéficier d’un suivi avec un éducateur en réadaptation externe ainsi qu’un suivi avec l’organisme A en lien avec ses cauchemars liés à l’exposition à la violence dans le milieu familial. [ 10 ] L’enfant Y rencontre certaines difficultés mais se développe généralement bien.
[ 11 ] La mère a fait appel à différents services pour la soutenir dans son rôle de mère et dans ce contexte difficile. [ 12 ] Il est souhaitable que les enfants maintiennent des contacts avec leur père dans des conditions leur assurant des rencontres ou des échanges de qualité qui ne seront pas nuisibles à leur développement. [ 13 ] La mère est en mesure de répondre aux besoins des enfants et de leur fournir un milieu sécuritaire et encadrant. [ 14 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 15 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 2 mars 2022 , aux conditions suivantes : Ordonne le maintien de l'enfant dans son milieu familial maternel à l’exclusion du père; Ordonne que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, et à défaut à raison d’un minimum de trois heures toutes les deux semaines, supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou une personne désignée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; Ordonne à la mère de s’assurer que l’enfant reçoit les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; Ordonne au père de maintenir ou de quérir les services nécessaires pour régler ses difficultés personnelles (organisme B, organisme C, suivi DPJ); Prend acte du consentement du père à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue aléatoires en cours de suivi, à la demande de la personne autorisée; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; Ordonne aux parents de faire rapport périodiquement des mesures qu’ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Patrick Lebel Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Lacroix Avocate de l’enfant Parents absents, non représentés Date d’audience : 2 mars 2021
Loading document…