2018 QCCQ 7932, 2018 QCCQ 7932
Opinion
Pneus Central et Mécanique inc. c. Yol Équipements Services inc. 2018 QCCQ 7932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701095-175 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ PNEUS CENTRAL ET MÉCANIQUE INC. 1711, route de l’Aéroport, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2G 2P4
Partie demanderesse c. YOL ÉQUIPEMENTS SERVICES INC. 3607, rue des Sureaux, Québec (Québec) G1G 1Z5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pneus Central et Mécanique inc. (Pneus inc.) réclame 1 032,79 $ à Yol Équipements Services inc. (Yol inc.) en remboursement du coût d’une réparation. Elle allègue qu’elle n’était pas conforme aux règles de l’art et qu’elle était inutile.
De plus, elle ignorait que l’ouvrage n’était pas garanti, [ 2 ] Yol inc. plaide que les travaux ont été clairement expliqués au client avec les résultats auxquels il pouvait s’attendre et que Pneus inc. a opté pour la réparation en toute connaissance de cause. [ 3 ] Elle ajoute que, par courtoisie, elle a crédité 437,49 $ à Pneus inc. à l’égard d’autres factures. LE CONTEXTE [ 4 ] Pneus inc. opère un garage de réparations et de vente d’accessoires pour les véhicules automobiles. Yol inc. offre notamment des services de réparation d’équipements.
Les deux entreprises font affaire ensemble depuis plusieurs années. [ 5 ] En février 2017, le cylindre hydraulique d’un pont élévateur laisse échapper de l’huile qui coule sur le plancher du garage de Pneus inc.
Elle confie le cylindre à Yol inc. pour réparation. [ 6 ] Yol inc. répare par polissage de rainures le cylindre endommagé, après avoir proposé, selon son représentant Martin Langlais, la réparation ou l’achat d’un nouveau cylindre puisque celui de Pneus inc. est vieux et assez endommagé. [ 7 ] Le 10 février 2017, Yol inc. rapporte et réinstalle le cylindre et Pneus inc. acquitte la facture au montant de 1 032,79 $. [ 8 ] Trois mois plus tard, le cylindre se remet à couler.
Yol inc. propose de le remplacer par un cylindre neuf puisqu’il date déjà d’une vingtaine d’années. [ 9 ] Ne réussissant pas à s’entendre sur les modalités de paiement quant à la nouvelle acquisition, Pneus inc. fait affaire avec une autre entreprise où elle achète un nouveau cylindre. [ 10 ] Elle prétend qu’elle ignorait que l’ouvrage n’était pas garanti et qu’on l’a assurée qu’il devait durer quelques années.
Elle a dû acheter un nouveau cylindre trois mois plus tard, ce qui aurait pu être évité et se faire en février 2017 plutôt que d’acquitter une réparation qui, somme toute, s’avère inutile considérant qu’elle n’a pas été exécutée conformément aux règles de l’art. [ 11 ] Selon Yol inc., Pneus inc. avait le choix en février 2017 d’essayer le polissage ou d’acheter un nouveau cylindre. Elle a opté pour le polissage en connaissance de cause mais l’ouvrage n’a pas permis de prolonger la durée de vie du cylindre déjà vieux aussi longtemps qu’on pouvait l’espérer. L’ANALYSE ET LA DÉCISION
[ 12 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de celui qui veut faire valoir un droit. L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». Cet
article impose à Pneus inc. le fardeau de prouver la faute de Yol inc. dans l’exécution du contrat de service. [ 13 ] Cette preuve doit être faite selon les critères de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. qui établit que « la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». Ainsi, le Tribunal décide selon la balance des probabilités. Autrement dit, le Tribunal optera pour ce qui est le plus probable dans les circonstances selon la preuve offerte par les parties. [ 14 ] Le professeur Léo Ducharme dans son ouvrage Précis de la preuve mentionne [1] : S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra . (le Tribunal souligne) [ 15 ] La preuve offerte ne permet pas de conclure à un travail inadéquat de la part de Yol inc. ou qu’elle l’aurait exécuté contrairement aux règles de l’art.
Il ne suffit pas pour Pneus inc. d’affirmer ce fait, encore faut-il le prouver. [ 16 ] Or, la preuve ne permet pas d’établir un lien entre la réparation de Yol inc. et le fait que le cylindre se remet à couler. Les présomptions de fait ne peuvent venir en aide à Pneus inc. [ 17 ] Il s’est écoulé tout de même trois mois entre la réparation et le nouveau bris. Comment Pneus inc. a-t-elle utilisé le cylindre et à quelle fréquence? La preuve ne l’établit pas. [ 18 ] Aussi, le témoignage de M.
Langlais est crédible lorsqu’il déclare que Yol inc. a proposé à Pneus inc. en février 2017, la réparation du cylindre avec les limites qu’elle comporte ou son remplacement eu égard à son âge et aux dommages observés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de justice fixés à 150 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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