2018 QCCA 1525, 2018 QCCA 1525
Opinion
Garneau c. Gestion Universitas inc. 2018 QCCA 1525 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009387-165 (200-17-017467-127) DATE : 6 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. RICHARD GARNEAU APPELANT - demandeur c. GESTION UNIVERSITAS INC.
INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] Richard Garneau se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Georges Taschereau), rendu le 7 octobre 2016, lequel, après prise en compte de certains paiements de l’intimée Gestion Universitas inc. et sous réserve des conclusions consignées au jugement, rejette sa demande introductive d’instance modifiée pour congédiement injustifié. [ 2 ] Au terme d’un procès de 17 jours, le juge déclare que, selon l’article 10 du contrat d’emploi de l’appelant convenu le 20 décembre 2000, l’indemnité de départ à laquelle il a droit est de 216 000 $, il fixe à 457 700 $ la prestation en cas de départ avant la retraite autrement payable à l’appelant par l’intimée en vertu de l’article 3.2 de l’annexe C du même contrat, il prend acte de certains paiements effectués par l’intimée, et il ordonne à cette dernière de payer les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle sur une
partie de ces montants. Le juge ordonne à chaque
partie de payer ses frais de justice [1] . [ 3 ] Dans son mémoire d’appel modifié, l’appelant demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner l’intimée à lui payer, après soustraction des sommes déjà versées, un montant net de 2 155 027 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, le tout, avec les frais de justice [2] . *** [ 4 ] Au soutien des conclusions recherchées, l’appelant allègue plusieurs erreurs du juge, exposées autour de quatre questions principales : (
i) le juge a-t-il erré en concluant que l’intimée avait un motif sérieux pour congédier l’appelant, unilatéralement et sans préavis? (ii) le juge a-t-il erré en concluant que le contrat de travail de l’appelant n’a pas été résilié de manière abusive? (iii) les conclusions du juge relatives à la prestation de départ avant la retraite à laquelle l’appelant a droit sont-elles erronées? (iv) l’appelant a-t- il droit à la somme de 47 000 $ en application de la clause 3.4 de l’annexe C de son contrat d’emploi? [ 5 ] Il convient de les traiter tour à tour. *** (
i) Le juge a-t-il erré en concluant que l’intimée avait un motif sérieux pour congédier l’appelant, unilatéralement et sans préavis? [ 6 ] Dans la
section de son jugement intitulée « la résiliation du contrat de travail », le juge relate de façon minutieuse les circonstances factuelles ayant donné lieu au congédiement de l’appelant (paragr. [38] à [188]). Son résumé du droit applicable à la résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée, dont ses explications de ce que constitue un « motif sérieux / serious reason » justifiant la résiliation unilatérale et sans préavis d’un contrat de travail par l’employeur, au sens de l’
article 2094 C.c.Q ., ne souffre d’aucune erreur révisable. Le juge rappelle, à bon droit, que cette notion de « motif sérieux » se rapporte à une faute grave commise par l’employé, en lien, notamment, avec le défaut d’exécuter la prestation de travail prévue au contrat. [ 7 ] Il est utile de reprendre les conclusions de ce volet du jugement : [185] Les administrateurs de la défenderesse devaient composer à la fois avec les lacunes dans la gestion et le leadership du
demandeur, dont la preuve a été faite de façon prépondérante, et avec ce climat qui en était résulté au sein de l’équipe de direction. L’urgence d’agir, vu notamment les risques de départ de deux vice-présidents et d’une directrice de service, ne pouvait leur échapper. [186] De l’avis du tribunal, ces lacunes et ce climat, considérés ensemble, constituaient un motif sérieux permettant à la défenderesse de résilier le contrat de travail du demandeur unilatéralement et sans préavis. [187] Le demandeur ne peut plaider ignorance des lacunes qu’on lui imputait dans ses gestions et son leadership.
Monsieur Marchand l’en entretenait sporadiquement ainsi que des façons de les corriger. Certains vice-présidents s’ouvraient également à lui. Surtout, toutefois, les rapports sur la gestion des risques de novembre 2010 et de juin 2011 et les résultats du sondage sur le climat organisationnel auquel on a procédé au printemps de 2011 avaient lancé des messages clairs. À l’été 2012, pourtant, sa gestion et son leadership souffraient essentiellement des mêmes maux et il avait, à toutes fins utiles, perdu la confiance et l’adhésion de son équipe de direction de façon définitive.
De plus, il venait de perdre la confiance des administrateurs. [188] Le congédiement du demandeur et la promptitude avec laquelle on y a procédé n’étaient pas abusifs, compte tenu de la preuve. [Soulignement ajouté] [ 8 ] L’appelant ne conteste pas l’identification par le juge des principes applicables à la résiliation unilatérale d’un contrat de travail pour motif sérieux, mais soutient plutôt que le juge les a mal appliqués, plaidant que son congédiement était injustifié.
Plus précisément, l’appelant fait valoir qu’il remplissait bien ses obligations aux termes de son contrat d’emploi en tant que directeur général et, plus tard, président-directeur général de l’intimée. La décision de le congédier a été prise par l’employeur sans analyse rigoureuse de la situation et, surtout, sans lui avoir donné l’occasion de corriger ses supposées lacunes au préalable. Le juge se serait donc mépris en concluant à la présence d’un « motif sérieux » justifiant son congédiement et, dans les circonstances, dit-il, il a droit à un délai de congé de 24 mois en application de l’
article 2091 C.c.Q . [ 9 ] L’intimée répond que l’appelant n’invoque pas une erreur de droit pour justifier l’intervention de la Cour; il demande plutôt à la Cour de corriger des supposées erreurs dans l’appréciation de la preuve.
S’appuyant notamment sur la norme d’intervention identifiée par la Cour suprême en ces matières [3] , l’intimée soutient que les arguments soumis ne justifient pas la réformation du jugement, l’appelant n’ayant pas réussi, avec la précision qui s’impose, à identifier une erreur manifeste et déterminante commise par le juge. [ 10 ] Qu’en est-il? [ 11 ] L’appelant a certes raison de dire que, règle générale, un employeur doit signaler à un employé ses manquements et lui donner l’occasion de se reprendre avant de procéder à un congédiement pour motif sérieux en application de l’
article 2094 C.c.Q . [4] . Si les lacunes ne sont pas adéquatement signalées, outre certaines exceptions, on peut difficilement démontrer le caractère sérieux du motif justifiant la résiliation unilatérale et sans préavis du contrat d’emploi. [ 12 ] La question de savoir si les circonstances entourant le motif invoqué par l’employeur pour justifier le congédiement sont suffisamment sérieuses, au sens de l’
article 2094 C.c.Q ., est avant tout factuelle [5] . [ 13 ] L’appelant soutient que, par sa conclusion selon laquelle son congédiement unilatéral et sans préavis était justifié, le juge accorde une importance primordiale et démesurée à la première de trois journées de réflexion stratégique, soit le 12 juin 2012, et à un sondage qui s’en est suivi. Or, dit l’appelant, l’intimée s’est servie des résultats de la première journée de réflexion stratégique comme prétexte au congédiement, en ignorant la contribution faite par l’appelant, notamment lors de la troisième de ces journées.
Si l’intimée avait quelque interrogation concernant la gestion de l’appelant à cette époque, elle aurait dû la communiquer à ce dernier afin de lui permettre de corriger ses lacunes. L’appelant ajoute que le seul écrit qui exprimait des reproches à l’appelant est une évaluation du président du conseil, Jean Marchand, qui remonte à 2007. Or, le juge erre en tenant compte de cet écrit puisque, selon sa propre évaluation de la preuve, M. Marchand continue, après cette date, de faire confiance à l’appelant comme en témoigne sa nomination à la présidence de la Fondation Éducaide le 23 mai 2012.
Dans les faits, il y aurait eu défaut de donner à l’appelant un avertissement du sort que l’intimée lui réservait, ce que le juge aurait omis de considérer. Puisque ce défaut s’oppose à toute possibilité de conclure que le motif du congédiement était suffisamment sérieux, il s’agirait d’une erreur déterminante. [ 14 ] Rien ne laisse supposer que le juge ait commis une telle erreur. [ 15 ] Le juge conclut que l’appelant ne pouvait ignorer les lacunes qu’on lui imputait dans sa gestion et son leadership, puisque celles-ci lui ont été signalées en temps opportun et à plus d’une occasion.
En tenant compte de toutes les circonstances, ainsi que de la position stratégique de l’appelant au sein de l’entreprise, cette détermination prend appui sur la preuve. Dès 2007, et ce, même si l’appelant profitait encore de la confiance de son employeur à l’époque, il est alerté par M. Marchand des manques dans son style de gestion et de leadership.
À partir de la fin de 2010, les lacunes lui sont signalées de façon répétée et manifeste, notamment dans les rapports sur la gestion des risques, préparés par Deloitte en novembre 2010 et en juin 2011, et dans le sondage portant sur le climat au sein de l’entreprise, réalisé au printemps 2011. Il convient également de souligner que l’appelant était au courant, dès 2011, de la surcharge de travail et de l’insatisfaction chez les vice-présidents, dont celle du vice-président Lévesque qui quitte l’entreprise en bonne
partie en raison du manque de leadership de l’appelant. Le juge conclut que la preuve prépondérante qui lui a été soumise indique que l’appelant n’a pas suffisamment agi pour corriger ce qu’on lui reprochait quant à son manque d’écoute des doléances des cadres sous sa direction, à la mauvaise préparation et l’improductivité des réunions, à son manque d’engagement et à ses difficultés à identifier les priorités de l’intimée. [ 16 ] Il convient de noter que la preuve révèle aussi que l’appelant lui-même reconnaît avoir été alerté de ces lacunes en 2011.
Au procès, il admet qu’il n’a pas cru bon de transmettre les informations se rapportant au sondage au président du conseil d’administration ou aux autres membres du conseil. Par ailleurs, il n’est pas exact de dire que l’appelant n’a pas eu l’occasion de redresser la situation : la preuve administrée au procès permettait au juge de conclure que l’implication de l’appelant au sein de la direction de l’entreprise était déficiente et que son écoute était insuffisante, et ce, après que lui eurent été communiqués les griefs à son égard, notamment en 2011. [ 17 ] Il est vrai que M.
Marchand, tout en soulignant les éléments à améliorer dans le rendement de l’appelant, a continué à faire
confiance à ce dernier jusqu’en 2010. Toutefois, après 2010, M. Marchand n’assistait plus, à la demande même de l’appelant, aux réunions du comité de direction et, pour employer l’expression du juge, l’appelant avait alors « toute la glace » (paragr. [86]). En effet, c’est à partir de cette date, selon le juge, que la situation a commencé à se détériorer : « [l]es lacunes qu’on avait identifiées dans sa gestion jusque-là », écrit le juge « et dont on semblait s’accommoder, paraissent avoir été par la suite perçues avec de plus en plus d’acuité par les membres du comité de direction » (paragr. [180]).
Le juge a manifestement choisi de retenir de la preuve que l’appelant a agi de manière à se déresponsabiliser des lacunes dont il avait connaissance, et il a vu, dans l’inaction chronique de l’appelant, une espèce d’aveuglement volontaire quant aux alertes reçues de différentes sources depuis la fin de 2010.
S’il est vrai que la nomination de l’appelant à la tête de Fondation Éducaide comporte un message quelque peu ambigu, elle n’a pas l’importance qui lui donne l’appelant et ne peut, en elle-même, effacer les problèmes chroniques de leadership qui ont mené au constat du motif sérieux justifiant le congédiement de l’appelant . [ 18 ] En bref, le juge, à bon droit [6] , tient compte non seulement du haut grade de l’appelant, mais aussi du fait que, selon la preuve prépondérante, il a incorrectement renoncé au leadership qu’il se devait d’exercer dans les circonstances.
Le juge y voit un motif sérieux permettant à l’intimée de mettre fin unilatéralement et sans préavis au contrat de travail de son président-directeur général, et l’appelant ne fait voir, avec la précision qui s’impose en ces matières, aucune erreur révisable. (ii) Le juge a-t-il erré en concluant que le contrat de travail de l’appelant n’a pas été résilié de manière abusive? [ 19 ] Outre le fait que, à son avis, son congédiement était injustifié, l’appelant soutient que le comportement de l’intimée a été abusif, constituant ainsi une faute civile.
À ce titre, le juge aurait erré en concluant, au paragraphe [188] de ses motifs, que la promptitude avec laquelle le congédiement a été effectué ne constituait pas un abus résultant en un préjudice distinct de celui de la résiliation du contrat d’emploi. [ 20 ] Certes, dit l’appelant, l’intimée avait le droit de mettre fin au lien d’emploi. Toutefois, la façon cachée, blessante, humiliante et brutale par laquelle elle a procédé au congédiement constituait une faute dans l’exercice de sa faculté de résiliation.
La façon dont les évènements se sont déroulés aurait causé un préjudice personnel et professionnel à l’appelant, dont un dommage important à sa réputation, pour lequel il demande un dédommagement de 100 000 $. [ 21 ] Le juge s’est-il mépris en concluant à l’absence d’abus de droit? [ 22 ] Il est acquis que l’exercice de la faculté de résiliation d’un contrat de travail par un employeur peut constituer un abus si le comportement de ce dernier, dans l’exercice de son droit de mettre fin à l’emploi d’un employé, dénote « une faute caractérisée qui, sans être intentionnelle, engendre cependant un préjudice allant au-delà de celui qui découle normalement de la résiliation […] » [7] .
L a rupture du lien d’emploi pourra donc être abusive si, par exemple, l’employé a été congédié de façon humiliante ou dégradante ou encore si l’employeur a agi « d'une manière désinvolte et cavalière, mettant fin abruptement et sans l'ombre d'un avertissement au contrat de travail d’un employé modèle […] » [8] . [ 23 ] Il est également acquis qu’un congédiement peut être un évènement douloureux en lui-même pour l’employé et qu’il donne lieu, très souvent, à un préjudice inhérent qui peut affecter sa réputation ou la suite de sa carrière.
Toutefois, le comportement abusif de l’employeur doit « entraîne[r] des dommages distincts de ceux qui découlent de la résiliation du contrat » [9] . [ 24 ] Ajoutons que la mesure du caractère abusif du comportement de l’intimée est une question de fait et donc que, pour réussir sur ce moyen, l’appelant doit faire voir une erreur manifeste et déterminante à cet égard dans le jugement dont appel [10] . [ 25 ] Or, l’appelant ne fait pas voir une telle erreur dans la décision du juge de ne pas conclure au caractère abusif du comportement de l’intimée ici. [ 26 ] Même si on devait voir une certaine précipitation dans le congédiement de l’appelant, rien ne laisse croire qu’il s’agit d’une « faute caractérisée » au sens que la jurisprudence donne à cette expression et rien ne permet de conclure que l’intimée a commis une faute ou a adopté une conduite qui pourrait être qualifiée d’excessive ou de déraisonnable dans les circonstances.
C’est d’autant plus vrai du fait que la qualification de « brutal » que l’appelant donne au congédiement est difficilement conciliable avec les diverses alertes qu’il a reçues quant au caractère déficient de sa prestation de travail.
Par ailleurs, outre le préjudice intrinsèque à tout congédiement – et sans vouloir banaliser les inconvénients qu’il a subis – l’appelant ne convainc pas la Cour que le juge s’est mépris en refusant de voir chez l’appelant un préjudice moral qui allait au-delà de ce qui découle normalement d’un congédiement. [ 27 ] Ce moyen est rejeté. (iii) les conclusions du juge relatives à la prestation en cas de départ avant la retraite à laquelle l’appelant a droit sont-elles erronées? [ 28 ] S’autorisant de la clause 3.2 de l’annexe C de son contrat d’emploi, l’appelant soutient avoir droit à une prestation en cas de départ avant la retraite (prestation de départ) d’une valeur de 1 840 800 $.
Tel qu’indiqué ci-haut, le juge fixe plutôt celle-ci à 457 700 $. [ 29 ] Dans la
section intitulée « la prestation en cas de départ avant la retraite » de son jugement, le juge relate, encore une fois de façon minutieuse, les circonstances factuelles ayant donné lieu à la mise sur pied du « régime de rentes d’appoint » (régime d’appoint) au bénéfice de l’appelant et les échanges intervenus entre ce dernier et Mme Bilodeau, actuaire mandatée par l’intimée pour rédiger le texte de ce régime (paragr. [195] à [262]).
Il retient que, au moment de l’embauche de l’appelant, l’objectif de l’intimée était de lui offrir des avantages en matière de retraite équivalant à ceux auxquels il aurait eu droit s’il était resté à l’emploi de son ancien employeur : 2 % de son salaire moyen des 5 dernières meilleures années de service multiplié par son nombre d’années de service [11] .
Vu la teneur du régime de retraite de base en place chez l’intimée – régime à cotisations déterminées –, l’atteinte de cet objectif nécessitait la mise sur pied d’un régime d’appoint établi spécifiquement en faveur de l’appelant, d’où le mandat confié à Mme Bilodeau. Le juge conclut que, lors des échanges survenus entre mai 2000 et la signature du contrat d’emploi le 20 décembre 2000, l’appelant a induit Mme Bilodeau en erreur
sur deux éléments essentiels à la mise sur pied du régime d’appoint : 1- en lui laissant erronément croire qu’il allait transférer la valeur des rentes accumulées au 30 juin 2000 en vertu des régimes de retraite de son ancien employeur, au lieu d’opter pour une rente différée payable à l’âge de 60 ans; 2- en omettant de lui mentionner que la rente globale à laquelle il avait droit chez ce dernier « intégrait » [12] la rente provenant de la Régie des rentes du Québec (RRQ).
Le texte du régime d’appoint ayant été rédigé sur la base de ces informations erronées, l’appelant bénéficie, au détriment de l’intimée, d’un régime d’appoint lui procurant une rente annuelle à compter de 60 ans et une prestation de départ substantiellement supérieure à celles convenues au moment de l’embauche. S’autorisant de l’
article 1407 C.c.Q. , le juge réduit conséquemment les obligations de l’intimée en raison du dol de l’appelant, après avoir écarté les moyens préliminaires de l’appelant portant sur la demande de nullité partielle du contrat de travail formulée par l’intimée. [ 30 ] L’appelant ne conteste pas les principes juridiques identifiés par le juge, mais plaide qu’il aurait erré en concluant à la commission d’un dol vu l’absence, sinon l’insuffisance, des éléments de preuve pouvant permettre de mener à une telle conclusion. [ 31 ] Selon l’appelant, l’entente entre les parties sur le régime d’appoint n’est pas survenue le 9 mai 2000 lors des discussions avec l’appelant et le président de l’intimée comme le juge l’a retenu, mais deux jours plus tard, le 11 mai 2000, alors que Mme Bilodeau lui écrit à ce sujet.
De son propre chef et sans que cette question soit discutée, Mme Bilodeau retient comme hypothèse de travail, aux fins de la rédaction du régime d’appoint, que l’appelant retirera les sommes accumulées dans ses régimes de retraite auprès de son ancien employeur et transférera la valeur de sa rente conformément aux dispositions législatives. Elle cristallise ainsi les droits de l’appelant aux termes de ces régimes, tout en les majorant pour le futur en fonction des taux d’intérêt stipulés à cette lettre.
Le contrat de travail, signé quelques mois plus tard en décembre 2000, reprend d’ailleurs fidèlement cette hypothèse de travail. Dans un tel contexte, l’appelant, plaide-t-il, n’avait aucune obligation de lui dénoncer ce qu’il comptait faire des sommes accumulées auprès de son ancien employeur. [ 32 ] La conclusion du juge quant au comportement dolosif de l’appelant est notamment tributaire de la teneur de l’entente quant au régime d’appoint et repose essentiellement sur ses constats de fait.
C’est donc avec réserve et déférence que la Cour doit aborder cette question. [ 33 ] Or, la preuve était ici contradictoire : d’une part, l’appelant nie catégoriquement avoir discuté du transfert de la valeur de sa rente en vertu des régimes de retraite auprès de son ancien employeur, alors que, d’autre part, Mme Bilodeau affirme au contraire s’être enquise de la situation directement auprès de l’appelant le 1 er juin 2000, immédiatement après avoir reçu la lettre de l’ancien employeur de l’appelant faisant état des options s’offrant à lui en vertu des régimes de retraite à la suite de sa cessation d’emploi.
Tenant compte de l’ensemble de la preuve, le juge retient le témoignage de Mme Bilodeau et s’en explique longuement. Il analyse notamment la lettre du 11 mai 2000 sur laquelle l’appelant appuie son argumentaire, tout en tenant compte du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Il écrit : [290] Le 11 mai, date à laquelle madame Bilodeau a rédigé la lettre au demandeur lui résumant les modalités des régimes de retraite auxquels ce dernier participerait en tant qu’employé de la défenderesse, elle n’avait pas d’autres informations à propos de ses régimes de retraite à la MFQ que celles contenues dans la lettre du 24 avril, le relevé de participation au régime de base au 31 décembre 1999 et la note de service du 6 mars concernant le régime de rentes d’appoint.
Elle n’avait pas en sa possession, notamment, la lettre de madame Painchaud du 29 mai faisant état des options qui s’offraient au demandeur. Elle devait donc, pour l’instant, se limiter à des propos généraux. [291] Deux points retiennent l’attention du tribunal à la lecture de cette lettre.
Premièrement, il y était prévu que le régime de rentes d’appoint qui serait établi au bénéfice du demandeur aurait une application rétroactive, c’est-à-dire que les calculs seraient effectués en tenant compte de la reconnaissance d’un service passé rétroactivement au 13 juin 1983, date à laquelle il avait adhéré au régime de retraite de la MFQ. Deuxièmement, il y était prévu que, l’objectif du régime d’appoint étant de lui procurer des revenus à la retraite comparables à ceux que lui auraient procurés les régimes de la MFQ, le règlement de ce régime tiendrait compte des montants qu’il recevrait à
titre de prestation de cessation de service de ses anciens régimes. [292] Les passages de la lettre où il est fait état de ces deux points ne laissent aucun doute, d’une part, sur l’objectif du futur régime de rentes d’appoint d’assurer au demandeur la pérennité des avantages dont il bénéficiait en vertu de ses régimes de retraite à la MFQ et, d’autre part, sur le lien de complémentarité entre les régimes de retraite du demandeur à la MFQ et ceux dont il bénéficiera chez la défenderesse. Il n’y était cependant pas mentionné de quelle façon il serait tenu compte des montants que le demandeur ne recevrait pas de ses anciens régimes à
titre de prestation de cessation de service, en l’occurrence ceux qu’il y laisserait, s’il pouvait le faire. [293] Les témoignages du demandeur et de madame Bilodeau sur leurs communications téléphoniques à la suite de la transmission de la lettre de madame Painchaud du 29 mai par le demandeur à madame Bilodeau, le 1er juin, deviennent ainsi d’une grande importance.
D’une part, le demandeur déclare que, au cours d’une conversation téléphonique qui a suivi, mais dont il ne précise pas le moment, madame Bilodeau ne lui a pas demandé « d’autre information » et lui a dit que, lors de la rédaction du règlement, elle intégrerait les valeurs indiquées en regard de la deuxième option offerte dans la lettre, celle impliquant le retrait des montants auxquels il avait droit en vertu de ses deux régimes de retraite à la MFQ. Il ajoute que madame Bilodeau lui avait dit à plusieurs reprises auparavant : « Tu feras ce que tu veux avec cet argent-là ».
D’autre part, madame Bilodeau déclare qu’elle a appelé le demandeur le soir même du 1er juin, après avoir pris connaissance de la lettre, et elle lui a demandé : « Richard, que fais-tu avec ton argent ? Tu le sors ? ».
Il lui a répondu : « Oui ». [ 34 ] Le juge ajoute également que l’appelant n’a jamais manifesté son désaccord lorsque, au début 2011 et à nouveau en 2012, Mme Bilodeau lui fait part de la nécessité de modifier le texte du régime d’appoint puisqu’elle vient d’apprendre que l’appelant n’a jamais retiré les sommes accumulées dans les régimes de retraite, contrairement à ce qu’il lui avait dit en juin 2000.
Vu l’importance de l’enjeu sur le plan financier – la différence entre le montant réclamé par l’appelant (1 840 800 $) et celui fixé par le juge (457 000 $) –, l’appelant aurait certainement manifesté son désaccord si la modification recherchée par Mme Bilodeau ne reflétait pas l’entente entre les parties. [ 35 ] L’analyse à laquelle le juge s’est livré est détaillée, nuancée et étayée par la preuve. L’erreur quant à la date du relevé des prestations remis par l’appelant à Mme Bilodeau n’est certes pas déterminante. Bref, ses déterminations factuelles ne prêtent pas flanc à l’intervention de la Cour.
[ 36 ] La même conclusion s’impose en ce qui a trait au second élément sur lequel, selon le juge, l’appelant a induit Mme Bilodeau en erreur, soit l’intégration de la rente de retraite globale de son ancien employeur à la rente de la RRQ. [ 37 ] Il est acquis qu’une telle intégration représente une donnée importante que l’intimée devait connaître vu son impact direct sur l’étendue de ses obligations financières évaluée, selon les experts, à 237 458 $. [ 38 ] L’appelant reproche au juge d’avoir conclu à « un silence inexcusable » de sa part sur cette question, alors qu’il avait pris soin d’ajouter une note manuscrite sur un document transmis au président de l’intimée en avril 2010 précisant que « le régime est intégré à la RRQ ».
Selon lui, si la suite de cette note devait porter à confusion, il revenait à Mme Bilodeau d’obtenir des explications additionnelles de façon à avoir en sa possession toutes les informations nécessaires à la rédaction du texte du régime d’appoint. [ 39 ] L’argument est sérieux, d’autant plus que Mme Bilodeau, experte en matière de régime de retraite, connaît l’importance de cette question sur les obligations financières de l’intimée.
Toutefois, il relève de l’appréciation de la preuve et le juge explique pourquoi, à la lumière de l’ensemble du dossier, il conclut à un comportement dolosif malgré l’existence de cette note manuscrite.
Il est utile de reprendre les conclusions de ce volet du jugement : [213] Le demandeur avait encerclé le montant de 87 279 $ et renvoyé le lecteur au moyen d’une flèche à un ajout de sa main précisant : Rente payable à 60 ans avec = 35 ans de service X 2% X salaire 1999 [214] Le demandeur avait également ajouté une note de sa main à la deuxième page de la lettre, à la suite de la signature de son auteur : NB Le régime est intégré à la RRQ. L’objectif du régime global incluant le régime additionnel est de verser une rente totale égale à 2 % X nombre d’années de service X salaire moyen.
Il n’y a aucune réduction actuarielle à partir de l’âge de 60 ans. […] [302] Il est vrai que, dans la note manuscrite qu’il a ajoutée à la fin du relevé de participation au régime d’appoint de la MFQ, transmis à monsieur Marchand à la fin d’avril, le demandeur a indiqué que « le régime » était « intégré » à la RRQ. Évidemment, il référait au régime de base, le seul qui était enregistré. En ajoutant toutefois que l’objectif du régime global incluant le régime additionnel était de verser une rente totale égale à 2 %, il induisait le lecteur en erreur.
En effet, compte tenu de l’intégration du régime de base à la RRQ, la rente totale à laquelle le demandeur avait droit n’était pas d’un plein 2 %. C’était excusable. On échangeait à ce moment des propos généraux. Le silence du demandeur après qu’il eut pris connaissance du fichier Excel que madame Bilodeau lui a transmis le 10 octobre 2000 est toutefois inexcusable. À ce moment, on était au cœur des tractations entourant la rédaction du règlement par madame Bilodeau. Le demandeur étant actuaire, un examen
sommaire du fichier lui suffisait pour constater que sa collègue avait estimé les montants des rentes annuelles futures en utilisant comme facteur de calcul un plein 2 % de ses salaires estimés. Il savait. [303] Avec tout le respect, le tribunal est d’avis que le demandeur, par ses représentations et ses silences au cours de ses tractations avec madame Bilodeau, a abusé de la confiance de cette dernière. [ 40 ] L’appelant invite, à tort, la Cour à apprécier à nouveau cette preuve, afin d’arriver à une conclusion différente.
À maintes reprises, il a été rappelé que tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel, qui n’interviendra qu’en présence d’une erreur de fait manifeste et déterminante, que l’appelant a le fardeau d’identifier [13] . Tel n’est pas le cas ici. [ 41 ] Dès lors, il s’ensuit qu’en affirmant à tort à Mme Bilodeau avoir transféré la valeur de sa rente accumulée en juin 2000 auprès de son ancien employeur et en gardant le silence sur la réalité par la suite, l’appelant « obtient un consentement qu’autrement [l’intimée] n’aurait pas donné, ou du moins, pas aux conditions arrêtées » [14] .
Son comportement trompeur laisse croire à l’intimée « l’existence […] d’un fait important dans la prise de décision contractuelle » [15] , fait que l’appelant savait inexact et qui emporte des conséquences financières importantes pour l’intimée, l’incidence du dol (le cas échéant) n’étant pas contestée par l’appelant. [ 42 ] L’appelant a tort de prétendre qu’en concluant ainsi le juge omet de considérer l’expertise de M. Roy, actuaire, et commet ainsi une « erreur fondamentale » (paragr. [118] de son exposé) justifiant l’intervention de la Cour.
Par le biais de son rapport, l’actuaire Roy détermine la prestation de départ à laquelle l’appelant aurait droit en vertu de l’article 3.2 de l’annexe C de son contrat d’emploi si le juge devait refuser de réduire les obligations de l’intimée tel que cette dernière le plaidait. Son évaluation, par ailleurs non contestée par l’intimée, n’apporte aucun élément pertinent aux fins de déterminer l’existence ou non de dol de la part de l’appelant, à la lumière des prétentions de l’intimée.
Le juge ayant réduit les obligations de l’intimée au terme de l’Annexe C, il ne lui était pas nécessaire d’analyser l’expertise de M.
Roy. [ 43 ] Somme toute, à la lumière de la preuve retenue, le juge pouvait conclure à un comportement dolosif de la part de l’appelant et réduire les obligations de l’intimée en vertu de l’article 3.2 afin de tenir compte des informations erronées données par l’appelant à Mme Bilodeau. [ 44 ] Finalement, l’appelant plaide que le juge a erré en rejetant son moyen préliminaire relatif à la prescription de la demande en nullité partielle du contrat d’emploi et en réduction du contrat formulée par l’intimée le 19 octobre 2015 et ajoute, pour la première fois devant la Cour, que l’intimée a au surplus renoncé à invoquer le dol. [ 45 ] Sur la question de la prescription, l’appelant a certes raison de dire que le juge ne pouvait rejeter son moyen préliminaire au motif que l’intimée aurait respecté le délai de prescription de trois ans pour intenter son recours en nullité ( art. 2925 et 2927 C.c.Q. ).
La cause de nullité portant sur l’absence de transfert des droits accumulés est connue depuis janvier 2011, alors que l’action en nullité n’est intentée qu’en octobre 2015. Les seules allégations des faits qui peuvent soutenir une telle action, sans une demande claire de la trancher,
sont insuffisantes pour conclure que l’action en nullité a été intentée dans le délai prescrit [16] . [ 46 ] Cette erreur n’est toutefois pas déterminante, vu l’
article 2882 C.c.Q. qui énonce le principe de l’imprescriptibilité d’un moyen de défense [17] . L’intimée soulève ici la question de la nullité partielle du contrat d’emploi comme moyen de défense au recours de l’appelant. Or, comme la doctrine l’enseigne : « [ l]a demande en nullité peut être présentée par action directe, auquel cas elle sera assujettie à la règle de la prescription extinctive de trois ans. On peut également l'invoquer en défense, par voie d'exception, et cela peut être fait en tout temps même lorsque le droit de demander la nullité par action directe est prescrit (art. 2882 C.c.Q .) » [18] . [ 47 ] Quant à la renonciation à invoquer le dol, la Cour écarte cet argument
sommairement. La modification du texte du régime de retraite dès 2011, alors que Mme Bilodeau apprend que l’appelant n’a pas transféré la valeur de sa rente, aurait certes évité un long débat judiciaire. Toutefois, le seul écoulement du temps n’est pas ici suffisant pour conclure à « la volonté, expresse ou tacite, [de l’intimée] de renoncer à […] invoquer la nullité [du contrat d’emploi] » ( art. 1423 C.c.Q. ).
La preuve ne permet pas de conclure à la confirmation non équivoque du contrat tel que rédigé, après la prise de connaissance du dol. [ 48 ] En bref, pour conclure sur ce moyen, l’appelant, dont c’est le fardeau, ne démontre pas que le juge a commis une erreur en fixant la prestation en cas de départ avant la retraite à laquelle il a droit à 457 700 $. (iv) l’appelant a-t-il droit à la somme de 47 000 $ en application de la clause 3.4 de l’annexe C de son contrat d’emploi? [ 49 ] Ayant déjà conclu à l’existence d’un motif sérieux permettant à l’intimée de mettre fin unilatéralement et sans préavis au contrat de travail de l’appelant, celui-ci ne peut valablement plaider avoir été indûment privé du droit de recevoir la prestation supplémentaire de retraite prévue à la clause 3.4 de l’annexe C du contrat d’emploi.
Ce moyen devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Pierre Jolin McCarthy Tétrault Pour l’appelant Me Valérie Belle-Isle Lavery, De Billy Pour l’intimée Date d’audience : 4 septembre 2018 [247] Lorsqu’on dit d’une rente de retraite qu’elle est « intégrée » à la rente de la RRQ, l’on indique que le régime de retraite en vertu duquel elle est payable tient compte du fait que le participant recevra une rente de la RRQ à compter de son 65 e anniversaire de naissance et que la rente de retraite est ainsi diminuée à compter de ce moment. Certains régimes de base prévoient une telle intégration, d’autres ne le font pas.
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