2023 QCCQ 8300, 2023 QCCQ 8300
Opinion
Protection de la jeunesse — 232268 2023 QCCQ 8300 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005616-228 JUGEMENT RENDU LE : 25 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2022 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année, l’interdiction des contacts entre la mère et l’enfant, que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente et à défaut, un contact de deux heures par semaine, dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, le tout avec un suivi social d’une année. [ 2 ] La mère conteste les motifs de protection et demande le rejet de la demande, sinon elle désire que l’enfant soit confié aux grands-parents maternels.
Quant au père, il nie les motifs de protection, mais est en accord avec l’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité. Il conteste cependant l’interdiction de ses contacts avec l’enfant. [ 3 ] Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant est hébergé dans la famille d'accueil de madame C depuis le 12 janvier 2022 où il évolue bien. Il y est bien intégré et fréquente un milieu de garde à temps partiel.
Il est également très bien intégré dans la famille élargie de son milieu d’accueil. [ 5 ] La mère n’a pas eu de contact avec l’enfant comme prévu à l’ordonnance. Elle ne reconnaît toujours pas les motifs ayant amené la déclaration de compromission. Elle n’a effectué aucun changement dans sa situation personnelle. [ 6 ] La mère communique peu avec la famille d'accueil pour s’informer de son enfant, bien que cette dernière soit très ouverte à répondre aux parents. [ 7 ] Avec l’intervenante sociale, la mère s’implique peu. Il est toujours difficile de fixer des rencontres avec la mère. L’intervenante
ne peut aborder vraiment les objectifs du plan d’intervention vu le manque d’ouverture de la mère. [ 8 ] Le 4 avril dernier, lors de la rencontre pour la révision de la situation, la mère informe qu’elle a une travailleuse sociale du CLSC pour l’aider à gérer sa relation avec la Direction de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Concernant le père, il est assidu à ses contacts. Jusqu’à récemment, c’est la famille d'accueil qui fournissait tout ce dont l’enfant avait besoin lors des contacts.
Depuis peu, le père amène la nourriture et les couches. [ 10 ] Le père assiste aux rencontres avec l’intervenante sociale, mais se mobilise peu pour améliorer le déroulement des contacts. Il est très passif avec l’enfant et met peu en pratique les conseils pour lui permettre d’être plus en interaction avec l’enfant. [ 11 ] L’intervenante demande au père de l’appeler après les contacts afin de faire un retour avec lui, ce qu’il ne fait pas. [ 12 ] Les parents maintiennent leur relation.
Le père ne comprend toujours pas le risque que représente la mère pour l’enfant. [ 13 ] Lors des contacts, l’enfant est toujours content de voir la personne qui fait le transport parce qu’il l’aime bien. Toutefois, au retour, il est plus maussade, plus réactif, il bouscule, lance ses jouets et donne des coups. Ces réactions disparaissent le lendemain. [ 14 ] Lorsqu’il va dans la famille élargie de la famille d'accueil pour se faire garder à l’occasion, il ne présente aucune réaction négative au retour.
Il est heureux et reprend sa vie normale à la maison. [ 15 ] L’enfant reçoit tout ce dont il a besoin dans son milieu d’accueil que ce soit sur le plan physique, émotif ou développemental. Il est entouré de gens qui l’aiment et qui voient à son bon bien-être. [ 16 ] Les contacts de l’enfant avec ses parents doivent être dans son intérêt. [ 17 ] Bien que le père ait été assidu dans ses contacts, il n’a pas été en mesure de développer un lien d’attachement solide et sécuritaire.
Il est incapable d’appliquer les conseils qui amélioreraient ses capacités parentales. [ 18 ] Quant à la mère, elle n’a apporté aucune amélioration à sa situation et n’a pas corrigé ce qui compromet la sécurité et le développement de son enfant. [ 19 ] Ce dernier mérite qu’on lui assure un projet de vie qui pourra répondre à l’ensemble de ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge soussigné; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 24 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure de la D.P.J. M e Juliette Fugère, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 2 mai 2023 Dernières pièces déposées : D-12 et M-1
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