2020 QCCA 79, 2020 QCCA 79
Opinion
Promutuel Centre-Sud, société mutuelle d'assurances générale c. Holiday Inn aéroport Montréal (Hôtels Côte de Liesse inc.) 2020 QCCA 79 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028718-195 ( 500-22-226414-152 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PROmutuel centre-sud, Société mutuelle d'assurance générale Me Cheryl Gilbert ( GLP Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Holiday inn aéroport Montréal (Hôtels Côte de liesse inc.) Me Marie-Claude Dumas ( Laframboise Gutkin ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 novembre 2019 par l’honorable Daniel Dortélus de la Cour du Québec , district de Montréal . (Art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 17 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 5 novembre 2019 par la Cour du Québec, Chambre civile (l’honorable Daniel Dortélus) rejetant son action subrogatoire de 33 600,47 $. [ 2 ] Après avoir indemnisé ses assurés, la requérante soutient être subrogée dans leurs droits à la suite du vol d’un véhicule automobile dans le stationnement de l’intimée.
Ses assurés avaient réservé une chambre à l’hôtel de l’intimée, en vue de bénéficier de la navette pour les conduire à l’aéroport et du stationnement de leur véhicule sur le terrain de l’intimée pendant leurs vacances à l’étranger. Au retour, ils constatent le vol du véhicule et déposent une réclamation auprès de la requérante qui les indemnise. [ 3 ] Le juge conclut à l’absence de faute de l’intimée, cette dernière n’ayant pas manqué à son obligation d’agir avec prudence et diligence envers les assurés de la requérante.
Il conclut [1] : [91] La preuve n’est pas concluante que les mesures de sécurité qu’Holiday Inn a mises en place pour assurer la surveillance de son stationnement en 2014, n’étaient pas comparables ni qu’elles étaient insuffisantes ou en dessous des mesures, en place chez d’autres hôtels placés dans les mêmes circonstances qui offrent les mêmes services. [92] La preuve ne permet pas d’établir de lien entre le vol du véhicule et une insuffisance ou défaillance dans les mesures de sécurité prises par Holiday Inn., en regard du contexte dans lequel survint ce vol. [93] Holiday Inn ayant agi comme l’aurait fait un hôtelier raisonnable, prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, elle n’a pas commis de faute pour engager sa responsabilité envers les assurés de Promutuel. [ 4 ] Le jugement qui met fin à une instance dont la valeur de l’objet du litige est inférieure à 60 000 $ n’est pas susceptible d’appel à moins d’une permission d’un juge de la Cour d’appel.
Celle-ci ne sera accordée que s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire et que la question en jeu en soit une qui doit être soumise à la Cour [2] . [ 5 ] La requérante plaide que de nombreux dossiers sont pendants devant les tribunaux relativement à des vols de véhicules survenus dans les stationnements d’hôtels et qu’elle est elle-même impliquée dans plusieurs d’entre eux.
Elle ajoute que la question soulevée est d’importance pour le public et pour l’industrie de l’assurance en général. [ 6 ] Les moyens d’appel soulevés par la requérante portent principalement sur l’évaluation de la preuve faite par le juge. [ 7 ] D’entrée de jeu, la requérante allègue qu’il ne s’agit pas ici d’une question nouvelle, mais bien d’une question régulièrement plaidée devant les tribunaux.
Elle n’établit pas non plus de jurisprudence contradictoire, mais elle réfère plutôt à l’analyse et à l’évaluation de la preuve faite dans certains dossiers. [ 8 ] Le juge Morissette définit le sens de ce qui constitue une question de principe [3] : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige.
Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux-mêmes. Elle concerne une ultime complication, de caractère essentiellement contingent, dans un litige dont les derniers effets auraient dû cesser de se faire sentir bien avant janvier 2013, c’est-à-dire peu de temps après le jugement du 9 janvier 2012. [ 9 ] La requérante ne me convainc pas qu’il y a ici une question d’intérêt général ni qu’il s’agisse d’une question de principe.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler. [ 11 ] AVEC les frais de justice .
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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