2016 QCCQ 9130, 2016 QCCQ 9130
Opinion
Me Emmanuel Cardinal inc. c. Blanchette 2016 QCCQ 9130 C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R D U Q U É B E C (Chambre civile) NO : 500-22-227421-164 Le 19 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME VINCENT-MICHEL AUBÉ Greffier spécial ___________________________________________ Me EMMANUEL CARDINAL INC.
partie demanderesse c. DEITAN BLANCHETTE DIOGÈNE BLANCHETTE GABRIELLE BLANCHETTE parties défenderesses _____________________________________________________________________ J U G E M E N T _____________________________________________________________________ [ 1 ] LE GREFFIER SPÉCIAL , après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 10 722,88$ en capital, 7 506,02$ en intérêts à un taux de 35% l’an, 2 627,11$ à
titre d’intérêts sur intérêts, 1 000,00$ pour pénalité pour un total de 21 856,01$; [ 3 ] VU la déclaration sous serment du 12 août 2016; [ 4 ] VU la réponse des parties défenderesses Deitan Blanchette et Gabrielle Blanchette , et que ces parties défenderesses sont visées
par un avis de surseoir produit au dossier de la cour; [ 5 ] VU les pièces produites au dossier et l’inscription pour jugement par défaut de répondre contre la
partie défenderesse Diogène Blanchette uniquement; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de l’action pour la somme en capital de 10 722,88$; [ 7 ] VU les articles 1406 et 2332 du Code civil du Québec et considérant que le Tribunal peut discrétionnairement ordonner la réduction des obligations qui découlent d’un contrat de prêt d’argent lorsqu’il juge qu’il y a eu lésion eu égard au risque et à toutes les circonstances; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’ici, le Tribunal évalue qu’il y a eu lésion de par les termes mêmes du contrat signé entre les parties, que ce soit notamment par les frais encourus, par les intérêts spécifiés imprécis (un paragraphe de plus de dix lignes avec différents montant selon différentes situations), par les termes et la durée du remboursement ainsi que par l’ensemble des sûretés octroyées (une hypothèque mobilière et une hypothèque immobilière) disproportionnées par rapport au montant du prêt; [ 9 ] ATTENDU que de permettre le montant de 2 627,11$ (intérêts sur intérêts) reviendrait à ce moment à permettre dans le jugement final des intérêts sur les intérêts des intérêts, ce qui est inapproprié en l’espèce; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que les frais prévus au contrat pour chèque NSF (250,00$ par chèque NSF) sont disproportionnés par rapport au versement convenu de 214,46$ par mois; [ 11 ] ATTENDU que, même si le Tribunal permettait les frais pour chèque NSF (ce que nous n’admettons pas), seule Gabrielle Blanchette en serait responsable puisque c’est elle qui a fait lesdits chèques et qu’il n’y aura pas de jugement contre cette défenderesse dû à son avis de surseoir au dossier; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a signifié en avril 2014 une mise en demeure et que ce dossier est demeuré inactif jusqu’à l’ouverture du présent dossier le 7 janvier 2016; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu’il semblerait que les parties défenderesses n’ont jamais remboursé un versement prévu au contrat signé en décembre 2013, le solde du capital de la créance étant le même que le montant du prêt initial, et qu’en conséquence, rien au dossier ne justifie l’inertie de la
partie demanderesse d’avoir attendu aussi longtemps pour entreprendre son recours; [ 14 ] VU l’
article 1479 du Code civil du Québec qui énonce qu’une personne qui est poursuivie ne peut être tenue de réparer l’aggravation du préjudice occasionné par la
partie demanderesse elle-même; [ 15 ] ATTENDU que le présent dossier est un simple recours d’action sur comptes; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le dommage qui sera octroyé par le Tribunal dans le présent dossier est essentiellement représenté par les intérêts et comme rien ne justifie que la
partie demanderesse a entrepris son recours plus d’un an et demi suivant l’envoi de sa mise en demeure; PAR CES MOTIFS : [ 17 ] CONDAMNE uniquement la
partie défenderesse DIOGÈNE BLANCHETTE à payer à la
partie demanderesse la somme de 10 722,88$ avec intérêts au taux de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de
l’ouverture du dossier, soit le 7 janvier 2016; [ 18 ] LE TOUT , avec les frais de justice. _____________________ Me Vincent-Michel Aubé JA 0858 Greffier spécial
Loading document…