2016 QCCQ 837, 2016 QCCQ 837
Opinion
Dominique c. Nolet 2016 QCCQ 837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007666-158 DATE : 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CASSANDY DOMINIQUE -et- STERLINE DOMINIQUE Demanderesses c.
RÉAL NOLET Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cassandy Dominique réclame 5 000 $ à Réal Nolet, un entrepreneur en rénovation à qui elle reproche d'avoir abandonné son chantier. Réal Nolet le nie entièrement et réclame à son tour 9 000 $ de la demanderesse pour l'avoir privé du bénéfice de ce contrat. [ 2 ] Le chantier de rénovation visé aux procédures se trouve au 291-295, St-Charles, à Granby.
L'immeuble visé serait un triplex ou un quadruplex que la demanderesse aurait acquis au nom de sa fille Sterline Dominique. C'est avec celle-ci que le défendeur aurait signé un contrat d'entreprise. [ 3 ] Le Tribunal retient que c'est la demanderesse Cassandy Dominique qui a négocié le contrat d'entreprise, tout comme c'est elle qui a fait tous les paiements qui ont été reçus par le défendeur, et qu'en fin de compte, c'est bel et bien elle qui a interagi à tout moment avec le défendeur Nolet.
Sterline Dominique, sa fille de 24 ans, était à l'époque étudiante dans la région et demeurait en semaine dans l'un des appartements. [ 4 ] Celle-ci était présente pour la continuation de l'audition du procès en après-midi. Le Tribunal s'est interrogé sur l'opportunité d'amender les procédures, vu cette situation. Les parties n'y avaient pas d'objection, et, à la réflexion, il serait approprié de rajouter son nom à
titre de demanderesse, afin de clarifier et préciser les procédures d'une part, et d'autre part, pour éviter une nouvelle procédure potentielle. En conséquence, l'amendement rajoutant le nom de Sterline Dominique, à
titre de demanderesse est ordonné. [ 5 ] Quant au mérite de l'affaire, le Tribunal retient que l'immeuble du 291-295, St-Charles, à Granby est acquis à l'instigation de la demanderesse Cassandy Dominique avec des fonds appartenant à sa fille et un prêt hypothécaire. L'immeuble est âgé et on comprend qu'il a besoin de rénovation. On peut également comprendre que les demanderesses comptent en tirer des revenus. [ 6 ] Il semble que dans les mois précédents l'arrivée du défendeur Nolet sur le chantier, un dégât d'eau serait survenu. Un premier entrepreneur serait intervenu pour faire les travaux, financés par une indemnité d'assurance. Or, il semble que cette personne aurait procédé à une
partie des travaux puis aurait abandonné le chantier. [ 7 ] Cassandy Dominique ne demeure pas à Granby et ne connaît pas d'entrepreneur à cet endroit. Elle y trouve le défendeur par une annonce qu'il fait paraître. Selon sa version des faits, elle connaît les travaux à faire et les décrit à Réal Nolet. Un contrat est préparé, prévoyant des travaux longuement décrits et un document est signé (pièce P-1). La durée des travaux est annoncée à 5 semaines. [ 8 ] L'entente prévoit que Réal Nolet recevra 15 000 $ pour son travail. Cassandy Dominique paiera en surplus tous les matériaux, en principe à l'avance.
Une entente informelle intervient aussi entre eux selon laquelle Cassandy Dominique paiera chaque semaine 2 000 $ au défendeur pour le compenser périodiquement des dépenses de main-d'œuvre, remettant le solde à la fin des travaux. [ 9 ] Or, selon sa version, les travaux avancent à un rythme extrêmement lent et le défendeur abandonne définitivement le chantier le 14 mars 2015. Après cette date et malgré qu'il ait été payé régulièrement auparavant, il cesse de se présenter et ne fait plus aucun
travail. Elle a déjà remis à ce moment 8 000 $ en main-d'œuvre et dépensé 3 300 $ en matériaux, alors que bien moins que la moitié du travail a été fait. [ 10 ] Selon elle, à compter du 14 mars, elle est complètement incapable de parler au défendeur qui ne répond plus à ses appels, n'est plus sur le chantier. En fait, elle n'a que trouvé à la fin avril une note du défendeur datée du 25 avril (la pièce P-6) qui indique qu'il ne continuera plus à travailler. [ 11 ] Elle réclame donc la somme de 5 000 $ en dommages pour avoir abandonné le chantier.
Elle explique que depuis, les travaux ont longtemps été abandonnés, n'ayant plus d'entrepreneur pour les effectuer. Elle a fait avec des membres de sa famille quelques travaux à temps perdu, pour récemment trouver un autre entrepreneur qui demande aussi 15 000 $, en main-d'œuvre pour compléter le même travail. Elle a senti ne pas avoir d'autre choix. [ 12 ] En défense, Réal Nolet est entendu de même qu'un employé, Pierre St-Germain, qui a travaillé sur le chantier. [ 13 ] Réal Nolet explique qu'il avait accepté le contrat, quant à lui à un taux très réduit, puisqu'il était dans une période creuse de l'année.
Il explique que lorsqu'il signe le contrat, il est entendu qu'il aura d'importants travaux à faire et qu'il comprend que ceux-ci sont à la suite de l'abandon par un premier entrepreneur du chantier. [ 14 ] Il dit commencer les travaux avec son employé, Pierre St-Germain, mais que rapidement, un autre individu se serait présenté sur les lieux, apparemment à la demande de Cassandy Dominique. Cet individu, dont on ignore de qui il s'agit, aurait dit vouloir reprendre une
partie de son contrat, ou encore faire une
partie du travail, à même la même enveloppe de 15 000 $ qu'il avait pour réaliser sa
partie du travail. Il aurait décliné tout intérêt en ce sens. [ 15 ] La même journée ou quelques jours plus tard, un inspecteur de la Ville de Granby se serait présenté sur les lieux et aurait arrêté le chantier, vu l'absence de plans. Environ un mois plus tard, les travaux auraient repris, cette fois, avec des plans prévoyant 4 options possibles. [ 16 ]
Malgré les 4 options, Réal Nolet aurait indiqué maintenir son contrat et toujours être en mesure de réaliser les travaux pour le même prix de 15 000 $. Il aurait entrepris et poursuivi ses travaux de manière très intense. [ 17 ] Il explique notamment que contrairement à ce qui était prévu, la fondation de l'immeuble était en si mauvais état qu'à sa jonction avec le reste du bâtiment, c'est-à-dire entre la
partie en béton et/ou en pierre et la structure de bois de l'immeuble, il y avait de tels espaces que l'on voyait clairement à l'extérieur. [ 18 ] Cette situation entraînait l'impossibilité de chauffer le sous-sol.
Malgré que cela ne soit pas inclus dans son contrat, il explique avoir pris environ 2 semaines à entièrement " remettre à neuf " ces parties, et complètement reconstruire ces sections afin de s'assurer de la parfaite étanchéité de l'immeuble. Encore là, selon lui, ces travaux sont faits à sa charge, sans réclamation supplémentaire. [ 19 ] Il reconstruit également les coins de la structure gravement atteinte par l'eau et la pourriture. Il doit de plus remettre à niveau les planchers, etc., etc. En définitive, il explique que les travaux augmentent en quantité de manière très grande.
À un moment, il indique avoir pratiquement reconstruit à neuf le sous-sol et toute la structure des premier et deuxième planchers. Interrogé sur l'impact de ses travaux sur le prix du contrat, il soumet que cela ne changeait rien… [ 20 ] Il indique que lui et son employé, le témoin St-Germain, travaillaient sans relâche et un grand nombre d'heures. À cet effet, il était convenu que la durée des travaux serait de deux mois et qu'ils recevraient 2 000 $ toutes les deux semaines pour leur travail, en plus des dépenses de matériaux.
La somme de 2 000 $ ne devait cependant pas varier, qu'il soit seul ou qu'un employé l'accompagne, toujours payable aux deux semaines. [ 21 ] Selon lui, aux environs du 28 février, Cassandy Dominique se présente sur les lieux et est en pleurs. Elle indique ne pas avoir l'argent requis pour continuer le chantier. [ 22 ] Il prétend qu'il était très déçu, surtout pour son employé, qui perdait ainsi son travail. Il serait allé le trouver et lui aurait appris la mauvaise nouvelle.
Quant à lui, malgré qu'il n'était plus payé, il soumet continuer à travailler quelques semaines, désireux de faire le maximum pour sa cliente. [ 23 ] Quoi qu'il en soit, il insiste pour dire qu'il tient un registre, le cahier produit comme pièce D-1, dans lequel il consigne absolument toutes les activités d'un chantier. Selon lui, on peut y référer pour tout détail complémentaire. [ 24 ] Il réclame 7 000 $ pour le solde de son contrat, en plus de 2 000 $ pour deux semaines non payées, soit un total de 9 000 $. [ 25 ] Pierre St-Germain témoigne sensiblement au même effet que Réal Nolet.
Il indique avoir une grande confiance dans ce dernier quant à ses habiletés en construction. Il affirme avoir travaillé très fort à mettre l'immeuble de la demanderesse en parfait état. ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Le contrat signé entre les parties en est un d'entreprise à forfait. Le Code civil du Québec le définit ainsi: 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.
Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.
1991, c. 64, a. 2109. [1] [ 27 ] La preuve faite est très contradictoire entre les versions des uns et celles des autres. À ce sujet, le Code civil du Québec fournit les définitions suivantes des obligations de chacune des parties: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [2] [ 28 ] Enfin, voici ce que prévoit ce Code en rapport avec la force probante d'un écrit valablement signé: 2826. L'acte sous seing privé est celui qui constate un acte juridique et qui porte la signature des parties; il n'est soumis à aucune autre formalité. 1991, c. 64, a. 2826. 2863.
Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. 1991, c. 64, a. 2863. [3] [ 29 ] Il faut comprendre, notamment, de ce qui précède qu'un contrat fait preuve entre les parties. [ 30 ] Or, sur la pièce P-1, on trouve des indications qui à la fois accréditent la version de la demande et contredisent celle de Réal Nolet. Plus précisément, ce contrat prévoit que:
a) La durée des travaux devait être de 5 semaines à compter de la signature (et non deux mois);
b) Les travaux doivent être réalisés "selon les plans…", ce qui confirme qu'il y avait bel et bien des plans, dès le début;
c) Le contrat est signé le 26 janvier 2015 et non avant les Fêtes 2014, comme le soutient Réal Nolet. Rien ne permet de croire que le chantier ait été interrompu par la Ville de Granby. [ 31 ] Ces constatations affaiblissent fortement la crédibilité du défendeur. Mais il y a plus. Il prétend essentiellement qu'il a été expulsé, en quelque sorte du chantier, que c'est la demanderesse qui en a interrompu le progrès, lui annonçant ne plus avoir les fonds.
Or, il signe le 25 avril 2015 une note (Pièce P-6), dans laquelle il écrit: " je ne peux m'engager plus loin ". [ 32 ] De plus, contrairement à ses allégations, il n'était pas payé aux deux semaines, mais bien chaque semaine (voir pièce P-3), sauf à une occasion.
Toutefois, lui-même a produit des calculs semblant reconnaître que les montants reçus étaient amplement suffisants vu l'avancement du chantier (selon la pièce D-1). [ 33 ] Encore une fois, ces éléments militent en faveur de la version de la demande. [ 34 ] L'examen du cahier D-1 le contredit également sur ses heures de travail, en ce qu'il est inexact que Pierre St-Germain ait travaillé continuellement avec Réal Nolet.
Par exemple, dans la semaine du 25 février, avant qu'il soit indiqué que la propriétaire arrête les travaux, l'ouvrier n'avait pas travaillé une seule journée. [ 35 ] De plus, contrairement à sa réclamation pour du "salaire impayé" à l'audience, le défendeur Nolet reconnaît qu'il ne croyait pas être payé pour ce travail. De toute manière, le contrat étant à forfait, les demanderesses n'avaient aucune raison de le payer de cette façon. [ 36 ] En définitive, l'analyse de la preuve supporte fortement la position des demanderesses. Le chantier ayant été abandonné, le défendeur est responsable des dommages subis.
Il a été difficile d'établir la fraction réalisée, en rapport avec la fraction complète du chantier. Les témoignages établissent entre le quart et la demie la proportion des travaux effectués. Le Tribunal les arbitrera au tiers, à savoir le tiers de la somme de 15 000 $ qui serait dû, vu les travaux qui ont été faits. Puisque la somme de 8 000 $ a déjà été versée, il faudra rembourser 3 000 $. [ 37 ] Quant à la demande reconventionnelle, vu ce qui précède, il ne peut être envisagé de payer de salaire impayé, aucun n'étant payable et ni de payer 7 000 $ pour le reliquat du contrat, celui-ci ayant été abandonné.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande. [ 39 ] ORDONNE l'amendement afin de rajouter aux procédures le nom de Sterline Dominique, comme demanderesse. [ 40 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demanderesses la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, avec frais.
[ 41 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2016
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