2016 QCCA 1030, 2016 QCCA 1030
Opinion
Droit de la famille — 161427 2016 QCCA 1030 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009302-164 (400-04-004971-036) DATE : 14 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. S... P... REQUÉRANT - défendeur c. M... M... INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’appeler d’une décision interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Lise Bergeron), du district de Trois-Rivières, rendue le 4 mai 2016 qui désigne Me Mario Mélançon à
titre de procureur des enfants des parties, X (né le […] 2002) et Y (née le [...] 2004). * * * [ 2 ] En juillet 2006, une première décision de la Cour supérieure confiait aux parties une garde partagée dont les modalités prévoyaient qu’à toutes les semaines les enfants étaient avec l’intimée, du dimanche soir au vendredi soir, et avec le requérant du vendredi soir jusqu’au dimanche soir. [ 3 ]
Malgré le jugement, les parties conviennent que les enfants seront également avec le requérant tous les mercredis soirs. [ 4 ] Lorsqu’à l’été 2014, l’intimée indique au requérant qu’elle ne consent plus à ce que les enfants passent la soirée du mercredi avec lui, les parties produisent alors toutes deux des demandes en changement de garde à la Cour supérieure qui accueille partiellement chacune de leur requête en instaurant une garde partagée de X et en confiant Y à la garde exclusive de l’intimée avec des droits d’accès en faveur du requérant. [ 5 ] Le 9 décembre 2015, la Cour accueillait en
partie le pourvoi du requérant et accordait aux parties la garde partagée des deux enfants, conformément à une entente intervenue entre elles en cours d’audience à la suite d’observations formulées par les membres de la formation. [ 6 ] Invoquant le désir des enfants de voir les modalités de la garde modifiées, l’intimée produit, le 23 mars 2016, des demandes en changement de garde et modification de la pension alimentaire ainsi que pour la nomination d’un procureur aux enfants. [ 7 ] Le 4 mai 2016, la juge nomme Me Mario Mélançon à
titre de procureur des enfants.
Elle écrit à cet égard que : [20] La nomination d’un procureur aux enfants servira leur meilleur intérêt vu la nature du conflit; leur agir et les positions divergentes des parties. [1] [ 8 ] Le requérant prétend, quant à lui, que les enfants sont satisfaits et heureux des modalités de garde mises en place par la Cour en décembre 2015 et qu’en conséquence la nomination de Me Mélançon ne sert ni les intérêts de l’administration de la justice ni ceux des enfants qui sont à nouveau impliqués dans le débat judiciaire concernant leur garde. [ 9 ] La nomination de Me Mélançon relève essentiellement du pouvoir attribué à la juge [2] de gérer le déroulement de l’instance [3] afin de permettre aux enfants d’exercer à la fois le droit d’être entendus dans le cadre d’un litige mettant en jeu leur intérêt [4] et celui d’être représentés par un avocat devant un tribunal [5] pour ainsi faciliter l’introduction en preuve de leur désir relativement aux modalités de garde [6] . [ 10 ] Le requérant plaide que la nomination d’un procureur aux enfants aurait dû être, en l’espèce, laissée à l’appréciation du juge saisi de la requête en changement de garde.
Je ne partage pas ce point de vue car, en intervenant de façon préliminaire, la juge évite que le débat sur le fond soit inutilement retardé en raison d’une demande présentée en cours d’instruction. [ 11 ] Il soutient également que l’intérêt des enfants est mal servi en les forçant de la sorte à prendre position contre l’intimée. Or, son argument oublie qu’il a lui-même causé un désarroi et de l’inquiétude aux enfants en leur demandant, après avoir pris connaissance de la demande de l’intimée, s’ils voulaient retourner en Cour et rencontrer un avocat pour obliger leur mère à les voir plus souvent. Les
enfants se sont donc retrouvés au cœur du conflit qui oppose les parties bien avant la nomination de l’avocat. [ 12 ] Le requérant ne démontre pas non plus de façon satisfaisante que la nomination de Me Mélançon décide en
partie du litige ni qu’il en résulte un préjudice irrémédiable à une des parties [7] . [ 13 ] Je suis d’avis en conséquence que la demande de permission d’appeler ne satisfait pas aux critères des articles 31 et 32 C.p.c. De plus, la conclusion de la juge n’apparaît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la demande d’autorisation d’appeler; [ 15 ] Sans les frais de justice, vu la nature du recours. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. S... P... Requérant Me Andréanne Lascelle-Lavallée Pour l’intimée Date d’audience : 13 juin 2016
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