2021 QCCA 1387, 2021 QCCA 1387
Opinion
Luft c. Greif (Succession de Magien) 2021 QCCA 1387 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028229-193 (500-17-096167-161) DATE : 14 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SAMUEL LUFT APPELANT – défendeur c. GERSHON (JERRY) GREIF, en sa qualité de liquidateur de la succession de feue Tauba (Tusia) Magien INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Samuel Luft, se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 28 février 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carol Cohen) accueillant en
partie la requête introductive d’instance et le condamnant à payer 541 593,44 $ à Jerry Gershon, à
titre de liquidateur et de seul héritier de la succession de feue Tauba (Tusia) Magien [1] . [ 2 ] Luft soulève de nombreux moyens, dont un voulant que le recours introduit soit prescrit. [ 3 ] Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges J. Levesque et Schrager, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE le pourvoi; [ 5 ] REJETTE la requête introductive d’instance; [ 6 ] AVEC les frais de justice dans les deux instances. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Jean Lemoine RAVINSKY, RYAN, LEMOINE Pour l’appelant Me Edward Figlarz BERNIER FIGLARZ Pour l’intimé Date d’audience : 25 février 2021
MOTIFS DE LA JUGE HOGUE [ 7 ] L’appelant, Samuel Luft (« Luft »), était, en tout temps pertinent, gestionnaire de portefeuille et le neveu par alliance de feue Tauba Magien Greif (« Tusia »), née en 1918 et décédée en 2014. L’intimé, Gershon Greif (« Jerry ») est le fils, le liquidateur et le seul héritier de Tusia [2] . [ 8 ] Au décès de sa mère, Jerry trouve dans les affaires de celle-ci un chèque non encaissé et certains documents suggérant que Tusia aurait confié de l’argent à Luft. Il en discute avec lui, mais celui-ci soutient avoir remboursé, depuis longtemps, toutes les sommes que Tusia a pu lui confier.
En octobre 2016, insatisfait de la réponse de Luft, Jerry introduit contre lui des procédures judiciaires lui réclamant 859 552,80 $. [ 9 ] Il soutient que les sommes remises à Luft par Tusia constituaient des prêts, que ceux-ci portaient intérêt et qu’ils n’ont pas été remboursés en entier. [ 10 ] Luft reconnaît avoir reçu diverses sommes de la part de Tusia. Il affirme qu’il s’agissait d’investissements, et pour certaines de dépôts, et réitère qu’il lui a remboursé tout ce qu’il lui devait.
Il plaide d’ailleurs que l’action est prescrite puisque son dernier versement date de 2004 et qu’il a informé Tusia, la même année, que tout ce qu’il lui devait avait été remboursé et remis un état de compte récapitulant l’ensemble des remboursements effectués. [ 11 ] Le débat en première instance portait donc essentiellement sur la nature et les modalités des ententes intervenues entre Luft et Tusia, sur l’étendue des paiements faits par Luft et sur la prescription. [ 12 ] Après une audition de 5 jours, l’affaire est prise en délibéré. [ 13 ] Le 28 février 2019, la juge de première instance accueille en
partie la requête introductive d’instance et condamne Luft à payer 541 593,44 $ à Jerry, à
titre de liquidateur et de seul héritier de la succession de Tusia. [ 14 ] Luft se pourvoit à l’encontre de ce jugement, soulevant de nouveau la prescription et de nombreux autres moyens. *** [ 15 ] Étant d’avis que le moyen relatif à la prescription est bien fondé, je limiterai mon analyse à cette question et ne traiterai pas des autres. *** [ 16 ] Je rappelle d’abord certains constats et certaines conclusions de la juge d’instance, nécessaires à mon analyse. [ 17 ] Tusia a versé à Luft 594 247,79 $ entre juin 1997 et novembre 2000.
Cette somme représente le produit de cinq prêts qu’elle a fait à Luft [3] . [ 18 ] Seul le premier de ceux-ci fait l’objet d’un écrit en établissant les modalités [4] . Cet écrit, signé par Luft et Tusia, qualifie le versement de 200 000 $ d’investissement et stipule que cet investissement est réalisé pour une période de deux ans. Luft s’engage personnellement à ce qu’il soit remboursé à Tusia et lui garantit un rendement de 7 %.
Ce « prêt » est renouvelé pour une année supplémentaire à son échéance initiale, puis pour une durée indéterminée. [ 19 ] Les autres versements étant effectués par Tusia sans que les parties prennent soin de rédiger une entente écrite, la juge, sur la base de la preuve administrée, conclut qu’il s’agit également de prêts, dont elle doit fixer les modalités. Ainsi, elle détermine qu’ils portent un intérêt simple au taux légal de 5 % et qu’ils ne sont pas à demande.
Ceux-ci ne comportant pas de terme, elle fixe celui-ci à la date de la mise en demeure transmise par Jerry à Luft, c’est-à-dire au 13 septembre 2016 [5] . Le premier prêt ayant été renouvelé pour une durée indéterminée, elle fixe également son terme à la même date. [ 20 ] Elle reconnaît que Luft a remis annuellement des états de compte à Tusia à compter de 2001 [6] et que le dernier l’a été en 2004 [7] . Celui-ci, déposé sous la cote P-27, indique que la somme totale reçue de Tusia est de 594 242 $ et énumère les paiements faits par Luft à Tusia ainsi que leurs dates.
Ces paiements totalisent 644 650 $. [ 21 ] À l’audience, Luft explique ainsi les circonstances entourant la remise de cet état de compte [8] : Q- …I will ask you to explain to the Court in what circumstances you were brought to… Well, do you recognize this document, should I have asked? A- Yes Maître, I recognize it. Q- Okay. Can you explain what it is? A- Yes.
This was a statement by me for my aunt to show her all the monies from the day our relationship began to early two thousand and four (2004), that I had given her, based on all the records, cancelled cheques, the returned cheques and deposits that I had in my possession. Q- So where were you…
A- I wanted her to completely understand where we stood in this file after seven (7) years. Q- Okay. So this document, it was found in her papers. Can you inform the Court how it could be in her papers, the papers of Madame… A- Because… Q- …(inaudible)… A- I met with her, explained this to her very clearly, and left her, I don’t recall, was it a copy or the original? Q- Okay. Now, if we go through all these payments… A- Yes. Q- …all these numbers… A- Right. Q- …we see “December six (6), two thousand three (2003), one thousand three hundred (1,300)”. A- Right. Q- Do you have a backup for that?
Have you…did you have a backup for that? A- Yes, I had… actually, I had this one, I had the original. Q- Okay. So we’ll go to D-8. A- But, Maître, I’d like to make some comments on this… […] A- In my aunt’s mind and my mind, as of twenty…that cheque, there was no more funds advanced, there was nothing outstanding. The advances, and everything, including the two hundred thousand dollars ($200,000) which you see was paid on June nineteenth (19th) in two thousand (2000) by virtue of two (2) cheques which I have the returned cheques. So, it was very clear to my aunt and myself that there was no more money owing.
She never… and all… since two thousand and four (2004), every time I met her, every time we spoke, there was never a demand for money, there was never a request for money, there was never saying, “Sam, you underpaid me: Sam, I need some more money.” I did say to her at that time, “If you’re ever short, I will lend you money, no interest. You can have what you want.” But it was very clear in both of our minds that, as of two thousand and four (2004), the financial arrangements were finished. […] [ 22 ] La juge accepte cette
partie du témoignage de Luft, mais elle conclut que certains des paiements qu’il soutient avoir faits ne l’ont pas été.
S’appuyant sur des calculs effectués par l’expert Hoch, dont les services ont été retenus par Jerry, elle estime qu’en tenant compte des intérêts courus, des paiements effectués et de la façon dont ils doivent être imputés, un solde de 541 593,44 $ demeure impayé. [ 23 ] Après avoir calculé ce solde impayé, elle analyse l’argument de prescription, puis le rejette. [ 24 ] Elle retient d’abord que Jerry ne pouvait pas agir en justice avant septembre 2014 puisque ce n’est qu’à ce moment qu’il a découvert les documents pertinents dans les affaires de sa mère [9] .
Elle rappelle ensuite avoir fixé le terme des prêts à la date de la mise en demeure du 13 septembre 2016, ce qui fait en sorte que la requête introductive d’instance a été introduite en temps utile. Elle écrit : [167] The Court concludes that Plaintiff’s action in claiming unpaid capital and interest from Defendant in his capacity as liquidator of Tusia’s estate, is not prescribed. [168] Jerry Greif, liquidator of the estate of his late mother Tusia, discovered the uncashed cheque of $38,000 after his mother died in 2014.
He confronted Luft with the cheque and the two had a disagreement. [169] As noted above, a mise en demeure was served on September 13th, 2016, and the action was instituted on October 27th, 2016, slightly more than one month later. [170] Jerry, acting on behalf of his mother and as her heir and liquidator, could not have acted earlier than September 2014, when he discovered the uncashed cheque and when Luft refused to return the money to Tusia’s estate.
Indeed, prior to his investigation into the matter, he had no idea that monies were still owing by Luft to Tusia, even though he knew they had financial dealings a decade earlier.
Furthermore, the credibility of Jerry is not questioned here, whereas the credibility of Luft, as noted above, is weak, to say the least. [171] In any event, even if it would have been possible for Jerry to act sooner, prior to his discovery of the uncashed $38,000 cheque after his mother’s death, the Court rejects the argument that the action is prescribed in law. [172] It is clear from expert Hoch’s report P-29E, retained by the Court, that all interest and capital owing on Loan #1 was paid
during Tusia’s lifetime. The only amounts now owing, according to the rules of imputation of payment in the Civil Code , are due on Loans #2 through #5, namely the balance of capital of the Loans along with interest, calculated at the legal rate of 5% from the date of each advance. [173] The Court has determined above that Loans #2 through #5 were loans without a term and not demand loans, and has fixed the term pursuant to
article 1512 CCQ as at the date of service of the mise en demeure, namely on September 13th, 2016. As a result, the action, which was instituted in October 2016, is not prescribed. [ 25 ] Puis, invitée par Luft à faire courir la prescription à compter de 2004, année où il a remis à Tusia l’état de compte faisant état du montant reçu et des sommes remboursées, elle refuse, étant d’avis que Tusia était alors dans l’impossibilité d’agir.
Elle donne toutefois très peu d’explications pour justifier cette conclusion : [179] The Court acknowledges that Defendant benefits from the presumption of good faith and that fraud was not alleged. However, Luft himself admitted that Tusia was weak, both mentally and physically – in his email to Jerry dated September 22 nd , 2014 (P-31, cited above), Luft stated that he was “stunned how much excess funds I gave your mother but never bothered collecting because of her weak mental and physical state” (P-31).
Despite this, Luft makes no claim for any overpayment in his Defence . [180] In sum, whether or not fraud has been proven, analogous to the Hagen case, the proof shows that Tusia was indeed a weak and vulnerable woman, who relied upon Defendant 200% and who did not fully understand the documents she signed.
In the circumstances, it would have been impossible for Tusia herself to institute proceedings against Luft during her lifetime, and equally impossible for her son Jerry to do so, before he had located the uncashed $38,000 US cheque and confronted the Defendant with it . [181] The action is therefore not prescribed . [ 26 ] Or, à mon avis, elle commet une erreur révisable en concluant que Tusia était dans l’impossibilité d’agir et qu’ainsi la prescription a été suspendue. [ 27 ] Quoique je reconnaisse d’emblée que la prescription est une question mixte de fait et de droit et qu’ainsi une conclusion à cet égard est assujettie à une norme d’intervention exigeante [10] , en l’espèce, j’estime la juge commet une erreur manifeste et déterminante puisque sa conclusion voulant que Tusia ait été dans l’impossibilité d’agir est incompatible avec la preuve administrée. [ 28 ] Je m’explique. [ 29 ] Je souligne d’abord que je comprends de ses motifs qu’elle ne remet pas en cause le principe voulant que la prescription commence à courir dès lors qu’un débiteur exprime clairement à son créancier qu’il considère sa dette intégralement remboursée, le droit d’action du créancier prenant alors naissance [11] . [ 30 ] Ceci dit, la qualification de la relation juridique entre Tusia et Luft est, à mon avis, sans importance.
L’état de compte remis par Luft en 2004 constitue une reddition de compte et, Tusia ne lui ayant remis aucune somme d’argent après cette date, il met fin à leur relation, qu’il s’agisse d’une relation de mandante/mandataire, comme le soutient Jerry, ou d’une relation d’une autre nature.
En principe, la prescription extinctive applicable à un recours qui remet en cause le contenu d’une reddition de compte commence à courir au moment de celle-ci. [ 31 ] Je retiens des motifs de la juge de première instance qu’elle refuse toutefois de faire courir la prescription à compter de ce moment puisque, selon elle, Tusia était alors dans l’impossibilité de faire valoir ses droits au sens de l’
article 2904 C.c.Q . , et l’est demeurée jusqu’à son décès en 2014. [ 32 ] Ainsi, j’estime que c’est ce constat d’impossibilité qu’il convient d’analyser à la lumière de la preuve administrée en première instance. L’impossibilité d’agir [ 33 ] L’impossibilité d’agir à laquelle l’
article 2904 C.c.Q . fait référence est l’impossibilité en fait d’agir par soi-même ou en se faisant représenter [12] .
Quoique la jurisprudence en ait assoupli quelque peu la sévérité [13] , il demeure que la preuve doit démontrer que la personne n’était pas en mesure de faire valoir ses droits, que ce soit parce que le responsable a fait en sorte ou a contribué à ce qu’elle les ignore [14] ou parce qu’elle était dans l’impossibilité physique ou psychologique de les exercer [15] . [ 34 ] Il appartient d’ailleurs à celui qui invoque une impossibilité d’agir d’alléguer les faits sur lesquels il s’appuie et d’en faire la preuve, toute personne étant présumée être en mesure d’exercer ses droits.
L’impossibilité d’agir entraînant la suspension de la prescription et une telle suspension étant une exception, cette preuve doit être convaincante [16] . [ 35 ] Ainsi, à moins que l’impossibilité ne ressorte clairement des faits mis en preuve, ce qui serait le cas, par exemple, si la preuve révélait que le créancier de l’obligation était dans le coma, l’impossibilité physique ou psychologique alléguée sera généralement appuyée par une preuve d’expert [17] . [ 36 ] En l’espèce, la requête introductive d’instance amendée et précisée produite par Jerry n’allègue que ce qui suit en lien avec une quelconque impossibilité d’agir de sa mère : 31 .
Ms. Magien was 81 years old and devastated by the death of her daughter on August 1998. Her advanced age and failing health, both physical and mental, materially compromised her capacity to comprehend and consent to contractual dealings throughout the () subsequent period; as recognized and admitted by the Defendant himself, Exhibit P-31. It was impossible for Ms. Magien to be aware of her rights or exercise them in the final years of her life, after or soon after the death of her daughter .
[ 37 ] À l’audience, Jerry fait essentiellement valoir que sa mère était âgée, faible, vulnérable, affectée de divers maux et qu’elle faisait confiance à Luft.
Il plaide également que Luft a admis cette « impossibilité » en écrivant, dans un courriel du 22 septembre 2014 qu’il lui a transmis, qu’il n’avait pas réclamé de Tusia ce qu’il lui avait payé en trop compte tenu du faible état physique et mental de celle-ci ( I never bothered collecting at the time because of her weak mental and physical state). [ 38 ] La juge, dans ses motifs, souligne d’ailleurs que telle est la position de Jerry : [54] Jerry testified that he had first noticed a deterioration in his mother’s mental and physical condition from the early 1980’s.
He produced medical documents to support this testimony and added that his mother suffered from a heart condition and from Parkinson’s, and was frequently admitted to hospitals and nursing homes from approximately 2006 onwards, until she passed away in 2014. He testified that for approximately 2 years before her death, she was unable to walk or to talk. [55] On this point, the Defendant presented the testimony of the Florida lawyer Mark Perlman, who handled Tusia’s divorce from Mr. Weiner.
Perlman filed an affidavit as Exhibit D-19, testifying that he represented her in 2001 and again from November 2005 through November 2006, when the divorce proceedings with Weiner were finalized.
He stated that his recollection of meetings with Tusia “is vague due to the passage of time”, but stated that he “would not have acted on her behalf if I had any reason to believe that she lacked capacity”. [56] Plaintiff’s attorney responded with the clarification that his client is not alleging that Tusia lacked capacity at the time of her dealings with Luft, but rather submits that she was physically and mentally vulnerable, to the knowledge of Defendant . [ 39 ] Quoique je reconnaisse que Tusia était âgée, vraisemblablement affligée de divers problèmes de santé et qu’elle faisait confiance à Luft, la preuve au dossier, selon moi, ne permet pas de conclure qu’elle était dans l’impossibilité de faire valoir ses droits.
Elle démontre, au contraire, que Tusia était capable d’exercer ses droits puisqu’elle l’a fait à de nombreuses reprises entre la fin des années ’90 et l’année 2011. [ 40 ] La preuve documentaire déposée par Luft révèle en effet que Tusia se marie avec Morris Weiner le 5 novembre 1999 [18] et conclut un contrat postnuptial avec lui en 2001 [19] . En mars 2002, elle et M. Weiner achètent une unité de copropriété et signent l’acte d’acquisition devant témoins [20] . De 2005 à 2006, Tusia conteste la demande en divorce déposée par M. Weiner et, dans ce contexte, donne des instructions à son avocat [21] .
Dans le cadre de ces procédures judiciaires, elle obtient d’ailleurs la pleine propriété de l’unité dont elle est jusqu’alors copropriétaire avec M. Weiner [22] , qu’elle cède finalement à son fils Jerry, en 2011 [23] . [ 41 ] En parallèle, Tusia introduit des procédures judiciaires aux États-Unis contre la succession de sa fille et contre son gendre, auxquels elle réclame 375 000 $.
Ces procédures judiciaires, introduites en avril 1999, se poursuivent jusqu’en 2005, année où elles font l’objet d’un règlement [24] . [ 42 ] Finalement, elle signe un testament devant notaire en 2007. [ 43 ] Ces gestes, que la juge ne mentionne aucunement, sont, à leurs faces même, tout simplement incompatibles avec l’idée que Tusia, en 2004, ait été dans l’impossibilité en fait d’agir et le soit demeurée de façon ininterrompue par la suite. [ 44 ] Quoique cela soit suffisant pour infirmer la conclusion de la juge d’instance et quoiqu’elle ne semble pas s’être appuyée sur la preuve médicale, il me semble utile de faire état de celle-ci, ne serait-ce que pour démontrer qu’elle ne permet davantage pas de conclure à une impossibilité d’agir de Tusia. [ 45 ] Cette preuve, déposée au dossier par Jerry, est constituée de courts rapports signés par des médecins et faisant état de divers problèmes de santé affectant Tusia au moment où ils sont rédigés.
Ils sont datés, selon le cas, de 1981 à 2001. [ 46 ] Ainsi, en 1981, Dr Gordon certifie que Tusia souffre d’arthrite osseuse dans un genou et d’une dégénérescence de la colonne vertébrale. En 1988, Dr Kessler fait état qu’elle souffre depuis plusieurs années d’anxiété sévère, de dépression, d’attaques de panique, de tremblements ainsi que du syndrome du côlon irritable, alors que Dr Mener certifie qu’elle est atteinte de certains problèmes cardiaques.
Finalement, en 2001, Dr Elbaz certifie que Tusia est atteinte de parkinson alors que Dr Leone affirme qu’elle doit se faire remplacer un genou [25] . [ 47 ] Cette preuve fait, certes, état de problèmes de santé, mais elle ne révèle aucun problème cognitif duquel pourrait découler une impossibilité d’agir. [ 48 ] Le courriel transmis par Luft à Jerry le 22 septembre 2014 n’est pas plus utile. Luft y mentionne ne jamais avoir demandé à Tusia de rembourser la somme qu’il prétend lui avoir payée en trop compte tenu de son faible état de santé physique et morale.
Que l’état de santé de Tusia soit faible ne signifie pas qu’elle était dans l’impossibilité de faire valoir ses droits, elle-même ou en se faisant représenter. [ 49 ] Comme on l’a vu, cet état de faiblesse n’a pas empêché Tusia d’exercer ses droits à de nombreuses occasions au cours des années 2000. [ 50 ] Or, dans la mesure où Tusia n’était pas dans l’impossibilité d’agir, le constat s’imposant est celui voulant que la prescription de trois ans applicable aux recours de nature personnelle ( art. 2925 C.c.Q . ) ait commencé à courir en 2004 et que le recours ait été éteint, par prescription, quelque part en 2007, soit trois ans après que Luft lui ait remis l’état de compte P-27 et représenté que tout ce qui lui était dû avait été remboursé. [ 51 ] Le droit d’action de Tusia étant éteint depuis déjà plusieurs années lorsque Jerry a introduit les procédures judiciaires, le fait qu’il n’ait trouvé qu’en 2014 le chèque non encaissé suggérant que des sommes pouvaient être dues par Luft est sans pertinence.
La succession n’a pas plus de droits que n’en avait la défunte et elle ne pouvait faire revivre ce droit d’action.
[ 52 ] Je souligne, en terminant, que la présente affaire constitue une illustration parfaite de certaines des raisons pour lesquelles la prescription extinctive existe. [ 53 ] L’appelant, manifestement, a eu de la difficulté à se souvenir de certains échanges intervenus avec Tusia et il n’a pas réussi à faire la preuve de certaines de ses affirmations. La preuve documentaire qu’il a soumise était incomplète.
À certaines occasions, il a fourni des explications peu convaincantes, notamment quant aux raisons pour lesquelles certaines sommes ont été échangées entre lui et Tusia. [ 54 ] Sans me prononcer sur la véracité ou non de son témoignage, notamment quant aux versements qu’il soutient avoir faits, je constate qu’il lui était demandé de se souvenir du détail de transactions financières intervenues près de 20 ans plus tôt et de prouver des paiements faits il y a plus de 15 ans.
Dans ce contexte, j’estime qu’il n’est pas étonnant qu’il n’ait pu se souvenir avec précision de certains évènements et qu’on ne peut en déduire automatiquement une intention de mentir ou d’embellir la vérité. Il peut s’agir-là de l’effet du passage du temps. [ 55 ] Ces propos du juge Gonthier me semblent d’ailleurs particulièrement appropriés [26] : La prescription est un concept essentiel au droit civil qui trouve sa raison d’être dans l’utilité pratique et l’intérêt social.
Comme Mazeaud l’indique, « [l’] ordre public est intéressé à la disparition des obligations après une longue inaction du créancier. » (H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil , t.II, vol. 1, Obligations : théorie générale , 8 e éd., par F.
Chabas, 1991, à la p.1206.) La prescription apparaît comme une institution destinée à introduire la sécurité dans les relations juridiques en atténuant les séquelles liées à l’effet érosif du temps sur la mémoire et sur la valeur des éléments de preuve et en incitant les créanciers à la diligence. [ 56 ] Je suggère donc à la Cour d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête introductive d’instance, avec les frais de justice dans les deux instances. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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