2012 QCCQ 8589, 2012 QCCQ 8589
Opinion
Protection de la jeunesse — 12398 2012 QCCQ 8589 JR1595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001389-115 DATE : 17 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 1996 . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. [ 3 ] Elle soutient que l'enfant est en besoin de protection pour les motifs suivants : ▪ L'enfant est victime d'abus physiques de la part du père;
▪ L'enfant est victime de négligence sur le plan éducatif de la part du père; ▪ L'enfant présente des troubles de comportement sérieux ainsi qu'un problème de toxicomanie. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une durée de sept (7) mois avec un suivi social pour une durée d'une (1) année. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles informent la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport d'évaluation et d'orientation ( D-2, D-3 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 7 ] La preuve révèle que l'enfant est issu de l'union entre madame A et monsieur B. Les parents se séparent alors que l'enfant est âgé d'un (1) an. Suivant la séparation, ils se partagent la garde de l'enfant et ce, jusqu'en 2010 où l'enfant va vivre à temps plein avec son père. [ 8 ] L'enfant consomme de la drogue et plus particulièrement du cannabis pour la première fois alors qu'il est âgé de dix (10) ans.
Lors de son entrée au secondaire, il consomme de façon régulière voire quotidienne. [ 9 ] Durant la dernière année, l'enfant consomme des drogues telles des amphétamines (speed et ecstasy) ainsi que de la cocaïne et ce, hebdomadairement. [ 10 ] L'enfant ne fréquente plus l'école. Il a complété un secondaire deux (2). Il exprime maintenant vouloir reprendre sa scolarisation à l'école des adultes. [ 11 ] Le père est aussi un consommateur de cannabis.
Il reconnaît en avoir déjà donné à son fils soit en guise de récompense s'il accomplissait ses tâches ménagères ou encore, afin d'éviter qu'il se la procure de la rue. [ 12 ] Le 4 décembre 2011, l'enfant est conduit par les policiers à la ressource d'hébergement communautaire A. C'est l'enfant qui contacte lui-même la ressource. [ 13 ] Lors de son admission, il explique avoir commis des vols chez ses deux (2) parents. Il avoue consommer de la drogue régulièrement.
Enfin, il mentionne être frappé par son père alors que ce dernier est en état de consommation et ce, depuis environ deux (2) ans. [ 14 ] Comme ses deux (2) parents ne veulent pas le reprendre, l'enfant est orienté vers un centre de réadaptation. [ 15 ] Le 5 décembre 2011, l'enfant débute un suivi auprès de l'organisme A. Il lui est proposé d'intégrer une thérapie à l'interne en désintoxication toutefois, après avoir accepté, il refuse. [ 16 ] Le 21 décembre 2011, la Directrice présente une requête pour hébergement obligatoire provisoire.
La Cour ordonne le placement de l'enfant en centre de réadaptation. [ 17 ] L'évaluation du séjour de l'enfant en centre de réadaptation fait ressortir que l'enfant démontre des difficultés à respecter les règles et réagit parfois négativement à un encadrement plus soutenu. [ 18 ] Au cours de la période des Fêtes 2011-2012, l'enfant visite sa famille à deux (2) reprises. Lors de ses sorties, l'enfant consomme de la drogue. [ 19 ] Les parents souhaitent que l'enfant diminue sa consommation et qu'il modifie ses comportements avant de pouvoir penser à un retour à la maison.
La scolarisation de leur fils est aussi importante pour eux. [ 20 ] Le père reconnaît avoir déjà frappé son fils. Il mentionne à la Cour avoir donné à deux (2) reprises des claques au visage de l'enfant. Il explique être parfois en manque de moyens ce qui l'amène à adopter des mesures disciplinaires inappropriées. [ 21 ] La mère est aussi à bout de souffle. Bien qu'elle soit plus autoritaire que le père à l'égard de l'enfant, elle explique avoir tenté à plusieurs reprises d'imposer des règles de conduite à son fils, en vain.
Elle exprime céder devant les demandes incessantes de ce dernier. [ 22 ] La situation de l'enfant commande son hébergement en centre de réadaptation. La preuve justifie les mesures de protection recherchées par la Directrice. [ 23 ] L'enfant devra reconnaître ses difficultés et réfléchir sérieusement à l'impact de son problème de toxicomanie sur sa vie. Les services de réadaptation et le suivi auprès de l'organisme A serviront à outiller l'enfant en ce sens. [ 24 ] La Cour encourage l'enfant à reprendre son cheminement scolaire.
L'état d'oisiveté dans lequel il se maintient contribue certainement aux difficultés qu'il présente. [ 25 ] La relation entre l'enfant et son père doit aussi être travaillée puisque grandement détériorée.
De l'avis de la Cour, le père devra trouver des moyens de discipliner son fils et de lui offrir un encadrement constant exempt de violence. [ 26 ] Même si la Cour ne peut empêcher le père de faire ses propres choix en ce qui concerne la consommation de drogue, il est clair qu'il ne représente pas pour son fils un modèle positif. [ 27 ] De plus, le fait de lui fournir de la drogue est non seulement illégal mais a certainement un effet néfaste sur le développement de
son enfant. [ 28 ] Enfin, la Cour invite la mère à poursuivre sa collaboration avec la Directrice. Elle pourra apprendre à imposer son autorité parentale de façon plus constante. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. POU R CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 b) 1 iii, e) 1 et
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et ce, pour une durée de sept (7) mois ; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année ; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocatede la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant
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