2022 QCCQ 8967, 2022 QCCQ 8967
Opinion
Ouimet c. Drains et fissures Lanaudière inc. (Pieux et fissures Lanaudière) 2022 QCCQ 8967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016963-206 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CINDY OUIMET Demanderesse c. DRAINS ET FISSURES LANAUDIÈRE INC., f.a.s.n.
PIEUX ET FISSURES LANAUDIÈRE Défenderesse - et - INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Cindy Ouimet réclame 10 784,66 $ à Drains et Fissures Lanaudière inc., faisant affaire sous le nom de Pieux et Fissures Lanaudière (« Drains »), au motif que les travaux d’imperméabilisation de la fondation réalisés en juillet 2016 s’avèrent inefficaces. Subsidiairement, elle réclame le coût des travaux correctifs partiels de 2 529,45 $.
Elle réclame également la somme de 3 000 $ pour le stress et les inconvénients. [ 2 ] Drains soutient avoir exécuté les travaux dans les règles de l’art et que les infiltrations résultent d’un manque d’entretien et de pluie abondante. Par sa défense, Drains invoque la faute de Mme Ouimet et la force majeure. [ 3 ] Intact est l’assureur en responsabilité civile de Drains. Elle est intervenue à l’instance en raison de son obligation de défendre son assurée pour la
partie couverte de toute réclamation. Question en litige A. Les travaux de Drains sont-ils inefficaces et le cas échéant, quels sont les dommages ?
Analyse [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] En juillet 2016, les parties signent un contrat par lequel Drains s’engage à exécuter des travaux afin d’assurer l’étanchéité de la fondation de la propriété de Mme Ouimet pour le prix de 10 784,66 $ [1] . [ 6 ] Drains s’engage donc à exécuter les travaux suivants : • Décontamination de la fondation et polissage des imperfections avant l’application de la membrane; • Perforation de chacune des cellules de la première rangée de blocs de la fondation pour évacuer l’eau accumulée et réparer le tout; • Soudure du joint avec la semelle de la fondation et application d’une membrane imperméable; • Ajout d’une mousse de polystyrène par-dessus la membrane imperméable; • Installation d’un drain français avec deux cheminées de regards. [ 7 ] Le contrat prévoit une garantie conventionnelle de 60 mois, soit 5 ans [2] . [ 8 ] Drains exécute et termine ses travaux le 7 juillet 2016 et Mme Ouimet paie en totalité le prix convenu au contrat. [ 9 ] À peine un an après l’exécution des travaux d’imperméabilisation, Mme Ouimet constate une légère infiltration d’eau au sous- sol de sa propriété.
Bien qu’elle informe Drains de cette situation, celle-ci nie toute responsabilité.
[ 10 ] Le 13 mars 2020 survient une infiltration d’eau majeure. Mme Ouimet en informe Drains [3] et communique également avec ses assureurs. [ 11 ] Le représentant de Drains, M. Jayson Grothé-Landry, affirme s’être présenté chez Mme Ouimet pour vérifier l’état des lieux, mais celle-ci est absente. Il prend des photographies de l’extérieur de la propriété et il quitte les lieux. A.
Les travaux de Drains sont-ils inefficaces et le cas échéant, quels sont les dommages ? [ 12 ] Toute personne qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [4] .
Cette preuve doit répondre à la norme de la prépondérance [5] . [ 13 ] En l’espèce, le recours de Mme Ouimet est notamment fondé sur les règles du régime contractuel de la responsabilité et plus particulièrement, sur le contrat d’entreprise et de service [6] . [ 14 ] Au terme d’un contrat d’entreprise comme celui liant les parties en l’instance, l’entrepreneur, Drains, est tenu d'agir au mieux des intérêts de sa cliente, Mme Ouimet, et ce, avec prudence et diligence. Drains doit agir conformément aux usages et règles de son art.
Elle est également tenue à une obligation de résultat [7] . [ 15 ] L’obligation de résultat signifie que le débiteur de l’obligation, en l’occurrence Drains, est tenu non seulement d’accomplir un fait, mais aussi de fournir un résultat précis [8] . Ainsi, la simple preuve par Mme Ouimet de l’absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité de Drains [9] . [ 16 ] Ainsi, pour se dégager de sa responsabilité, Drains ne peut simplement faire la preuve qu’il n’a commis aucune faute. En effet, Drains doit démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable.
Il doit, par prépondérance de preuve, démontrer une force majeure ou encore le fait que Mme Ouimet a empêché l’exécution de son obligation [10] . [ 17 ] Mais il y a plus, les travaux de Drains sont aussi assujettis à une garantie conventionnelle de cinq ans. [ 18 ] À ce sujet, les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina [11] expliquent qu’en présence d’une obligation de garantie, la présomption de responsabilité est encore plus lourde. [ 19 ] En effet, à la différence d’une obligation de résultat, le débiteur de l’obligation de garantie ne peut se libérer qu’en démontrant que le fait de la victime a empêché l’exécution de l’obligation, dans les rares cas où il le peut dans les circonstances. [ 20 ] Ainsi, la défense de force majeure est irrecevable tout comme celle d’absence de faute. [ 21 ] À la lumière de ce qui précède, le fardeau de preuve de Mme Ouimet est de prouver que les problèmes d’infiltration d’eau par les fondations sont survenus avant l’expiration de la période de garantie, ce qu’elle a fait. [ 22 ] Pour réussir à s’exonérer, Drains doit prouver soit que la garantie ne s’applique pas, soit que les problèmes d’infiltration d’eau sont causés par la faute de Mme Ouimet.
La preuve d’une force majeure ou de l’absence de faute n’est pas suffisante. [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que Drains n’a prouvé ni l’un ni l’autre. [ 24 ] Les problèmes d’infiltration d’eau surviennent à l’intérieur de la période de garantie de cinq ans et il n’existe aucune preuve que Mme Ouimet a commis une faute.
Le simple fait de prétendre à un défaut d’entretien des gouttières est peu probant à la lumière de ce qui suit. [ 25 ] En effet, selon le Tribunal, Mme Ouimet a démontré, de manière prépondérante, non seulement l’absence de résultat, mais qu'en plus les travaux effectués par Drains sont déficients et inutiles, qu’ils ne respectaient pas les règles de l’art et qu’ils sont la cause des problèmes d’infiltration d’eau constatés. [ 26 ] Devant l’inaction de Drains, Mme Ouimet contacte notamment l’entreprise Fissure Supérieure S.B. inc. [ 27 ] Le Tribunal a entendu le témoignage du représentant de cette entreprise, M.
Sylvain Bujold. À la demande de Mme Ouimet, il se rend sur les lieux. Il relate qu’il commence par faire des tests d’eau près des fondations, lesquels lui permettent de constater que l’eau s’infiltre par les fondations. [ 28 ] M. Bujold explique qu’il suggère à Mme Ouimet de s’adresser à Drains vu que les travaux d’imperméabilisation sont toujours sous garantie. Or, Mme Ouimet l’informe des nombreuses et vaines tentatives de faire honorer sa garantie par Drains. [ 29 ] M.
Bujold explique que vu les circonstances, il creuse au pourtour des fondations et constate que la membrane est mal posée et qu’elle présente plusieurs plis ainsi que des poches d’eau. Les photographies des fondations corroborent les constatations de celui-ci [12] . Les travaux, tels qu’exécutés par Drains, ne permettent donc pas d’assurer l’étanchéité de la fondation. [ 30 ] Il est évident que la mauvaise installation de la membrane et la présence de plis et de poches ne sont pas le fait de Mme Ouimet.
Il ne s’agit évidemment pas d’un défaut d’entretien. [ 31 ] Le Tribunal en conclut que Mme Ouimet a payé 10 784,66 $ à Drains pour des travaux déficients et d’aucune utilité imperméabilisante, ce qui justifie le remboursement complet du montant payé. [ 32 ] La preuve démontre sans contredit que Mme Ouimet a subi de nombreux inconvénients résultant de l'exécution des travaux inutiles. Qu’il suffise de mentionner les problèmes d’infiltration d’eau, les dégâts [13] et les démarches pour faire corriger la situation vu l’inaction de Drains.
Le Tribunal accorde donc à Mme Ouimet une somme de 1 000 $ afin de compenser le préjudice subi.
[ 33 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit à la réclamation de Mme Ouimet pour un montant de 11 784,66 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11 784,66 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 36 ] LE TOUT, avec les frais de justice au montant de 209 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2022
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