2012 QCCQ 783, 2012 QCCQ 783
Opinion
Matagami (Ville de) c. Deschamps 2012 QCCQ 783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002474-111 DATE : 5 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE MATAGAMI Demanderesse c.
JOSÉE DESCHAMPS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 janvier 2011, la demanderesse a introduit une procédure judiciaire par laquelle elle réclame de la défenderesse certaines sommes dues à
titre de taxes municipales et foncières. [ 2 ] Cette dernière a demandé et obtenu le transfert à la Division des petites créances de la Cour du Québec et l’audience a eu lieu le 19 décembre dernier en sa présence et celle de M. Pierre Deslauriers, directeur général et trésorier de la ville de Matagami. [ 3 ] De la preuve entendue ainsi que des pièces produites au dossier, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 4 ] La défenderesse est propriétaire d’un immeuble dont l’adresse est le 23, rue A, dans la municipalité demanderesse. [ 5 ] Cette dernière lui réclame une somme de 1 588,64 $ à
titre de taxes municipales impayées pour les années d’imposition 2009 et 2010 en plus des intérêts et pénalités applicables, conformément à ces règlements régissant l’imposition et la récupération des taxes municipales. [1] [ 6 ] La défenderesse ne nie pas devoir les montants en question, mais prétend plutôt, pour excuser son défaut, que la municipalité a refusé de recevoir le paiement. [ 7 ] De façon plus précise, elle dit s’être rendue probablement au mois de décembre 2010 directement au bureau de celle-ci et que le préposé qu’elle a alors rencontré n’aurait pas accepté son paiement au motif que le dossier était déjà confié à leurs procureurs et que c’était donc à ces derniers qu’elle devait s’adresser. [ 8 ] Selon ses dires, c’est ce qu’elle a fait, mais aurait refusé de verser quelques sommes que ce soit à ceux-ci parce qu’ils lui réclamaient des frais. [ 9 ] En conséquence, le compte serait demeuré en souffrance et ce n’est qu’au moment même de l’audience que madame s’est déclarée prête à payer les taxes dues. [ 10 ] Le Tribunal a donc suggéré qu’elle s’exécute sur-le-champ et elle a ainsi versé 600 $ comptant à M.
Deslauriers afin que cette somme soit appliquée sur sa dette. [ 11 ] La preuve a démontré que ce n’est pas la première fois que la défenderesse accuse un retard important dans le paiement de ses taxes municipales. [ 12 ] En fait, selon toute vraisemblance, il serait pratique courante pour elle de laisser ses comptes de taxes en souffrance jusqu’à ce que la demanderesse n’ait d’autres choix que d’entreprendre des procédures judiciaires et doive avoir recours aux moyens d’exécution prévus par le Code de procédure civile . [2] [ 13 ] Il semble habituel que la défenderesse tente de gagner du temps et c’est encore ici, en apparence du moins, ce qu’elle a essayé de faire en forçant la demanderesse à se rendre jusqu’à l’audience et, une fois là, invoquer des motifs de contestation sans réel fondement.
[ 14 ] Si Mme Deschamps avait été sérieuse dans sa volonté de régler sa dette envers la municipalité, le Code de procédure civile [3] lui donnait la possibilité d’offrir et de consigner les sommes au greffe de la Cour du Québec, conformément à ses articles 187 et suivants. [ 15 ] À ce moment, sa contestation aurait possiblement pu être accueillie favorablement, ce qui aurait eu un impact sur les frais et les intérêts. [ 16 ] Mais tel n’est pas le cas de telle sorte que le Tribunal estime, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que la défenderesse non seulement n’a pas une défense valable, mais au surplus est de mauvaise foi. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal considère qu’en plus de la condamnation il y a lieu d’ordonner à la défenderesse de payer à la demanderesse les frais du témoin Pierre Deslauriers qui a dû se déplacer de Matagami pour cette audience. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 988,64 $ à
titre de taxes municipales impayées; déduction étant faite du montant de 600 $ versé à l’audience; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse un intérêt composé au taux de 10% l’an en plus d’une pénalité additionnelle de 5% l’an sur la somme de 1 588,64 $ pour la période comprise entre le 14 décembre 2010 et le 19 décembre 2011; [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse à un intérêt composé au taux de 10% l’an en plus d’une pénalité additionnelle de 5% l’an à compter du 20 décembre 2011 sur la somme de 988,64 $, et ce, jusqu’à parfait paiement; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 8,40 $ à
titre d’arriéré d’intérêt, cette somme portant elle-même intérêts au taux de 5% l’an à compter du 14 décembre 2010, et ce, jusqu’à parfait paiement; [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 156,52 $ représentant les frais du témoin Pierre Deslauriers; [ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 135 $ à
titre de timbre judiciaire en plus des frais de signification de la requête introductive d’instance. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2011
Loading document…