2016 QCCQ 8389, 2016 QCCQ 8389
Opinion
Protection de la jeunesse — 16410 2016 QCCQ 8389 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003012-163 DATE : LE 15 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; La mère -et- Père, non déclaré ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de faire déclarer la sécurité ou le développement du jeune X, âgé de 21 mois, compromis. [ 2 ] La Directrice allègue plusieurs motifs de compromission, notamment : • Une situation de négligence au plan éducatif dû au manque de stimulation de l’enfant dans son milieu maternel;
• De la négligence sur le plan physique, les besoins d’hygiène n’étant pas assumés; • Un risque sérieux de négligence résultant de l’instabilité de sa mère. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir l’enfant auprès de sa mère, avec de l’aide, pour les six prochains mois. [ 4 ] La mère et l’avocate de l’enfant consentent à la requête. LES FAITS [ 5 ] X vit avec sa mère et son demi-frère aîné de 5 ans. Son père n’est pas reconnu légalement. [ 6 ] La mère a entrepris une nouvelle relation amoureuse avec monsieur B de qui elle est enceinte de son troisième enfant.
Elle doit accoucher en août 2016. [ 7 ] Le 28 janvier 2015, la mère signe une entente sur des mesures volontaires dans laquelle elle reconnait les motifs de compromission et s’engage à rectifier la situation au cours de la prochaine année. [ 8 ] Trois intervenantes ont apporté aide, conseil et assistance à la mère.
Ces changements n’ont pas été de nature à faciliter l’établissement d’un lien de confiance entre la mère et la déléguée. [ 9 ] La dernière en lice, madame [intervenante 1], a réussi, depuis le mois de septembre, à créer un lien de confiance avec la mère. [ 10 ] Cependant, depuis septembre, la mère est bien au fait des démarches qu’elle doit entreprendre pour son fils, ce qu’elle tarde à faire. Elle les entamera au début de janvier 2016. [ 11 ] En effet, l’enfant présente des retards de développement.
Lorsque la déléguée visite la mère, X cherche à attirer son attention, il va même jusqu’à l’appeler maman. [ 12 ] La mère avait entrepris le Programme de maintien en milieu familial (PMMF) auquel elle a mis fin puisqu’elle n’était pas en mesure de se faire filmer. Judicieusement conseillée par son avocate d’expérience, la mère accepte de reprendre le programme. [ 13 ] La mère présentait une réticence à permettre à son fils de fréquenter la garderie à temps plein. Encore une fois et fort heureusement, elle s’est ravisée.
X commencera la garderie à temps plein à compter du 22 février prochain. [ 14 ] La mère a su entretenir son appartement de manière adéquate depuis la dernière année. [ 15 ] La mère s’adresse au Tribunal. Elle est une personne anxieuse qui aura besoin d’un temps de pause pour reprendre le contrôle de ses émotions. [ 16 ] La fragilité de la mère est indéniable.
Sa santé est précaire, son médecin suspecte une sclérose en plaques. [ 17 ] La mère entretient une relation houleuse avec le père de son fils aîné. [ 18 ] Devant les difficultés bien documentées de la mère, il est surprenant d’apprendre qu’elle a choisi de donner la vie à un troisième enfant. Il s’agit d’une responsabilité supplémentaire qui n’allègera pas sa tâche. [ 19 ] Le père de l’enfant à naître n’habite pas avec la mère. Il est présent dans son milieu surtout les fins de semaine. La déléguée observe qu’il collaborait davantage au suivi du Programme SIIM que la mère a entrepris.
Il peut s’agir d’un élément positif dans la vie de la mère. Il doit cependant être outillé puisqu’il se montre démuni face aux pleurs de X. [ 20 ] La déléguée témoigne que la mère a tardé à se mobiliser, mais qu’elle l’a fait dernièrement. Elle veut miser sur cette récente mobilisation pour voir si la mère a la capacité de jouer un rôle de mère auprès de son fils.
ANALYSE [ 21 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver de manière prépondérante les motifs de compromission qu’elle allègue. [ 22 ] Les mesures de protection proposées par la Directrice, lesquelles reçoivent l’accord de toutes les parties, comportent un risque pour l’enfant que le Tribunal est prêt à assumer. [ 23 ] C’est la première fois que le dossier est judiciarisé. [ 24 ] La mère est bien au courant de ce qu’elle doit faire pour que l’enfant demeure auprès d’elle. [ 25 ] La mobilisation récente de la mère, qui a commencé après la révision de l’entente sur les mesures volontaires, permet au Tribunal de miser sur la mère. [ 26 ] Les prochains mois sauront nous révéler si la mère possède les capacités nécessaires pour s’occuper de son enfant et répondre aux besoins particuliers de celui-ci. [ 27 ] Dans six mois, nous serons en mesure d’évaluer les progrès de la mère et surtout de voir comment elle arrive à gérer son horaire
avec son nouvel enfant. Il ne faudrait pas attendre que l’enfant développe des retards de développement aussi importants que son frère aîné. [ 28 ] Le Tribunal accueille la demande selon ses conclusions amendées. [ 29 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X compromis; CONFIE le jeune X à sa mère; ORDONNE que le jeune X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie; ORDONNE que le jeune X fréquente un milieu de garde à temps plein; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de s’investir dans un suivi personnel, notamment en lien avec le conflit de séparation et l’anxiété; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère Date d’audience : 15 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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