2023 QCCQ 8309, 2023 QCCQ 8309
Opinion
Protection de la jeunesse — 232279 2023 QCCQ 8309 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005740-226 JUGEMENT RENDU LE : 13 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2019 Enfant -et- B , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère C , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Les parties ont convenu d’une preuve commune pour X et Y, dont les parents sont B et C, et pour Z et A, dont les parents sont D et E. [ 2 ] Le Tribunal croit opportun de préciser que le 18 septembre 2019, la Cour supérieure a accueilli une demande en reconnaissance de paternité dont le demandeur est F, concernant G qui porte depuis le nom de E.
Toutefois son fils A, né le [...] 2022, porte quand même le nom de A. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose principalement la supervision des contacts entre les quatre enfants et leur grand-père paternel, monsieur F, et sa conjointe, madame H, sur la base d’un risque sérieux d’abus sexuels. [ 4 ] Les parents demandent le rejet de la demande. [ 5 ] L’avocate des enfants qui a un mandat légal considère que la preuve est prépondérante par rapport à la participation de monsieur F et de sa conjointe à des abus sexuels à l’égard d’autres enfants.
Elle affirme que la preuve démontre, en raison du manque de jugement des parents et du fait qu’ils sont manipulés et contrôlés par F, qu’ils n’apporteront pas une vigilance appropriée à leurs enfants. Elle propose d’interdire les contacts entre F, sa conjointe et les enfants. [ 6 ] Monsieur C admet entre autres les allégués suivants de la demande en protection concernant ses enfants :
d) Les enfants ne fréquentent aucun milieu de garde;
f) Le grand-père paternel et sa conjointe, madame H, ont fait l’objet de jugements leur interdisant d’avoir des contacts avec divers enfants;
g) Les motifs des jugements sont liés aux caractères à gestes sexuels qu’ils ont posé sur des enfants qui étaient sous leur responsabilité ou en contact avec eux;
h) Monsieur F et madame H ont toujours nié lesdits éléments;
i) La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à deux reprises, a émis des jugements les concernant dans les dossiers 400-41-005200- 205 et 400-41-003524-135;
j) Le grand-père paternel, indique avoir lu les jugements de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, pour les autres enfants; [ 7 ] Monsieur E pour sa part admet entre autres les allégués suivants de la demande en protection :
b) Le grand-père paternel, monsieur F et sa conjointe, madame H, ont fait l’objet de jugements leur interdisant d’avoir des contacts avec divers enfants;
c) Les motifs de ces jugements sont liés aux gestes à caractère sexuel que le grand-père paternel a posé sur des enfants qui étaient sous sa responsabilité ou en contact avec lui;
e) Monsieur F et madame H ont toujours nié les gestes qui ont été retenus par la Cour;
f) Les parents enregistrent les entrevues avec la personne autorisée;
i) N’eut été de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse, les parents laisseraient les enfants sous la responsabilité du grand-père paternel et de sa conjointe;
k) Les parents sont en mesure de continuer à assumer la responsabilité des enfants avec l’aide appropriée; [ 8 ] La Direction de la protection de la jeunesse se base sur les jugements antérieurs de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ayant ordonné des interdits de contacts entre des enfants et monsieur F de deux familles différentes en raison d’abus sexuels commis par F et d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part de monsieur F. [ 9 ] La personne autorisée, madame [intervenante 1], écrit dans son rapport psychosocial daté du 20 janvier 2023 : Dans le cadre de l’évaluation de la situation des enfants F-H, des dossiers d’enfants ayant fait l’objet d’intervention du DPJ dû aux faits en lien avec monsieur F et madame H ont été consultés.
La Chambre de la jeunesse a rendu une ordonnance à l’effet que la situation de plusieurs enfants étaient (sic) compromise relativement à une situation d’abus sexuels en lien avec des gestes à caractère sexuel par monsieur F. À cet effet, le Tribunal a rendu quatre jugements provisoires ordonnant une interdiction de contact entre les enfants et monsieur F. Un jugement ordonne une interdiction de contact entre les enfants et monsieur F. Un jugement ordonne également l’interdiction de contact de madame H auprès de ces enfants.
Ensuite, la Chambre de la jeunesse a statué que la situation de d’autres enfants d’une seconde famille est compromise relativement à une situation de risque sérieux d’abus sexuels par monsieur F.
À cet effet, un jugement du Tribunal de la jeunesse ordonne l’interdiction de contact entre les enfants et le couple F-H. [ 10 ] Deux jugements furent déposés en preuve. [ 11 ] Le 14 août 2017, l’honorable Yvan Cousineau écrit : [48] La mère s’oppose à l’interdiction de contacts entre les enfants et madame H disant que cette dernière est sa grande amie et qu’elle est une personne significative auprès des enfants. [49] Tout d’abord, il est surprenant de voir que la mère met tant d’énergie à défendre madame H même si cela se faisait au détriment de l’intérêt des enfants. [50] Madame H est la conjointe de monsieur F.
Ce dernier a déjà été désigné par les trois filles comme les ayant touchées aux « parties personnelles ». Le Tribunal n’a pas de preuve à cet effet. Toutefois, on ne peut comprendre qu’elle est l’intérêt de la mère à ce que les enfants voient madame H alors que cela leur rappelle évidemment monsieur F. De plus, il faut se rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, elle et le père s’opposaient farouchement à ce que les enfants soient confiés à ce couple en raison d’une importante mésentente qui les animait.
Cela se passait avant les allégations des enfants à l’endroit de monsieur F. [51] D’ailleurs, les filles n’ont démontré aucun désir réel de voir madame H. [52] Le Tribunal ne voit aucun intérêt pour les enfants à avoir des contacts avec madame H. [ 12 ] Il interdit tout contact entre madame H et les enfants. [ 13 ] Le 22 mars 2021, monsieur le juge Cousineau rend une décision concernant une autre famille, il écrit : [6] Monsieur F a déjà abusé sexuellement et physiquement d’enfants qui avaient été confiés à leur couple. [7] Le Directeur de la protection de la jeunesse a demandé aux parents de ne pas mettre leurs enfants en contact avec monsieur F, ce qu’ils n’ont pas respecté.
[8] Monsieur F et sa conjointe exercent un contrôle financier et affectif sur les parents. D’ailleurs, la mère considère monsieur Fcomme son père et désire être adoptée par ce dernier. [9] Jusqu’à ce jour, les enfants n’ont pas été abusés sexuellement ou physiquement par monsieur F. [14] Ensuite, il est interdit tous les contacts entre monsieur F et madame H et les enfants de cette famille. [15] Dans le cadre du présent dossier, le grand-père paternel monsieur F et sa conjointe, madame H, ont été rencontrés par lesintervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse.
Au départ, ils affirment ne pas connaître les détails concernant lesinterdictions de contacts, mais déclarent par la suite avoir lu entièrement lesdites ordonnances. Ils affirment que ces jugements ont étérendus « par défaut ». [16] Pour leur part, les parents mentionnent que monsieur F les a informés des interdits de contacts avec les enfants de deux famillesen raison d’abus sexuels de sa part.
Ils furent assez vagues par rapport à ce que monsieur F leur a effectivement raconté. [17] Ils mentionnent également, comme monsieur F, que les jugements ont été rendus « par défaut », et ce, sans clarifier lasignificative précise de ce terme. [18] Ils ne croient pas que monsieur F a abusé sexuellement des enfants ni que madame H fut passive par rapport aux gestes commispar son conjoint. Ils basent leur position uniquement sur la version donnée par monsieur F et sa conjointe. [19]
Malgré qu’ils connaissent les parents des enfants qui ont été abusés sexuellement et/ou physiquement par monsieur F, ainsi quecertains des enfants victimes de monsieur F, les parents n’ont pas cru opportun de vérifier la version de ceux-ci afin d’avoir l’autre côtéde la médaille. [20] Par contre, les parents reconnaissent que monsieur F et sa conjointe ont fait l’objet de jugements leur interdisant d’avoir descontacts avec divers enfants en raison de gestes à caractère sexuel que monsieur F a posé à l’égard des enfants.
Ils affirment que lesjugements de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, n’ont aucune valeur. [21] Les parents ont consenti au dépôt de deux jugements et ne nient pas l’existence des autres jugements mentionnés par lapersonne autorisée, madame [intervenante 1]. [22] Concernant les jugements déposés en preuve, on ne peut prétendre qu’il y a chose jugée puisque les parties sont différentes nes’agissant pas du même enfant. Toutefois, ce jugement constitue un fait juridique qui est doté de la présomption d’exactitude. Depuis ladécision Ali c.
Compagnie d’assurances Guardian du Canada ( (QC CA), 1999 R.R.A. 427), toute constatation defait à la base d’une décision judiciaire (ou quasi judiciaire) bénéficie de la présomption d’exactitude. [23] La Cour d’appel dans Buzzetti c. Finexcorp (2014 QCCA 861) écrit : [22] Suivant le principe de l’arrêt Ali c. Compagnie d’assurances Guardian du Canada, un jugement qui ne jouit pas de laprésomption de l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 2848 C.c.Q. bénéficie néanmoins qu’une présomption de vérité. Dansl’arrêt Union des consommateurs c.
Bell Canada, notre collègue le juge Chamberland rappelle qu’une décision judiciaire constitue un faitjuridique que le juge ne peut ignorer, et qui, selon le contexte, peut s’imposer quant à sa valeur probante. » [24] Selon l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure : La conséquence qui découle de cette présomption simple est qu’il déplace le fardeau de preuve sur les épaules de celui qui conteste lesfaits découlant de cette présomption. (Protection de la jeunesse 202580, 16 juin 2020, par. 25) [25] Les parents ont eu l’opportunité de renverser cette présomption simple par une preuve contraire.
Or, aucune preuve contraire nefut présentée. Le jugement constitue un fait juridique que le Tribunal ne peut ignorer. [26] La présomption n’ayant pas été renversée, le Tribunal est en droit de considérer ce jugement dans la prise de sa décision. [27] Monsieur le juge Cousineau a statué que monsieur F a abusé sexuellement et physiquement d’enfants qui avaient été confiés aucouple F-H.
Sur cette base, la preuve offerte dans le présent dossier démontre-t-elle selon la prépondérance de preuve que la sécurité oule développement des quatre enfants est compromis en raison du risque sérieux d’abus sexuels de la part de F? [28] Premièrement, les parents ne croient pas qu’il existe un danger quelconque à laisser les quatre jeunes enfants avec monsieur Fet madame H. Ils n’ont absolument aucune crainte par rapport aux gestes que monsieur F pourrait poser sur les enfants.
Ils ont clairementmentionné au Tribunal, qu’advenant un rejet de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse, ils laisseraient les enfants seulsavec leur grand-père paternel et madame H. [29] Dans la présente situation, leur seule peur est de perdre la garde de leurs enfants en raison de l’intervention de la Direction de laprotection de la jeunesse. [30] Les parents démontrent une confiance inébranlable envers le grand-père et sa conjointe.
Ils n’ont aucune inquiétude, aussiinfime soit-elle, par rapport à la sécurité de leurs enfants. [31] De plus, la dynamique qui prévaut au sein de cette famille présente une certaine similitude avec celle des familles dont lesenfants ont été abusés sexuellement par monsieur F ou qu’un risque sérieux d’abus sexuels de sa part fut statué par la Cour, et ce, en lienavec le contrôle que monsieur F exerce sur les parents. [32] La preuve démontre également que monsieur F et sa conjointe sont les maîtres d’œuvre par rapport à la gestion de l’interventionde la Direction de la protection de la jeunesse.
Ils supervisent le tout. À la demande de monsieur F, les parents enregistrent toutes les
conversations qu’ils ont avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. Monsieur F a consulté son avocat qui l’a référé à un individu dont la profession demeure inconnue afin qu’il assiste monsieur E et sa conjointe lors d’une ou des rencontres avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. Monsieur F est l’instigateur de cette démarche et c’est lui qui paie pour les services de cet individu. [ 33 ] Monsieur C est âgé de 26 ans et la mère B est âgée de 22 ans.
Les deux sont prestataires de l’aide sociale et vivent dans un logement appartenant à F à l’arrière de son garage. La mère considère monsieur F comme étant son propre père. [ 34 ] Les enfants ne fréquentent pas de garderie. [ 35 ] Lors de son témoignage, monsieur C a semblé avoir une santé fragile. On peut lire dans le rapport psychosocial : Il est également remarqué que le père se mêle peu aux discussions et qu’il semble avoir de la difficulté à maintenir un contact visuel.
Des questionnements demeurent relativement à la santé mentale du père considérant les observations effectuées lors des rencontres ainsi qu’en regard à la nature des molécules prescrites à ce dernier. De plus, lors de sa présence au Palais de justice le 8 septembre 2002, le père démontre un manque d’équilibre lorsqu’il marche et semble désorienté. Lorsque nous lui demandons s’il a besoin d’aide, il répond qu’il a mal dormi parce qu’il était stressé. Il ignore toutefois pour quelles raisons il est présent. Il est observé que le père bouge beaucoup et présente des tics (touche son visage).
Il n’est pas en mesure de soutenir le regard. Il a le teint pâle et semble confus. Son élocution est aussi différente qu’à l’habitude. [ 36 ] Également, la fréquence des contacts des enfants avec F et sa conjointe est différente selon la version de monsieur C ou celle de la mère, madame B. De plus, selon monsieur C, les enfants ne couchent pas chez monsieur F, mais selon la mère les enfants peuvent coucher chez monsieur F. Les parents sont peu transparents. [ 37 ] La fréquentation de la famille de monsieur C se limite à la famille élargie.
La mère déclare qu’ils n’ont pas d’amis. [ 38 ] Concernant monsieur E, il a connu son père F il y a seulement quelques années. Son certificat de naissance indiquait père non déclaré. Il vivait avec sa mère, mais fut placé en famille d’accueil de 14 à 18 ans. Il y a quelques années, G a rencontré F. Le moment de cette rencontre et les circonstances de celle-ci sont nébuleux puisque plusieurs versions ont été mises en preuve.
Mais ce qui est certain, c’est que monsieur F a présenté une demande en reconnaissance de paternité et fut déclaré par la Cour supérieure le 10 septembre 2019 père de G. [ 39 ] E et la mère, madame D, sont alors déménagés à Ville B malgré le fait que la famille de la mère demeure à Ville C et qu’ils sont proches l’un de l’autre. Questionnés par l’intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse à savoir qui est propriétaire de la maison où ils habitent, les parents affirment alors qu’ils l’ignorent. Ceux-ci ont évidemment menti puisque la maison appartient à monsieur F et sa conjointe.
En 2022, ils ont déménagé à Ville D dans une autre maison appartenant également à monsieur F. [ 40 ] La crédibilité de E fut grandement affectée lorsqu’il fut questionné sur la présence d’un individu, monsieur I, lors d’une ou plusieurs rencontres avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. Au départ, monsieur affirme qu’il ignore qui est monsieur I, sa profession et pourquoi il assiste à la ou les rencontres et qui a demandé ses services. Après de multiples questions, le Tribunal finit par apprendre que c’est monsieur F qui a tout organisé avec son avocat.
Monsieur E s’est efforcé de cacher au Tribunal l’implication de monsieur F dans le présent dossier. [ 41 ] La preuve démontre que c’est plutôt monsieur F qui tire les ficelles. Monsieur F est omniprésent au sein des deux familles de ces fils et démontre une propension à les contrôler.
Cette dynamique s’apparente à celle qui prévalait entre F et les parents des enfants qu’ils furent abusés sexuellement par lui. [ 42 ] Les parents ne semblent pas avoir la capacité de saisir, de reconnaître et d’accepter le danger potentiel que le grand-père peut représenter pour leurs enfants. [ 43 ] Selon la preuve offerte, le Tribunal en vient à la conclusion, selon la balance des probabilités que le Directeur de la protection de la jeunesse s’est déchargé de son fardeau de preuve et que la sécurité ou le développement des enfants est compromis puisqu’il existe un risque sérieux d’abus sexuels. [ 44 ] Monsieur F et sa conjointe nient les abus sexuels antérieurs.
En raison de l’opinion ferme des parents sur l’absence totale de danger si les enfants sont en présence de monsieur F, le Tribunal doit intervenir afin de protéger les enfants. Les contacts doivent avoir lieu au bénéfice des enfants et leurs intérêts doivent avoir préséance sur celui de quiconque. [ 45 ] La juge Marie Pratte, dans une décision rendue en 2014, écrit ceci au sujet des contacts entre parents et enfants : [47] La Cour suprême a d'ailleurs maintes fois exprimé ce principe.
Ainsi, en 1993, elle écrit : L’enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents. Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé. […] C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents . [1] (référence omise) [ 46 ] Donc, assurément l’intérêt de l’enfant prime sur celui d’un grand-père et de sa conjointe. [ 47 ] Considérant qu’il existe un lien entre les enfants et le grand-père paternel, monsieur F, et sa conjointe, il ne serait pas dans l’intérêt d’interdire les contacts avec eux.
[ 48 ] Par contre, une supervision s’impose en raison du jeune âge des enfants et de leur vulnérabilité.
La non-reconnaissance des parents, l’absence de facteurs de protection, l’étanchéité du tissu familial, le manque de jugement des parents, malgré l’information reçue en regard des jugements, et les antécédents d’abus sexuels et physiques de la part de F sur des enfants mineurs accentuent le risque sérieux d’abus sexuels. [ 49 ] Également, le Tribunal prend en considération que les parents étaient en mesure de vérifier auprès des familles impliquées dans les jugements déposés la version donnée par le grand-père, monsieur F, et sa conjointe, et qu’ils se considèrent suffisamment rassurés par les dires de l’abuseur. [ 50 ] Considérant la position des parents, ceux-ci ne sont pas en mesure d’offrir la supervision nécessaire afin que les enfants soient réellement protégés.
Ils n’offrent pas un filet de sécurité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 d) 2 o (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE que tous les contacts entre l’enfant avec son grand-paternel, monsieur F, et sa conjointe, madame H, soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et à l’emploi du CIUSSS A; [ 54 ] ORDONNE que ces contacts aient lieu selon entente entre les parties et monsieur F et sa conjointe, madame H, ou à défaut, à raison d’un contact d’une durée de cinq heures aux trois semaines; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 56 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Valérie Boucher, procureure de la mère Monsieur C, père Date d’audience : 14 février 2023 Dernière pièce déposée : D-3
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