2016 QCCA 1491, 2016 QCCA 1491
Opinion
Labrosse c. Vernet 2016 QCCA 1491 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026293-167 (500-17-055954-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCAT MICHEL LABROSSE Me DAVID BANON ( Banon Avocat inc. ) Absent INTIMÉS AVOCAT HENRY VERNET 9119-3631 QUÉBEC INC.
MARJORIE ST-PREUX Me ANDREAS STEGMANN Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 juillet 2016 par l’honorable Lucie Fournier de la Cour Supérieure, district de Montréal Requête des intimés pour abus de procédure (arts. 18 et 51 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Les parties sont absentes pour le prononcé du jugement, celles-ci ayant été avisées que leur présence n’était pas requise et que la décision leur serait communiquée par courriel. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Michel Labrosse demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lucie Fournier) rendu oralement le 22 juillet 2015 et dont la transcription révisée des motifs porte la date du 25 août 2016.
Par ce jugement, la Cour supérieure rejette son avis de dénonciation d’un moyen de non-recevabilité à l’encontre d’une demande en contestation d’un acte authentique au motif de la prescription du recours. * * * [ 2 ] Cette demande en contestation d’un acte authentique s’inscrit dans le cadre d’une action en dommages entreprise contre les intimés par le mis en cause Gaétan St-Pierre. Lors du premier jour du procès sur cette action en dommages, des questions sont posées au sujet de la date d’un acte de vente notarié.
Le mis en cause Gaétan St-Pierre formule une objection fondée sur les articles 2818 et 2821 du Code civil du Québec . Les intimés signifient alors une défense amendée ainsi qu’un « Amended Demand of Contestation of Authentic Act ».
L’amendement fut autorisé par la Cour supérieure le 13 janvier 2016 (l’honorable Lukasz Granosik), ce qui a conduit à la remise du procès à une date ultérieure. [ 3 ] La demande de permission d’appeler du jugement du juge Granosik a été rejetée par la juge Marie-Josée Hogue le 5 février 2016. [ 4 ] Le requérant soumet par la suite à la Cour supérieure une demande de rejet de la demande en contestation d’un acte authentique à son égard au motif de la prescription du recours. [ 5 ] La juge Fournier rejette cette demande le 22 juillet 2016 au motif qu’il reviendra au juge du fond de décider de la question de la prescription lors du procès.
Une transcription révisée des motifs de jugement est produite le 25 août 2016. * * * [ 6 ] Le jugement de la juge Fournier en est un rendu en cours d’instance. C’est l’article 31 du Code de procédure civile qui régit la demande de permission d’appeler. [ 7 ] Cette permission ne saurait être accordée dans ce cas-ci que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable à une partie. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisqu’il appartiendra au juge du fond de décider des questions en litige portant sur l’inscription en faux, y compris les moyens d’irrecevabilité soulevés par le requérant et fondés sur la prescription. [ 8 ] Le requérant soutient néanmoins que le jugement lui cause préjudice du fait qu’il énonce au paragraphe 6 « qu’en prenant les
faits allégués pour avérés dans la défense et demande reconventionnelle modifiée, il n’y a pas lieu de conclure à la prescription ». Le requérant soutient que ce paragraphe ne faisait pas
partie du jugement rendu oralement le 22 juillet 2015. Il demande en conséquence la remise de l’audition de sa requête pour permission d’appeler afin d’en faire la preuve. [ 9 ] Les propos tenus au paragraphe 6 du jugement sont obiter . Ces propos ne lient d’aucune façon le juge du fond quant à la question de la prescription.
Il n’y a donc aucun préjudice qui pourrait résulter de ces propos, ni du jugement entrepris. [ 10 ] En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’accorder ni la remise, ni la permission d’appeler. [ 11 ] Les intimés, pour leur part, demandent que le requérant soit condamné à leur payer une somme de 5 000 $ pour compenser les honoraires et les déboursés qu’ils ont engagés aux fins de s’opposer à la requête pour permission d’appeler.
Ils soutiennent qu’il s’agit d’un abus de procédure puisque la juge Hogue avait déjà rejeté une demande similaire lorsqu’elle a refusé l’appel du jugement rendu par le juge Granosik. [ 12 ] Il ne semble pas que cette question d’abus de procédure ait été soulevée devant la juge Fournier. Dans ces circonstances, il m’apparaît inapproprié d’en traiter dans le cadre de la demande de permission d’appeler. La réclamation des intimés sera donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REFUSE la demande de remise du requérant. [ 14 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu oralement le 22 juillet 2015 et dont la transcription révisée des motifs porte la date du 25 août 2016, avec frais de justice. [ 15 ] REJETTE la réclamation des intimés pour compenser les honoraires et les débours qu’ils ont engagés aux fins de s’opposer à la requête pour permission d’appeler, mais sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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