2013 QCCQ 8340, 2013 QCCQ 8340
Opinion
Constructions Kiraction inc. c. Charpenel 2013 QCCQ 8340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-22-057940-108 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS KIRACTION INC. Demanderesse c. HONORÉ CHARPENEL Défendeur et CHARPENEL INC.
Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Qui doit payer combien et à qui, à la suite de l'exécution de travaux de rénovation dans deux immeubles, propriété de M. Charpenel? Les faits : [ 2 ] M. Honoré Charpenel est propriétaire de deux immeubles situés au 451-455, rue Victoria à Québec et au 291, boulevard Charest à Québec (collectivement appelés: « l'immeuble »). L'immeuble est un édifice construit en 1905.
Il désire le rénover et entre autres aménager deux logements dans un logement existant. Il contacte différents entrepreneurs, dont Les Constructions Kiraction inc. (« Kiraction »), pour obtenir des soumissions. [ 3 ] Le 15 septembre 2009, M. Charpenel et Kiraction concluent un contrat d'entreprise par lequel Kiraction s'engage à faire des travaux de rénovation à l'immeuble décrits au devis descriptif joint. Les parties conviennent d'un taux horaire de 56 $/l'heure par employé de Kiraction. M. Charpenel doit payer en plus des frais d'administration de 7% sur le prix des matériaux et des sous-traitants.
Le devis descriptif estime le coût des matériaux et de la main-d'œuvre à la somme de 154 710 $ plus taxes. [ 4 ] Kiraction représente à M. Charpenel qu'il lui en coûtera globalement moins cher de faire les travaux à l'heure que de les faire à forfait, au prix du devis descriptif. [ 5 ] Kiraction débute ses travaux en octobre 2009. Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, Kiraction transmet à M. Charpenel ses factures. Elle joint à l'appui les factures des sous-traitants. [ 6 ] Le 10 février 2010, M.
Charpenel et Kiraction conviennent d'un extra pour travaux supplémentaires non inclus dans le devis descriptif. Cet extra comprend six nouveaux items. Entre autres, il vise des travaux de ventilation en surplus, tels que demandés par les inspecteurs de la Ville. Kiraction estime le prix de chacun des items, sauf pour les travaux de ventilation pour lesquels elle indique que le prix est à venir. [ 7 ] La Ville de Québec subventionne le projet de rénovation de l'immeuble. M. Charpenel doit donc produire des documents émanant d'un entrepreneur en construction pour obtenir le paiement de la subvention. Par contre, M.
Charpenel aimerait réaliser plusieurs des travaux de rénovation par le biais de Charpenel inc., une personne morale qu'il contrôle et qui devrait sous peu obtenir sa licence d'entrepreneur en construction.
[ 8 ] À cette fin, les parties s'entendent pour que Kiraction émette l'extra du 3 mars 2010 qui comprend quatre items supplémentaires à réaliser dont le prix des travaux en surplus est estimé ainsi : 1. Système de communication intercom pour la sécurité des occupants (2 756 $); 2. Nouveau panneau électrique général pour les corridors d'éclairage extérieur (3 000 $); 3. Garde-corps de l'escalier galerie arrière du bâtiment espaçant à 4 pouces (2 400 $); 4.
Système d'alarme et détection de feu avec sensor de fumée sous-sol (2 975 $); TOTAL AVEC TAXES : 12 564,12 $. [ 9 ] Les parties s'entendent également pour que Kiraction facture M. Charpenel pour des travaux que Charpenel inc. réalise au bénéfice de M. Charpenel.
Le 20 mars 2010, Kiraction émet la facture 0457 laquelle se lit ainsi : Description Sous-total Total Cuisine Charpenel inc. 3 500 $ + 7% 3 745,00 $ Peinture Charpenel inc. 4 600 $ + 7% 4 922,00 $ Finition recouvrement plancher Charpenel inc. 6 000 $ + 7% 6 420,00 $ Système d'alarme Charpenel inc. 2 975 $ + 7% 3 183,25 $ Système de communication Charpenel inc. 2 756 $ + 7% 2 948,92 $ Réparer escalier extérieur Charpenel inc. 2 400 $ + 7% 2 568,00 $ Démolition du système fournaise Charpenel inc. 3 524 $ + 7% 3 770,68 $ Crédit 6h00 X 56 $= 336 $ (336,00 $) Crédit 7h00 X 56 $= 392 $ (392,00 $) Sous-total : 26 829,85 $ T.P.S.: 1 341,49 $ T.V.Q.: 2 112,85 $ TOTAL: 30 284,19 $ [ 10 ] On remarque immédiatement que les items 1, 3 et 4 de l'extra du 3 mars 2010 apparaissent dans la facture 0457.
Par ailleurs, l'item « cuisine » est l'un des items prévus au devis descriptif qui accompagne le contrat d'entreprise. [ 11 ] Les parties ne s'entendent pas sur le traitement à donner à la facture 0457. Le tribunal en discutera dans son analyse. [ 12 ] À la même époque, M. Charpenel est inquiet. Il est convaincu que Kiraction surfacture son temps de main-d'œuvre et dépassera largement l'estimation faite pour la réalisation des travaux. M. Charpenel estime que Kiraction lui a facturé en trop 4 989,00 $. Des discussions ont lieu à ce sujet.
Les parties s'entendent et le 20 mars 2010, Kiraction émet un crédit main-d'œuvre de 3 250 $ avant taxes (facture # 459 totalisant 3 668,44 $). [ 13 ] À la fin mars, Kiraction quitte le chantier. Le 26 mars 2010, elle transmet sa dernière facture pour les travaux accomplis jusqu'alors. Le 29 mars 2010, M. Charpenel paye à Kiraction 25 000 $. [ 14 ] M.
Charpenel et son fils entreprennent la réalisation de certains travaux prévus au devis descriptif que, selon eux, Kiraction n'a pas réalisés : ➢ Détecteurs de fumée à vérifier, localiser et mettre en fonction; ➢ Réaménagement et emplacement de la laveuse-sécheuse; ➢ Installer une rampe dans les escaliers intérieurs; ➢ Installer des tablettes en métal dans les garde-robes; ➢ Acheter et installer des luminaires (allocation). [ 15 ] Ils entreprennent également la finition des travaux de rénovation entrepris jusqu'alors : ➢ Portes et fenêtres extérieures; ➢ Travaux d'électricité; ➢ Installation de plinthes de chauffage; ➢ Plomberie dans les logements (salle de bain et cuisine); ➢ Finition intérieure (porte et quincaillerie, chambranle et plinthes au bas des murs). [ 16 ] M.
Charpenel évalue la valeur des travaux qu'il réalise en lieu et place de Kiraction à la somme de 28 552,00 $ [ 17 ] Le 1 mai 2010, Kiraction émet une facture de 45,00$ plus taxes (50,79$) pour des frais de banque encourus parce que le chèque du 1 avril de M. Charpenel a été refusé.
[ 18 ] Le 16 août 2010, M. Charpenel paye à Kiraction 30 000 $. À cette date, M. Charpenel a payé à Kiraction la somme totale de 151 947,23 $ alors que Kiraction a facturé au total 179 933,54 $ avant taxes (203 099,98 $ avec taxes) [ 19 ] Le 13 septembre 2010, Kiraction met en demeure M. Charpenel de lui payer le la somme de 51 152,75 $, comprenant le montant de sa facture 0457. [ 20 ] Le 20 septembre 2010, Charpenel inc. met en demeure Kiraction de lui payer la somme de 29 030,63 $ pour les travaux apparaissant à la facture 0457 que Charpenel inc. a assumés. [ 21 ] Le 17 novembre 2010, les procureurs de M.
Charpenel répondent à la mise en demeure de Kiraction. Ils allèguent, d'une part, que Kiraction doit toujours à Charpenel inc. la somme de 29 030,63 $ pour les travaux donnés en sous-traitance à Charpenel inc. Également, ils allèguent que Kiraction a omis de réaliser certains des travaux prévus au devis descriptif. M. Charpenel à donc dû les compléter pour un coût de 28 552 $ qu'ils opposent à la demande de Kiraction. [ 22 ] Le 29 décembre 2010, Kiraction dépose sa requête introductive d'instance. Sa réclamation initiale est de 51 152,75 $.
Suite à divers amendements, sa réclamation est maintenant réduite à 26 219,48 $, incluant des dommages-intérêts moratoires calculés au 28 septembre 2011 (25 398,23 $ en capital avant l'ajout des dommages-intérêts moratoires). [ 23 ] M. Charpenel conteste la requête introductive d'instance et prétend que la demande principale doit être réduite à 6 084,11 $. Il se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 28 552 $ et demande de compenser la somme de 28 552 $ avec celle de 6 084,11 $. [ 24 ] Enfin, Charpenel inc. intervient et demande que Kiraction soit condamnée à lui payer la somme de 29 030,63 $.
Toutefois, à l'audience, Charpenel inc. se dit prête à renoncer à sa demande dans la mesure où Kiraction renonce à réclamer de son actionnaire principal, M. Charpenel, les montants correspondant aux travaux accomplis par Charpenel inc apparaissant dans la facture 0457. Analyse et motifs : [ 25 ] M. Charpenel et Kiraction ont conclu un contrat d'entreprise [1] . [ 26 ] Bien que Kiraction ait remis à M. Charpenel un devis descriptif, le contrat n'est pas à forfait [2] . Les parties ont plutôt convenu que le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés et des biens fournis [3] . En effet, M.
Charpenel paye 56 $/l'heure par employé de Kiraction et paye le prix des matériaux. M. Charpenel doit également payer des frais d'administration de 7% sur le prix des matériaux et le prix des sous-traitants. [ 27 ] Par contre, le devis descriptif constitue une estimation du prix des travaux [4] . D'ailleurs, les parties se sont entendues que M. Charpenel ne devrait pas payer plus cher que le prix ainsi estimé pour les travaux prévus au devis descriptif. [ 28 ] M.
Charpenel désirait maximiser le montant des subventions obtenues de la Ville tout en réalisant lui-même (ou par le biais de Charpenel inc.) le maximum de travaux possibles. C'est dans cet esprit que Kiraction émet l'extra du 3 mars 2010 à la demande de M. Charpenel. Trois des items qui y sont prévus seront entièrement réalisés par Charpenel inc. ou un autre entrepreneur. Toujours dans cet esprit d'économie, M.
Charpenel sous-contractera les travaux de la cuisine à moins cher que ce Kiraction avait estimé. [ 29 ] En ayant à l'esprit ces éléments, le Tribunal analyse et dispose maintenant des éléments litigieux entre les parties: ➢ Facture 0457 : [ 30 ] Dans sa requête introductive d'instance originale, Kiraction réclame le paiement du plein montant de la facture 0457, laquelle totalise 30 284,19 $ . M.
Charpenel est disposé à la payer à la condition que Kiraction paye à Charpenel inc. les montants qu'elle lui a facturés totalisant 29 030,63 $. [ 31 ] Au paragraphe 7 de sa requête introductive d'instance ré-amendée, Kiraction réclame seulement le paiement de ses frais d'administration de 7% plus les taxes applicables sur ce montant. [ 32 ] À l'audience, Kiraction explique qu'elle a émis cette facture pour « accommoder » M. Charpenel. Elle l'a émis à la demande de M. Charpenel pour qu'il obtienne ses subventions municipales, sans que Kiraction réalise les travaux qui y sont mentionnés.
Kiraction accepte donc que M. Charpenel ne paye que les frais d'administration de 7% ( 1 802,85 $ ) mais réclame le paiement des taxes indiquées sur la facture, soit la TPS de 2 341,49 $ et la TVQ de 2 112,85 $. [ 33 ] M. Charpenel prétend plutôt qu'il doit payer cette facture, mais que Kiraction doit en retour payer Charpenel inc. de la somme de 29 030,63 $. Finalement, à l'audience, Charpenel inc. renonce au paiement de cette somme si M. Charpenel ne paye que les frais d'administration de 1 802,85 $ plus les taxes applicables sur ce montant. [ 34 ] Puisque Kiraction renonce à réclamer de M.
Charpenel la valeur des travaux apparaissant dans la facture 0457 et que Charpenel inc. consent à y renoncer, le Tribunal conclut que Kiraction n'a pas droit au plein montant des taxes sur les travaux apparaissant à la facture 0457. Elle n'a droit qu'aux taxes sur les frais d'administration de 7%. Ces frais d'administration totalisent 1 802,85 $, avant taxes. C'est d'ailleurs ce que M. Michel Kirouac, président de Kiraction, reconnaît dans son interrogatoire préalable à la page 38. [ 35 ] Évidemment, Charpenel inc. ne peut obtenir une condamnation en sa faveur pour la valeur de ces mêmes travaux.
Sa demande d'intervention sera donc rejetée, sans frais. ➢ Surfacturation des heures des salariés de Kiraction :
[ 36 ] M. Charpenel a beaucoup insisté sur le fait que Kiraction aurait facturé un plus grand nombre d'heures pour le travail de ses ouvriers que la réalité. Or, Kiraction et M. Charpenel ont transigé à cet égard. En effet, alors que M. Charpenel prétend que Kiraction a surfacturé une somme de 4 989 $, Kiraction et M. Charpenel s'entendent vers la fin mars 2010 pour que Kiraction accorde un crédit de main-d'œuvre de 3 250 $ plus taxes (facture # 459). La transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée [5] , le Tribunal ne peut en rediscuter. ➢ Erreurs de facturation : [ 37 ] M.
Charpenel a démontré et Kiraction a admis à l'audience plusieurs erreurs de facturation, soit : Facture Item Montant 451 Gosselin Boilard 4,15 $ 454 Erreur de calcul 88,82 $ 454 Crédit de Plomberie MV devrait être de : 1 347,13 $ au lieu de 1 137,13 $ 210,00 $ 489 Location Matrex 188,50 $ 496 Canac facturé en double 118,56 $ 500 Sous-facturation (Gosselin-Boilard) (90,47 $) Total : 519,56 $ [ 38 ] M. Charpenel a donc droit à un crédit pour ces erreurs de facturation de 519,56 $. ➢ Facturation pour sorties de ventilation : [ 39 ] M.
Charpenel affirme que Kiraction a verbalement estimé qu'il en coûterait 125 $ par sortie de ventilation. Kiraction explique qu'elle ne pouvait présenter d'estimé valable puisque les travaux de ventilation se faisaient dans du vieux, ce qui réserve bien des surprises. Elle a toutefois reconnu qu'il en coûte approximativement 150 $ pour chacune des sorties de ventilation dans le neuf. [ 40 ] Le sous-traitant de Kiraction est Isolation Beauport. Il a finalement réalisé 18 sorties de ventilation. Kiraction a facturé M.
Charpenel pour son travail comme suit : Facture Montant facturé 7% Total facturé (avant taxes) 454 500,00 $ 35,00 $ 535,00 $ 500 6 720,00 $ 470,40 $ 7 190,40 $ 460 750,00 $ 52,50 $ 802,50 $ [ 41 ] À l'appui de sa facturation, Kiraction dépose les factures d'Isolation Beauport suivantes : Date de Facture No de facture Montant facturé (avant taxes) 24 février 2010 75023 5 100 $ 18 mars 2010 75188 500 $ [ 42 ] M. Charpenel argumente qu'à 125 $ la sortie, Kiraction aurait dû lui facturer 2 250 $ plus 7% de frais d'administration et les taxes applicables.
À cela, Kiraction oppose qu'elle n'a jamais fait d'estimé, qu'elle a simplement expliqué à M. Charpenel qu'il en coûtait 150 $ par sortie dans le neuf et que puisqu'il s'agit en l'espèce de travaux de rénovation, le prix ne pouvait être raisonnablement estimé. [ 43 ] Le Tribunal constate que Kiraction indique dans son extra du 10 février 2010 que le « prix est à venir » pour ces travaux de ventilation. Le Tribunal croit le représentant de Kiraction lorsqu'il explique qu'il ne pouvait valablement estimer le coût de ces travaux puisqu'il s'agissait de travaux exécutés dans du « vieux ».
Par contre, Kiraction n'a pas assuré un suivi adéquat avec son client à cet égard. Alors que Kiraction indique que le prix est à venir, elle ne renseigne pas adéquatement son client du coût des travaux de ventilation au fur et à mesure de leur exécution. Ayant mal administré cet aspect du contrat, Kiraction n'a pas droit aux frais d'administration de 557,90 $. [ 44 ] De plus, le Tribunal constate un écart inexpliqué de 1 620 $ entre le montant de la facture 75023 d'Isolation Beauport (5 100 $) et la facture de Kiraction # 500 (6 720 $).
Également, Kiraction n'a produit aucune facture de Isolation Beauport pouvant justifier sa propre facture # 460 de 750 $. Le Tribunal constate donc un écart de 2 370 $ entre le montant des factures de Kiraction (7 970 $) et le montant des factures d'Isolation Beauport (5 600 $).
[ 45 ] Tenant compte de ces éléments, le Tribunal conclut que M. Charpenel a droit à un crédit de 2 927,90 $ relatif aux travaux de ventilation. ➢ Facture numéro 465 (45 $) : [ 46 ] Le 1 er mai 2010, Kiraction facture à M. Charpenel des frais de banque pour le chèque qui a été refusé à l'encaissement le 1 er avril 2010. M. Kirouac explique qu'en outre des frais bancaires, il a dû se déplacer à Québec et payer ses comptables à cet égard. Il se serait entendu sur la somme de 45 $ avec M. Charpenel. [ 47 ] Le Tribunal conclut que M.
Charpenel doit payer la somme de 45 $ compte tenu des frais bancaires et administratifs inhérents à l'émission d'un chèque sans provision. ➢ Outils facturés à M. Charpenel : [ 48 ] Kiraction a facturé à M. Charpenel des couteaux, des gants, des bâches, des cordeaux traceurs, des barres à clous, des fusils à calfeutrer, des lames, des mèches et des chaufferettes. M. Charpenel estime que Kiraction lui a facturé des outils contrairement à l'entente entre les parties qui ne visait que la facturation de matériaux.
Le coût des outils facturés totalise 380,05 $, montant sur lequel Kiraction a ajouté les frais d'administration de 7%, ce qui fait qu'il s'est vu facturé la somme de 408,79 $ sans droit. [ 49 ] Kiraction explique que les deux chaufferettes (131,76 $) sont restées sur place au bénéfice de M. Charpenel. Quant aux autres items, elle les facture puisqu'ils ne servent qu'aux fins du chantier de M. Charpenel. Par exemple, les fusils à calfeutrer, les gants et les bâches sont jetés après utilisation. [ 50 ] Le Tribunal conclut que Kiraction n'a pas facturé M. Charpenel pour des outils.
Kiraction facture sa main-d'œuvre à l'heure. Il va de soi qu'elle n'a pas à assumer le coût des objets qui n'ont d'usage que sur le chantier de M. Charpenel. ➢ Montant dû en vertu de la demande principale : [ 51 ] Le Tribunal conclut que M.
Charpenel doit à Kiraction la somme de 18 217,94 $, calculée ainsi : Factures avant taxes : 179 933,54 $ Déduire facture 0457 avant taxes : (26 829,85 $) Ajouter les frais d'administration de 7% sur les travaux que facture Charpenel inc., selon l'entente : (25 755 $ X 7% : 1 802,85 $) : 1 802,85 $ Déduire les erreurs de facturation : (519,56 $) Déduire le crédit pour travaux de ventilation (3000 $) plus les frais d'administration de 7% (350$): (2 927,90 $) Sous-total : 151 459,08 $ Taxes applicables : (TPS: 7 572,95 $) (TVQ: 11 927,40 $) 19 500,35 $ Total payable: 170 959,43 $ Total payé : (151 947,23 $) Montant dû en demande principale : 19 012,20 $ ➢ Dommages-intérêts moratoires : [ 52 ] Kiraction réclame le paiement d'intérêts contractuels au taux de 24% l'an.
Elle se fonde sur ses factures qui indiquent des « Frais d'administration 2% par mois (24% par anné
e) sur tout compte passé échéance ». [ 53 ] Kiraction n'a pas fait la preuve d'une convention avec M. Charpenel pour le paiement de frais d'administration ou sur un taux d'intérêt applicable. Une simple mention sur les factures ne suffit pas pour conclure à une convention. À défaut de convention entre les parties, c'est l'intérêt au taux légal qui s'applique : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.
Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [6] ➢ Demande reconventionnelle : [ 54 ] M. Charpenel allègue que Kiraction a « abandonné le chantier et omis d'exécuter une bonne
partie des travaux prévus au devis ». Il explique que Kiraction aurait dû faire tous les travaux prévus au devis et assumer à ses frais tout dépassement de coûts de l'estimé d'origine. Il allègue qu'au moment où Kiraction quitte le chantier, le coût des travaux facturés dépasse le montant de l'estimé du 15 septembre 2009. Il demande que Kiraction lui rembourse la valeur des travaux qu'elle a omis de réaliser, soit 28 552 $. [ 55 ] M. Charpenel a le fardeau de prouver [7] son droit à la somme réclamée. Le Tribunal conclut qu'il n'a pas rencontré son fardeau
de preuve. [ 56 ] D'abord, il faut rappeler que Kiraction facture à l'heure et non à forfait. M. Charpenel a modifié substantiellement en cours de route ses demandes, en ajoutant ou en soustrayant des travaux à faire. Tous les travaux que M. Charpenel demande à Kiraction de ne pas faire sont autant d'économies qu'il réalise. Tous les travaux qu'il ajoute doivent être comptabilisés. Or, l'évaluation de M. Charpenel ne tient pas compte de tous ces éléments. [ 57 ] Au surplus, M. Charpenel a estimé la valeur des travaux qu'a réalisés Kiraction en appliquant un pourcentage de réalisation des travaux d'origine.
Les pourcentages qu'il fixe (25%, 50%, 75%) ne reposent pas sur une évaluation impartiale et crédible. [ 58 ] Ensuite, la valeur estimée des travaux que M. Charpenel a réalisés apparaît à sa face même hors de proportion avec le travail effectué. [ 59 ] Par exemple, il estime la valeur des travaux pour installer des tablettes en métal dans les garde-robes à 1 000 $ par logement. Il n'appuie son évaluation d'aucune facture d'achat des tablettes ni du temps réellement passé à les installer.
Or, Kiraction, à juste titre, rappelle que de telles tablettes se vendent dans le marché à une douzaine de dollars [8] . [ 60 ] De même, une main courante se vend dans le marché une trentaine de dollars [9] . Or, M. Charpenel estime la valeur de l'installation d'une telle rampe à 1 700 $. [ 61 ] Son évaluation de la valeur des travaux qu'il a réalisés est donc irréaliste. [ 62 ] En somme, M. Charpenel n'a pas démontré par preuve prépondérante que les travaux qu'il a dû faire à ses frais ont entraîné un dépassement de coûts par rapport à l'estimé d'origine.
Sa preuve ne permet pas de conclure qu'il a payé plus au final que ce que l'estimé de Kiraction prévoyait pour ces mêmes travaux. [ 63 ] D'ailleurs, les prétentions de M. Charpenel contenues dans sa demande reconventionnelle s'opposent à son comportement et à ses déclarations. [ 64 ]
Malgré sa prétention que Kiraction a omis d'exécuter une bonne
partie des travaux prévus au devis, M. Charpenel lui paye, sans protester, la somme de 30 000 $ le 16 août 2010. C'est près de cinq mois après la dernière facture du 26 mars 2010 émise pour les travaux de k iraction. [ 65 ] M. Charpenel ne conteste pas les factures émises, attend la mise en demeure de Kiraction du 13 septembre 2010, et ne lui fait part de ses prétentions qu'en novembre 2010, huit mois après la fin des travaux. [ 66 ] Ces éléments rendent d'autant plus probable le témoignage de M. Kirouac que M.
Charpenel éprouvait des problèmes de liquidités et que se sont ces problèmes de liquidités qui ont justifié son refus de payer ce qu'il devait à Kiraction. M. Kirouac affirme dans son interrogatoire préalable du 1 er avril 2011 (page 69) : R Je lui ai parlé justement, puis juste v'là trois (3) semaines, à monsieur Charpenel, puis il m'a dit : «Michel, je veux te payer, mais j'ai pas d'argent.» Il dit : «J'ai essayé de faire emprunter mon fils, ç'a pas marché. J'ai essayé d'emprunter moi personnellement, ç'a pas marché.» Il dit : «Je veux te payer, mais j'ai pas d'argent pour l'instant. Je vais te payer.».
Il me l'a dit : «Je vais te payer, mais laisse- moi le temps.» Il essayait de vendre ses maisons. Il a inventé toutes sortes d'affaires. [ 67 ] Le Tribunal doit donc rejeter la demande reconventionnelle de M. Charpenel. ➢ Les dépens sur la demande principale : [ 68 ] Le procureur de M. Charpenel demande que le Tribunal mitige les dépens que son client doit supporter sur la demande principale. Il fonde sa demande sur le fait que Kiraction a omis de fournir des factures justificatives des sous-traitants pour une valeur de près de 9 000 $.
Or, le 12 septembre 2011, le Tribunal s'est prononcé sur une demande de gestion d'instance présentée par M. Charpenel, notamment quant au fait que M. Kirouac n'avait toujours pas donné suite à ses engagements de produire les factures justificatives. Ce n'est qu'à la deuxième journée d'audience qu'il les produira. [ 69 ] Le Tribunal accepte la demande de M. Charpenel. L'audience a permis, en outre, de constater plusieurs erreurs dans les factures de Kiraction et une comptabilité difficile à suivre.
Le Tribunal mitige donc les dépens sur la demande principale de façon à ce qu'ils ne soient calculés que sur une demande de 10 012,20 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande principale; CONDAMNE M. Honoré Charpenel à payer à Les Constructions Kiraction inc. la somme de 19 012,20 $ plus les intérêts au taux légal depuis le 18 septembre 2010 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation. CONDAMNE M. Honoré Charpenel à payer à Les Constructions Kiraction inc. les dépens sur une demande de 10 012,20 $. REJETTE la demande reconventionnelle de M. Honoré Charpenel, avec dépens.
REJETTE la demande de l'intervenante Charpenel inc., sans frais. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Julien Bélanger Jean-François Bertrand avocats (casier 25) Procureurs de la demanderesse Me Jean-Pierre Pelletier Daignault & Associés (casier 191) Procureurs du défendeur et de l'intervenante Dates d’audience : 14 et 15 mars 2013
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