2012 QCCQ 8537, 2012 QCCQ 8537
Opinion
Protection de la jeunesse — 12341 2012 QCCQ 8537 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-022651-095 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 1995 Adolescent intimé - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 7 janvier 2011, le Tribunal ordonnait que l’adolescent soit confié à sa mère avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires, le tout pour une année. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’adolescent a travaillé durant le mois de juin; • Par la suite, l’adolescent est demeuré oisif ce qui a eu pour effet d’augmenter les occasions de conflits avec sa mère; • La mère ne parvient pas à imposer son autorité auprès de son fils; • À la mi-septembre, l’adolescent a commencé un stage [chez l’entreprise A]; •
Malgré un horaire contraignant, l'adolescent est ponctuel et assidu; • L’adolescent est très apprécié par son superviseur; • L'adolescent est ainsi moins souvent à la maison et les conflits avec sa mère diminuent. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit confié à sa mère avec un suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 4 ] La mère admet les faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La mère considère que la situation est fragile et souhaite la poursuite de l’implication du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] De son côté, l’adolescent admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par le Directeur de
la protection de la jeunesse. L’adolescent témoigne qu’il a complété son stage de cinq mois [chez l’entreprise A] en cuisine et qu’il vient de commencer un stage d’un mois en recherche d’emploi. Il cherche un emploi comme aide-cuisinier. Selon lui, les conflits avec sa mère sont moins nombreux. Par ailleurs, l'adolescent dit qu'il n'est pas allé au centre A, car il considère que sa consommation occasionnelle de cannabis n'est pas problématique.
De plus, il explique qu'il a diminué sa consommation depuis qu'il travaille. [ 6 ] Le Tribunal a également pris connaissance du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par Mme [intervenante 1], daté du 5 janvier 2012, ainsi que la lettre de recommandation et évaluation du stage de l’adolescent. [ 7 ] La preuve révèle que l’adolescent n’avait plus de motivation à l’école et qu’il a été orienté vers le marché du travail. L’adolescent s’est impliqué activement dans son stage [chez l’entreprise A].
Selon le responsable de la formation, l’adolescent s’est nettement distingué lors de son stage par sa productivité. Il présente un vif intérêt pour la cuisine et il est clair qu’il possède plusieurs aptitudes pour faire carrière dans le domaine de la restauration. [ 8 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère avec un suivi social jusqu’à sa majorité.
L’adolescent doit être accompagné dans sa recherche d’emploi et aidé pour développer son autonomie. [ 9 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent, X; [ 12 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 janvier 2011; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent, X, soit confié à sa mère; [ 14 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et de rencontrer les intervenants, lorsque requis; [ 15 ] ORDONNE que la famille puisse bénéficier des services d'un éducateur de milieu, le temps jugé nécessaire; [ 16 ] RECOMMANDE que l'adolescent s'implique activement dans la recherche d'emploi; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille jusqu'à la majorité de l'adolescent; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 8 février 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Rosalie Kott Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Jean-Hervé Thomas Procureur de l’adolescent Me Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d’audience : 7 février 2012
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