2012 QCCA 983, 2012 QCCA 983
Opinion
CFH Sécurité inc. c. 9205-4287 Québec inc. 2012 QCCA 983 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022674-121 (760-17-002230-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 mai 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C.F.H. SÉCURITÉ INC. Me Mathieu Miljours MILJOURS PAQUETTE AVOCATS PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9205-4287 QUÉBEC INC. 177922 CANADA INC. ROGER DEMERS LUCILLE MONTREUIL Me Luc Drouin Me Stéphanie Castagnier VACHON MARTIN BESNER AVOCATS INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 MAI 2012 PAR L’HONORABLE MARIE- FRANCE COURVILLE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEAUHARNOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h46 : Début de l’audience. 9h47 : Argumentation par Me Miljours. 9h58 : Argumentation par Me Drouin. 10h02 : Argumentation par Me Castagnier. 10h06 : Réplique de Me Miljours. 10h10 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler de jugements de la juge de première instance qui a maintenu des objections à la preuve formulées par certaines des parties défenderesses. [ 2 ] Essentiellement, les intimés plaident que la preuve que voulait faire la
partie demanderesse en première instance visait à établir des contraventions à une clause de non-concurrence après le mois de décembre 2009. Ils prétendent qu'en raison de la renonciation de la requérante aux paragraphes 34.2, 34.3 et 34.4 de sa procédure au début de l'audition, il s'ensuit automatiquement qu'il y a renonciation à faire une preuve de contraventions après le mois de décembre 2009, d'où le bien-fondé des jugements de première instance.
[ 3 ] La requérante soutient que le paragraphe 47, tel qu'amendé, ouvre la voie à une preuve de contraventions après le mois de décembre 2009 et à la lumière du procès-verbal d'audience, la requérante n'a pas renoncé au paragraphe 47. [ 4 ] Les intimés prétendent qu'il s'agit tout simplement d'un oubli et qu'il faut considérer l'ensemble de la procédure et conclure que la requérante a renoncé à ce paragraphe. [ 5 ] Sans me prononcer sur le fond de la question, je suis d'avis que l'existence et le statut ambigu du paragraphe 47, tel qu'amendé, justifient que permission d'appel soit accordée. [ 6 ] Je suis donc d'avis que la requête satisfait aux conditions mentionnées aux articles 29 et 511 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu'à ce que jugement soit prononcé par la Cour; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 28 septembre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 20 juillet 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 24 août 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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