2017 QCCQ 9015, 2017 QCCQ 9015
Opinion
Protection de la jeunesse — 173673 2017 QCCQ 9015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-028372-142 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2011 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A (décédée) -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Le 7 décembre 2016, le Tribunal, après avoir entendu une enquête commune dans la situation de X et Y, déclarait que la sécurité et le développement de Y et de X demeuraient compromis pour les motifs allégués. [ 2 ] Par ailleurs, concernant les mesures d’aide à apporter aux enfants, le Tribunal identifiait dans les jugements les besoins des enfants et concluait que les services tardaient à être offerts à chacun des enfants. [ 3 ] Le Tribunal reportait l’audition sur les mesures aux 25 et 27 avril 2017. [ 4 ] Le 27 mai 2016, [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, dans un rapport déposé sous la cote D-6, recommandait la poursuite de l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. [ 5 ] À l’audition du 25 avril 2017, [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, dans un rapport déposé sous la cote D-10, recommande la poursuite de l’hébergement de Y en famille d’accueil pour une période d’une année et la poursuite de l’hébergement de X en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit jusqu’au [...] 2029. [ 6 ] Le Tribunal a entendu la preuve sur les besoins de chacun des enfants.
Les besoins de Y [ 7 ] La preuve révèle les éléments suivants : Y est un garçon de 8 ans qui aime jouer et qui recherche l’attention de l’adulte. Il se dit bien auprès de sa mère et de son père d’accueil qu’il nomme papa et maman. Cependant, il arrive à l’enfant de se désorganiser chez ses parents d’accueil. Il peut en venir à se cogner la tête sur les murs ou à lancer des objets. Face aux difficultés présentes, une éducatrice est attitrée au milieu. Nous constatons que Y a un grand besoin d’être apaisé et rassuré dans une routine claire et prévisible.
Malheureusement, la réalité des parents d’accueil fait qu’il n’est pas toujours possible pour eux de répondre à ce besoin. Rappelons que la famille d’accueil est nombreuse et que madame C avait des problèmes de cœur et une péricardite qui semble refaire surface. Un plan d’intervention est élaboré à la fin mars et du soutien auprès de la famille est installé afin de pallier à la situation. Après peu de temps, des changements sont déjà observés et la famille d’accueil se mobilise. Y est en 2 e année à l’école primaire A. Il est en réussite au plan académique.
Plusieurs moyens sont mis en place par l’équipe de l’école afin d’apaiser Y et cela transparait dans ses comportements. En effet, lorsque Y s’emporte, il est maintenant en mesure de faire des retours au calme plus rapidement et de réintégrer sa classe dans la même journée. Rappelons qu’avant les fêtes, Y vivait de grandes
désorganisations à l’école. En ce sens, les fugues et les suspensions, quoique toujours existantes, se font nettement plus rares. Pour ce qui est de sa relation avec son père, rappelons que Y ne se présente pas aux visites supervisées à l’exception d’une visite avant Noël où il était impatient de recevoir son cadeau. Il dit ne pas y aller, car il trouve que la longue route lui donne mal au ventre. Il nomme aussi avoir peur de son père.
Malgré ses absences, nous remarquons que Y vit de l’anxiété par rapport à cette décision. En ce sens, Y nomme plusieurs moyens que nous mettons en place afin que les visites s’actualisent. Malheureusement, aucune visite n’a pu s’actualiser pour le moment. Une prochaine visite est prévue pour le mois de mai. Par rapport à sa sœur Z, rappelons que les contacts sont maintenant supervisés. Cette dernière collabore bien avec notre service. De plus, elle est adéquate envers son frère et sait trouver les bons mots pour le sécuriser.
Cependant, Y ne s’est pas présenté aux 2 dernières visites, car il préférait participer aux activités de son quartier. À la suite de cela, le calendrier de contacts a été modifié afin d’éviter à Y qu’il se retrouve dans une situation où il a à faire un choix entre une activité et sa sœur. En ce qui a trait à sa santé mentale, notons que Dr Choquet, médecin de famille, a modifié la médication de Y en décembre et que cela a apaisé l’enfant. Parallèlement à cela, une évaluation psychologique a débuté en janvier par le psychologue Michel Vinet du CLSC de Valleyfield.
De plus, la pédopsychiatre de l’équipe traitante, Dre Taline Bedrossian a été mise en contact avec Dr Choquet afin de planifier un sevrage de la médication afin de procéder à l’évaluation du TDAH. Lorsque le sevrage sera terminé, M. Vinet pourra compléter son évaluation psychologique et émettre ses recommandations. Il est tout de même en mesure de confirmer que Y a un trouble de l’attachement. Au niveau des loisirs, Y participe à une activité de hockey cosom les jeudis soir et il apprécie ce moment.
De plus, lors des journées pédagogiques, il tient à faire les activités organisées par le centre communautaire de sa région dans lequel il vit de bons moments positifs. [1] [ 8 ] Il est essentiel de mentionner à nouveau que les besoins de Y ont été identifiés dans une évaluation en neuropsychologie datée du 2 juin 2014, qui fut déposée au dossier de la Cour le 28 avril 2015. Le Tribunal se voit dans l’obligation de reprendre à nouveau les mêmes éléments.
Particulièrement, ce qui fut indiqué dans le jugement du 7 décembre 2016, aux paragraphes 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 : [23] Les recommandations apparaissant à cette évaluation n’ont pas été concrétisées pour certaines et ont été oubliées pour d’autres. [24] Les recommandations sont fort pertinentes en lien avec les difficultés et les besoins de l’enfant. [25] Bien que l’intervenante sociale soutienne que cette évaluation a été faite dans un contexte différent de celui que l’enfant vit présentement, les recommandations découlent du mode de fonctionnement psychologique de l’enfant et non d’un contexte. [26] Cette évaluation a été faite sérieusement, selon les règles de l’art, et ne peut être reléguée aux oubliettes. [27] Les intervenants ne peuvent non plus déléguer la responsabilité de les actualiser. [28] Cette preuve a été présentée et retenue par le Tribunal dans le jugement du 28 avril 2015 (au paragraphe 18). [29] Cette preuve a justifié de rendre une ordonnance spécifique en lien avec les services et soins de santé requis par l’état de l’enfant (paragraphe 29 de l’ordonnance du 28 avril 2015). [30] L’enfant a besoin d’un suivi psychologique. [31]
Malgré que ce besoin ait été identifié depuis longtemps, l’enfant attend toujours. [32] La preuve révèle que l’enfant et les parents d’accueil ont besoin de l’intervention d’un éducateur de milieu, et ce, de manière urgente. [33] Le suivi médical de l’enfant auprès de la Dre Choquette, notamment pour le contrôle de sa médication, est bénéfique à l’enfant et il doit se poursuivre. Dre Choquette a d’ailleurs référé l’enfant pour plusieurs suivis, toujours en attente. [34] L’enfant a besoin d’un suivi en pédopsychiatrie.
Ce besoin fut identifié depuis longtemps aussi, l’enfant est toujours en attente de recevoir ce service. [35] Pendant cette période d’attente, Dre Lorraine Boucher, pédopsychiatre, a accepté de consulter les intervenants sociaux pour donner aux enfants les outils nécessaires en lien avec leurs contacts avec leur sœur Z, et dans le quotidien dans leur famille d’accueil.
La poursuite de cette collaboration est essentielle. [36] En somme, bien que l’intervenante sociale soumette que tout est mis en place pour supporter l’enfant dans sa famille d’accueil et qu’elle ne voit pas ce qui pourrait être offert de plus, force est de constater que les services ont été identifiés, mais n’ont pas été concrètement implantés dans la vie de cet enfant. [37] En somme, l’enfant attend depuis longtemps que les services lui soient donnés et il attend toujours. [38] L’enjeu est sérieux, car l’intervenante a même mentionné que si l’enfant ne se stabilise pas avec tous ces services et que la famille d’accueil ne peut plus le garder, il faudra penser à un centre d’accueil. [2] [ 9 ] Le Tribunal reprend les paragraphes 39, 40, 41 et 42 en lien avec l’urgence d’agir : [39] Commençons par donner à l’enfant les services identifiés dont il a besoin.
[40] Laisser attendre l’enfant plus longtemps contribue certes à compromettre sa sécurité et son développement. [41] Il faut agir sans délai. [42] L’intérêt de l’enfant passe par le respect de ses droits. [3] [ 10 ] La preuve révèle que les services d’une éducatrice de milieu ont débuté environ deux semaines avant l’audition du 25 avril dernier. [ 11 ] La preuve révèle que sur les autres aspects de suivi, l’enfant est en attente. [ 12 ] De plus, la requérante explique son changement d’orientation dans la situation de Y par le fait qu'elle veut vérifier, dans la prochaine année, si le milieu de la famille d’accueil à qui l’enfant a été confié peut répondre à ses besoins. [ 13 ] La situation de la famille d’accueil est précisée à cette audience, soit que plusieurs enfants y résident.
Plusieurs enfants ont été confiés à ces parents d’accueil.
La mère d’accueil a des problèmes cardiaques et une péricardite qui semble refaire surface. [ 14 ] La capacité de cette famille d’accueil de répondre aux besoins d’encadrement, de routine et de stabilité de l’enfant semble questionner la requérante. [ 15 ] La famille d’accueil bénéficie depuis très peu de temps d’une éducatrice de milieu, soit deux semaines. [ 16 ] L’enfant est suivi pour une évaluation de son TDAH et une collaboration est requise entre la pédopsychiatre et Dr Choquet. [ 17 ] Parallèlement, une évaluation psychologique a débuté en janvier par le psychologue Michel Vinet du CLSC. [ 18 ] Monsieur Vinet ne pourra compléter son évaluation que lorsque le sevrage de la médication, afin de procéder à l’évaluation du TDAH, sera terminé. [ 19 ] Ce n’est qu’après que le psychologue, monsieur Vinet, pourra émettre des recommandations. [ 20 ] Par ailleurs, le psychologue est en mesure de confirmer que Y a un trouble de l’attachement. [ 21 ] Il appert donc de cette preuve que Y a un grand besoin de stabilité. [ 22 ] Par ailleurs, la preuve n’est pas complète en lien avec les besoins de l’enfant et les services mis en place pour y répondre.
Les besoins de X [ 23 ] La preuve révèle les éléments suivants : X est un garçon de 5 ans souriant et attachant. Il se développe bien dans sa famille d’accueil où il vit depuis maintenant 2 ans. Cependant, il peut lui arriver de lever le ton et de crier lorsqu’il n’a pas l’attention immédiatement. À la suite de certaines difficultés remarquées, une éducatrice est affectée au milieu pour aider X. X est en maternelle à l’école A. Il est décrit comme un garçon très attachant qui fonctionne bien en classe. Depuis le retour des fêtes, les événements de violence sur la cour d’école se sont vu diminuer.
Au niveau affectif, X cherche beaucoup le contact et l’attention des personnes significatives. Dans la relation avec son frère, X recherche souvent son attention et son regard que ce soit positif ou négatif. En ce sens, Y est vu par X comme un modèle. Nous remarquons que lorsque Y se désorganise, cela désorganise X. Y pour sa part se montre souvent indifférent envers son frère. Par rapport aux contacts avec son père, X apprécie les visites et il est déçu lorsque celles-ci sont annulées. Par ailleurs, rappelons que les contacts avec sa sœur Z sont maintenant supervisés.
Cette dernière collabore bien avec notre service. X questionne beaucoup sa sœur au sujet du futur. Celle-ci a parfois de la difficulté à répondre et notre soutien est nécessaire afin de rassurer l’enfant. [4] [ 24 ] Tel que mentionné dans le jugement prononcé le 7 décembre 2016, bien que l’enfant X soit décrit comme un enfant qui se développe très bien, qui n’a pas de difficulté particulière, la preuve révèle autre chose. [ 25 ] En effet, X a des difficultés différentes de celles de son frère Y, mais a des difficultés propres à lui.
Rappelons les paragraphes 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 du jugement du 7 décembre : [46] Il faut se souvenir que les besoins de chaque enfant doivent être identifiés et évalués de manière personnalisée.
X et Y, bien qu’ils soient frères, n’ont pas la même histoire dans leur famille. [47] Plus concrètement, X n’a pas réagi de la même manière lors de son arrivée et son intégration dans sa famille d’accueil. [48] Aujourd’hui, il démontre des difficultés comportementales à l’extérieur de sa classe, mais il se bagarre, il a besoin de la présence d’un éducateur. [49] Les contacts avec sa sœur Z soulèvent aussi des questions sérieuses; il aime sa sœur, veut la voir, mais un travail de collaboration doit être initié entre les intervenants sociaux et la sœur Z qui doit accepter cette intervention et collaborer. [50] Ce sont les besoins des enfants qui doivent guider l’intervention et ceci s’applique aussi à la manière dont les contacts entre les enfants et leur père ont pris forme.
[51] Le Tribunal a appris que les contacts avaient lieu le vendredi matin et que les enfants étaient retournés à l’école par la suite. [52] En pratique, ces modalités ne s’appliquent qu’à X puisque, pour le moment, Y refuse de voir son père. Il n’en demeure pas moins que dans l’éventualité où les contacts devaient reprendre entre Y et son père, ces modalités ne conviennent pas dans l’intérêt des enfants. Ces contacts exigent un déplacement aller-retour de plus ou moins deux (2) heures, plus un deux (2) heures de rencontre avec leur père, puis un retour à l’école.
Le Tribunal conclut que ces modalités ne sont pas appropriées, le père l’a reconnu et est prêt à collaborer avec les intervenants sociaux pour que des modalités adaptées aux besoins, à l’âge et à la réalité de chacun de ses fils soient respectées. [5] [ 26 ] En somme, X se serait amélioré au niveau comportemental, à l’école et à l’extérieur de l’école. [ 27 ] Il a, par ailleurs, besoin de la présence d’un éducateur. [ 28 ] Cette amélioration est toute récente. [ 29 ] L’éducateur dans le milieu de la famille d’accueil est aussi essentiel pour X. [ 30 ] Le lien entre X et Y est extrêmement important pour les deux frères.
L’un et l’autre sont des personnes significatives mutuelles. [ 31 ] Le père a enclenché un processus d’aide visant à régler ses difficultés personnelles. [ 32 ] Il est au tout début de ses démarches tant au niveau budget, respect des engagements, procédures afin d’améliorer sa situation personnelle et résidentielle. [ 33 ] Il doit être encouragé à poursuivre en ce sens et l’aide qui lui est apportée par madame [intervenante 3], directrice générale de l’organisme communautaire situé [dans la municipalité A], municipalité dans laquelle le père réside, est positive et il appert du témoignage de madame [intervenante 3] et du témoignage du père que la relation professionnelle entre eux est bénéfique pour ce dernier. [ 34 ] Par ailleurs, les besoins des enfants, suite aux difficultés qu’ils ont vécues dans leur milieu familial, exigent des services professionnels par des gens capables d’assurer un suivi auprès de ces enfants. [ 35 ] Pour le moment, un retour des enfants auprès de leur père ne s’inscrit pas dans leur intérêt. [ 36 ] La requérante conclut que le milieu d’accueil pour X est capable de répondre à ses besoins et prêt à s’engager auprès de lui à long terme.
En conséquence, elle recommande son hébergement dans la famille d’accueil jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité. [ 37 ] La preuve révèle que la réalité de X et de Y est liée. [ 38 ] X est né le [...] 2011 alors que la Directrice de la protection de la jeunesse était déjà impliquée auprès de Y. [ 39 ] La mère est décédée le 19 février 2015.
Les enfants en ont été conscients et ont vécu un deuil éprouvant. [ 40 ] La loi : Intérêt de l’enfant – Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits Éléments importants – Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [6] [ 41 ] Les besoins de Y et de X sont certes différents à certains niveaux. [ 42 ] Par ailleurs, le lien qui les unit est unique. [ 43 ] La preuve présentée par le père ne permet pas d’envisager un retour des enfants auprès de lui tel que mentionné à l’article 91.1 (4) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 44 ] La famille d’accueil a besoin d’aide et de soutien éducatif afin de mener à terme l’engagement qu’ils expriment tous deux à l’égard de Y et de X. Tout ceci a été identifié en décembre 2016. [ 45 ] L’aide tarde vraiment et sérieusement à se concrétiser. Les services d’un éducateur ont été donnés à cette famille environ deux semaines avant l’audition du mois d’avril.
La famille d’accueil s’occupe de plusieurs enfants et peut par conséquent avoir de la difficulté à répondre aux besoins particuliers de Y. [ 46 ] Par ailleurs, tout doit être fait immédiatement et sans délai pour que cette famille puisse maintenir son engagement auprès de Y et de X. [ 47 ] Les besoins de stabilité de Y découlant de ses difficultés en lien avec le lien d’attachement ne permettent aucunement qu’un délai supplémentaire soit imposé à cet enfant avant qu’il reçoive l’aide dont il a besoin. [ 48 ] Il est prématuré pour l’un et pour l’autre des enfants de rendre une ordonnance pour X à majorité alors qu’il est lié à son frère et que tous les moyens doivent être pris pour ne pas les séparer.
Dans la situation de Y, les services tardent et tardent et tardent toujours avant de lui être offerts. [ 49 ] POUR CES MOTIFS,
[ 50 ] LE TRIBUNAL : [ 51 ] ORDONNE le maintien de l’hébergement de Y et de X en famille d’accueil pour une période de six (6) mois à compter de ce jour; [ 52 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre les enfants et leur père aient lieu selon une entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, la Directrice de la protection de la jeunesse soit autorisée à fixer la fréquence et les modalités de contact, incluant un degré de supervision si nécessaire et selon l’intérêt des enfants; [ 53 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 54 ] ENCOURAGE le père à entreprendre et maintenir une démarche afin d’améliorer sa situation personnelle d’instabilité; [ 55 ] ORDONNE que le père fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] ORDONNE que le père participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 57 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à chacun des enfants et à leur famille; [ 58 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois à compter de ce jour; SIGNÉ À VILLE A Ce 28 e jour de juin 2017 __________________________________ L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q.
Me Rosalie Kott Procureure de la DPJ Me Marie-Odile Lamaute Procureure de l'enfant Me Louis-Philippe Lavoie Procureur du père Dates d’audiences : 25 et 27 avril 2017 LG/if
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