2024 NBCA 3, 2024 NBCA 3
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 74-23-CA TONY ROUSSELLE APPELLANT TONY ROUSSELLE APPELANT - and - - et - HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ Rousselle v. R., 2024 NBCA 3 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LaVigne Rousselle c.
R., 2024 NBCA 3 CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Baird l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Court of King’s Bench: June 19, 2023 Appel d’une décision de la Cour du Banc du Roi : le 19 juin 2023 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: October 11, 2023 Appel entendu : le 11 octobre 2023 Judgment rendered: January 11, 2024 Jugement rendu : le 11 janvier 2024
Reasons for judgment by: The Honourable Justice LaVigne Concurred in by: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Baird Counsel at hearing: For the appellant Mireille A. Saulnier For the respondent: Pierre E. Gionet and Patrick McGuinty Motifs de jugement : l’honorable juge LaVigne Souscrivent aux motifs : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Baird Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Mireille A. Saulnier Pour l’intimé : Pierre E. Gionet et Patrick McGuinty THE COURT [ 1 ] The application for leave to appeal conviction is granted, but the appeal is dismissed.
LA COUR La demande d’autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité est accueillie, mais l’appel est rejeté. Le jugement de la Cour rendu par LA JUGE LAVIGNE I. Introduction et aperçu [1] Tony Rousselle sollicite l’autorisation d’interjeter appel de la décision dans laquelle un juge de la Cour du Banc du Roi, siégeant en tant que juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires, l’a déclaré coupable d’une accusation d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur, une infraction prévue à l’ al. 320.14(1)
b) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 . [ 2 ] En 2018, le Parlement a modifié le Code afin de réformer l’infraction de conduite avec facultés affaiblies, de simplifier et de moderniser les dispositions relatives à la preuve d’alcoolémie, de réorganiser les présomptions et les raccourcis dont dispose le ministère public en matière de preuve et de rationaliser le déroulement des poursuites.
Le présent appel invite la Cour à déterminer si ces modifications obligent désormais le ministère public, afin d’avoir droit à la présomption d’exactitude, qui est au cœur de ce nouveau régime, à produire au procès la preuve directe supplémentaire d’un analyste (soit par certificat, soit par témoignage de vive voix) que l’alcool type a été « certifié » par l’analyste .
[ 3 ] Deux courants jurisprudentiels s’opposent au pays en réponse à la question dont la Cour est saisie. À ce jour, deux cours d’appel, en Alberta et au Yukon, ont tranché la question. [ 4 ] Dans R. c. Goldson , 2021 ABCA 193 , [2021] A.J. No. 709 (QL) ( autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2021] C.S.C.R. n o 294 (QL)) , la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que l’expression « certifié par un analyste », qui se trouve à l’al. 320.31(1)
a) du Code , requiert que la certification de l’alcool type soit donnée directement par l’analyste soit dans un certificat soit de vive voix au procès. Selon la cour, la preuve d’un technicien qualifié déclarant que l’alcool type a été certifié par un analyste constitue une preuve par ouï-dire qui est inadmissible et qui, conséquemment, ne permet pas au ministère public d’établir que les conditions de recours à la présomption d’exactitude prévue au nouveau par. 320.31(1) sont remplies . [ 5 ] Dans l’arrêt R. c. MacDonald , 2022 YKCA 7 , [2022] Y.J.
No. 73 (QL) , la Cour d’appel du Yukon (s’exprimant sous la plume du juge en chef Bauman, juge en chef de la Colombie-Britannique) a examiné l’interprétation donnée au par. 320.31(1) par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Goldson et a retenu une interprétation contraire. Dans l’arrêt MacDonald , la cour a conclu que l’exception prévue dans le Code à la règle interdisant la preuve par ouï-dire a survécu à la modification du Code .
Comme par le passé, le ministère public peut s’en tenir au procès à la preuve d’un technicien qualifié qui, dans un certificat ou de vive voix, atteste son utilisation d’un alcool type qui a été certifié par un analyste ; seule la preuve du technicien qualifié est nécessaire.
En d’autres termes, le ministère public peut se fonder sur la preuve par ouï-dire du technicien qualifié pour satisfaire aux conditions préalables prévues au par. 320.31(1). [ 6 ] À mon avis, l’interprétation à privilégier est celle retenue par le juge en chef Bauman dans l’arrêt MacDonald , interprétation qui a été adoptée en l’espèce par le juge d’appel en matière de poursuites
sommaires . [ 7 ] En l’absence de contestation constitutionnelle, notre rôle est de donner effet à l’intention du législateur, intention qui est manifeste en l’espèce. L’intention déclarée du législateur était de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie. En ce qui concerne les poursuites pour conduite avec facultés affaiblies, j e conclus que le législateur n’avait pas l’intention d’accroître le fardeau de preuve du ministère public. [ 8 ] Le certificat du technicien qualifié est admissible en tant que preuve des faits qui y sont énoncés.
Cette preuve, qui indique notamment que l’alcool type a été certifié par un analyste, remplit à elle seule les conditions énoncées au par. 320.31(1), aussi le ministère public peut-il se prévaloir de la présomption d’exactitude prévue à ce paragraphe. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, j’accorderais l’autorisation d’appel, mais je rejetterais l’appel. II. Contexte [ 10 ] La question soulevée par le présent appel étant bien circonscrite, mon exposé du contexte de l’affaire sera quelque peu bref. À cette fin, qu’il suffise de dire que, l e 22 août 2019, M.
Rousselle conduisait son véhicule à moteur quand il a été intercepté par un agent de la paix, qui a acquis des motifs raisonnables de croire qu’il avait les facultés affaiblies au volant. M. Rousselle a été arrêté puis conduit au poste de police, où il a fourni deux échantillons d’haleine, dans lesquels on a décelé la présence de 100 mg d’alcool par 100 ml de sang. En vertu de l’al. 320.14(1)
b) du Code , il a été accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur en ayant une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire. III. Historique procédural [ 11 ] Durant le procès, le poursuivant a appelé un seul témoin, soit le policier qui a arrêté M. Rousselle; il n’était ni le technicien qualifié ni l’analyste. Seul le certificat du technicien a été reçu en preuve. M. Rousselle n’a présenté aucune preuve à sa décharge.
[12]
Le paragraphe 320.31(1) du Code prévoit une présomption d’exactitude à l’égard des résultats d’analyse del’éthylomètre. Il s’agit d’un raccourci en matière de preuve. À certaines conditions, les résultats des analyses d’échantillons d’haleine (oule plus faible de ces résultats) provenant d’un éthylomètre approuvé qui a été manipulé par un technicien qualifié constituent une preuveconcluante de l’alcoolémie d’une personne au moment des analyses.
Entre autres conditions à remplir, le ministère public doit établir quele technicien qualifié a exécuté des tests précis permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’éthylomètre avant la prise de chacun deséchantillons d’haleine. L’un de ces tests est un test d’étalonnage démontrant « un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeurcible de l’alcool type certifié par un analyste » (al. 320.31(1)a)).
Le poursuivant ne peut se prévaloir de la présomption d’exactitude ques’il établit que l’alcool type a été certifié par un analyste. [13] En l’espèce, le certificat du technicien qualifié a été déposé en preuve en vertu du par. 320.32(1) du Code,paragraphe qui dispose que le document « fait preuve des faits qui y sont allégués ».
Ce certificat contient l’attestation suivante : Avant le prélèvement desdits échantillons, j’ai fait un test à blanc et qui a donné un résultat d’au plus 10 milligrammes d’alcool par 100millilitres de sang et un test d’étalonnage qui a permis d’observer un écart maximal de 10% par rapport à la valeur cible de l’alcool typequi a été certifié par un analyste comme convenant pour l’utilisation avec le Intox EC/IR II. [Soulignement ajouté] [14] S’appuyant sur l’arrêt Goldson, le juge du procès a conclu que la certification de l’alcool type nécessitait lapreuve d’un analyste, donnée dans un certificat ou de vive voix, sans quoi le ministère public ne pouvait se prévaloir de la présomptiond’exactitude, le seul fondement de sa preuve des éléments de l’infraction.
À défaut d’une telle preuve de l’analyste, le juge a acquitté M.Rousselle. [15] À ce moment-là, la Cour d’appel du Yukon n’avait pas rendu sa décision dans l’affaire MacDonald et aucunjuge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick n’avait tranché la question en litige. Entre le prononcé du jugement en premièreinstance et l’audition de l’appel en matière de poursuites
sommaires, l’arrêt MacDonald a été rendu. [16] Avant qu’une décision ne soit rendue dans la présente affaire, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswicka tranché la question en litige dans trois décisions du même juge. Dans ces décisions, le juge J. A. Réginald Léger a adopté le raisonnement tenu par le juge en chef Bauman dans l’arrêt MacDonald : Larocque c. R., 2023 NBBR 72, [2023] A.N.-B. no 127 (QL); R. c. Landry, 2023 NBBR 70, [2023] A.N.-B. no 126 (QL); R. c. Jones, 2023 NBBR 71, [2023] A.N.-B. no 125 (QL).
Jusqu’alors, auNouveau-Brunswick, comme ailleurs au pays, la question divisait la Cour provinciale. [17] Dans l’affaire Jones, ayant considéré les arrêts MacDonald et Goldson, le juge Léger a écrit ce qui suit : Comme on peut constater les interprétations sont très différentes avec les résultats qui différent.
Lorsque j’examine les intentions clairesdes législateurs relatif aux amendements de 2018, il ressort que ceux-ci ont voulu simplifier les règles de droit relatives à la preuve àl’égard des poursuites pour les infractions de conduite en état d’ébriété même si à première vue il pourrait s’agir d’une preuve qui neserait pas très onéreuse à rencontrer.
D’ailleurs, le préambule du projet de loi énonce bien les objectifs visés. […] Considérant le régime législatif dans son ensemble il me semble avec égard que le nouveau régime ne peut être interprété comme ayantl’effet d’imposer des prérequis additionnels à la preuve exigée à la poursuite. Rappelons qu’un des objectifs visé par les nouvellesdispositions était de simplifier les règles de droit relatives à la preuve à l’égard des infractions pour conduite en état d’ébriété. Je faismiens les propos du juge Bauman dans l’affaire MacDonald.
En d’autres mots, j’accepte le raisonnement dans l’affaire MacDonald, etconclu que le certificat du technicien qualifié suffit. Voir aussi R. c. Hepfner [2022] ONSC 6064 . À mon sens cette interprétation tient compte des méthodes modernes d’interprétation législative, c’est-à-dire « qu’il faut lire les termesd’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi et l’intentiondes législateurs ». Voir Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) [1998] CanLII 837 (CSC).
Le contexte historique du nouveau régime législatif concernant les poursuites pour conduite avec facultés affaiblies de même que lelibellé de la loi appui la position voulant que la poursuite n’a pas l’obligation d’introduire en preuve le certificat d’analyste afin debénéficier de la présomption d’exactitude prévue par la loi. Le certificat du technicien qualifié contenant une déclaration à cet effet estsuffisant. C’est effectivement le cas dans la présente affaire.
Enfin, j’estime que l’interprétation retenue par la Cour d’appel du Yukon estconforme aux enseignements de la Cour Suprême du Canada en matière d’interprétation du Code criminel.
Je suis d’accord avec la position prise par la Couronne dans cette affaire.
À mon avis, c’est à bon droit que la juge du procès a conclu que les conditions énumérées au paragraphe 320.31(1) ont été rencontrées dans la présente affaire et qu’en conséquence, la poursuite pouvait bénéficier de la présomption d’exactitude. [par. 38 à 42] [ 18 ] Dans l’affaire Larocque , le juge Léger a tiré les conclusions suivantes : […] la déclaration par le technicien qualifié est suffisante pour rencontrer les exigences de l’ alinéa 320.31(1) du Code criminel du Canada et ainsi permettre à la poursuite de bénéficier de la présomption d’exactitude offerte par l’ alinéa 320.31(1) .
Il n’y a pas lieu d’ajouter d’autres conditions afin de permettre à la poursuite de bénéficier de la présomption d’exactitude tel qu’exiger l’introduction en preuve d’un certificat d’analyste ou du témoignage oral de la part de l’analyste. Comme le prévoit l’alinéa 320.32(1), le certificat du technicien qualifié constitue la preuve, sans plus, des affirmations qui y sont contenues.
Autrement dit, la certification du technicien qualifié dans son certificat constitue du ouï-dire admissible. [par. 59] [ 19 ] La décision rendue dans l’affaire Larocque a été portée en appel, et notre Cour rend simultanément sa décision dans laquelle elle rejette cet appel. Voir : R. c. Larocque , 2024 NBCA 4 . [ 20 ] En l’espèce, le juge d’appel en matière de poursuites
sommaires s’est estimé lié par les décisions antérieures de son collègue de la Cour du Banc du Roi par application de la règle du stare decisis horizontal et il a adopté les conclusions de ce dernier, en décidant que le « certificat du technicien qualifié était donc admissible et la présomption d’exactitude s’appliquait sans une preuve distincte par l’analyste quant à la certification de l’alcool type ». Puisque tous les autres éléments avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable, le juge a accueilli l’appel, écarté l’acquittement et consigné une déclaration de culpabilité. IV.
Moyen d’appel et norme de contrôle [ 21 ] M. Rousselle sollicite l’autorisation d’interjeter appel en vertu du par. 839(1) du Code , en affirmant pour seul moyen d’appel que le juge d’appel en matière de poursuites
sommaires a commis une erreur de droit : […] en concluant que la preuve était suffisante pour satisfaire aux exigences du par. 320.31(1) du Code criminel , en particulier en concluant que la preuve par ouï-dire était admissible et par conséquent en concluant que la preuve présentée par le technicien qualifié à savoir que l’alcool type était certifié par un analyste était admissible en preuve[.] [ 22 ] Il s’agit-là d’une question d’interprétation législative et donc d’une question de droit, à laquelle la norme de contrôle de la décision correcte est applicable (voir Housen c.
Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 ). [ 23 ] Comme l’a réitéré récemment la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Basque , 2023 CSC 18 , [2023] A.C.S. n o 18 (QL) , il faut interpréter une loi conformément à la méthode moderne d’interprétation législative. Le sens d’une disposition du Code « doit être cerné en examinant son texte, son contexte et son objet ( Rizzo , par. 21; Bell ExpressVu , par. 26; Côté et Devinat, n os 165-170; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2 e éd. 1983), p. 87) » (par. 63). V. Thèses des parties [ 24 ] M.
Rousselle soutient que le ministère public n’a pas réussi à prouver que l’alcool type avait été certifié par un analyste et n’a donc pas satisfait à la première des trois conditions énoncées au par. 320.31(1) du Code. Il affirme qu’il n’y a aucune ambiguïté dans le nouveau régime législatif. Selon lui, une interprétation littérale s’impose, et le par. 320.31(1), à sa simple lecture, requiert la production d’une preuve du technicien qualifié et de l’analyste , bien que celle-ci puisse être fournie par certificat − une
procédure très simple. [ 25 ] Il reconnaît qu’aux termes de l’ancien s.-al. 258(1)g)(
i) du Code le certificat du technicien qualifié pouvait (et devait) traditionnellement indiquer que l’alcool type utilisé « se prêta[i]t bien à l’utilisation » avec un instrument approuvé, et qu’il s’agissait-là d’une exception à la règle du ouï-dire. Toutefois, il affirme que notre Cour doit donner effet à la décision réfléchie du législateur de modifier le libellé des dispositions sans prévoir une exception à la règle du ouï-dire qui permettrait au technicien qualifié d’attester son utilisation d’un alcool type qui a été certifié par un analyste . [ 26 ] M.
Rousselle fait valoir que le par. 320.31(1) doit recevoir une interprétation stricte parce que le législateur a mis en place une présomption d’exactitude qui facilite la présentation de la preuve et qui réduit considérablement les moyens de défense opposables par l’accusé au stade du procès. Il rappelle que ces assouplissements ne déplacent pas le fardeau qui incombe au poursuivant de remplir les conditions énoncées au par. 320.31(1) .
L’équité envers l’accusé exige que ces conditions soient strictement respectées si le ministère public a l’intention de se prévaloir des raccourcis dont il dispose en matière de preuve. Ainsi, avant de permettre l’application de la présomption d’exactitude, le juge du procès doit s’assurer que le technicien qualifié a bel et bien effectué un test d’étalonnage ainsi que l’exige la loi. Pour ce faire, selon M.
Rousselle, le juge doit recevoir directement d’un analyste la preuve qu’il a certifié l’alcool type que le technicien qualifié a utilisé pour étalonner l’éthylomètre approuvé. [ 27 ] De l’avis du ministère public, la déclaration d’un technicien qualifié selon laquelle l’alcool type a été certifié par un analyste est suffisante pour permettre au poursuivant de remplir les conditions énoncées à l’al. 320.31(1)
a) et ainsi de se prévaloir de la présomption d’exactitude. Les modifications apportées en 2018 visaient à simplifier et à rationaliser les poursuites contre les conducteurs aux facultés affaiblies. Il était reconnu depuis longtemps que le technicien qualifié pouvait déclarer, dans un certificat ou par témoignage de vive voix au procès, que l’alcool type se prêtait bien à l’usage qui en était fait. Cette facette du par. 320.31(1) n’a rien d’important ni de nouveau.
Selon l’ancien s.-al. 258(1)g)(i), le certificat du technicien qualifié pouvait (et devait) indiquer que l’alcool type utilisé « se prêta[i]t bien à l’utilisation avec [l’instrument] approuvé ». Cette exception à la règle d’exclusion du ouï-dire existe toujours.
En modifiant le Code , le législateur n’avait aucune raison de restreindre le rôle traditionnel du technicien qualifié et rien ne laisse entendre qu’il avait l’intention de le faire. [ 28 ] Le ministère public affirme que l’emploi des termes « certifié par un analyste » plutôt que « se prêtant bien à l’utilisation » n’indique pas que le législateur avait l’intention d’alourdir le fardeau de la preuve qui incombe au poursuivant ou de modifier les raccourcis dont ce dernier dispose en matière de preuve.
Il fait valoir qu’en ne précisant pas, au nouveau par. 320.32(1), ce que le certificat peut ou doit contenir, le législateur a élargi et non restreint la portée de l’attestation que peut donner le technicien qualifié dans son certificat. VI. Analyse et décision – La déclaration faite par le technicien qualifié dans son certificat, selon laquelle il a utilisé un alcool type certifié par un analyste, constitue-t-elle une preuve admissible et suffisante que l’alcool type utilisé avait été certifié par l’analyste, pour assurer le respect de la condition énoncée à l’al. 320.31(1)
a) du Code criminel ? [ 29 ] Je répondrais affirmativement à cette question. Afin de respecter la condition énoncée à l’al. 320.31(1)a), selon laquelle le technicien qualifié a effectué une vérification de l’étalonnage du système dont le résultat se situait dans les dix pour cent de la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste, le ministère public peut produire uniquement le certificat du technicien qualifié attestant ce fait.
Il n’est pas nécessaire, en plus de déposer le certificat du technicien qualifié (ou d’appeler ce technicien à témoigner), qu’il dépose le certificat de l’analyste qui a certifié l’alcool type (ou qu’il appelle cet analyste à témoigner). A. Le régime législatif [ 30 ] Les modifications aux articles du Code relatifs à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool qui étaient prévues par la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives
à d’autres lois , L.C. 2018, ch. 21 (« Loi modifiant le Code criminel »), sont entrées en vigueur le 18 décembre 2018. Les nouveaux art. 320.11 à 320.4 du Code , lesquels sont regroupés dans la
partie du Code intitulée «
Partie VIII.1 − Infractions relatives aux moyens de transport », sont le résultat de ces modifications. [ 31 ] Le
sommaire de la Loi modifiant le Code criminel indique qu’elle a pour effet, entre autres :
a) de réédicter et de moderniser les infractions et la procédure relatives aux moyens de transport;
b) d’autoriser le dépistage obligatoire d’alcool;
c) d’établir les conditions nécessaires pour prouver l’alcoolémie d’une personne [.] [ 32 ] Le préambule indique, entre autres, les éléments suivants : que, au Canada, la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies tuent ou blessent chaque année des milliers de personnes; que la conduite dangereuse et la conduite avec capacités affaiblies sont inadmissibles en tout temps et en toutes circonstances; qu’il est important de décourager la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue; qu’il est important de mieux outiller les agents de la paix pour détecter les cas de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue et que ceux-ci exercent leurs pouvoirs d’enquête dans le respect de la Charte canadienne des droits et libertés ; qu’il est important de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie [.] [ 33 ] L’alinéa 320.14(1)
b) sanctionne désormais le fait pour une personne d’avoir une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang dans les deux heures suivant le moment où elle a cessé de conduire un moyen de transport. [ 34 ] Dans le cadre de ce nouveau régime législatif, les art. 320.31 à 320.35 du Code concernent les questions relatives à la preuve.
Le paragraphe 320.31(1) permet au ministère public de recourir à un raccourci en matière de preuve pour prouver quelle était l’alcoolémie de l’accusé au moment où un échantillon de son haleine a été analysé. Le ministère public peut se prévaloir de la présomption d’exactitude si les conditions énoncées à ce paragraphe sont réunies.
Aux termes de l’al. 320.31(1)a), le ministère public doit donc prouver hors de tout doute raisonnable qu’« avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait […] un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste ».
À défaut de prouver que l’alcool type a été certifié par un analyste , le ministère public ne peut établir la présomption d’exactitude. [ 35 ] Pour bien cerner le débat, il convient de reproduire le par. 320.31(1) : Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses , cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix
milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste ;
b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. [Soulignement ajouté] [ 36 ] Comme il a été mentionné, dans le certificat reçu en preuve en l’espèce, le technicien qualifié a attesté avoir fait « un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de 10% par rapport à la valeur cible de l’alcool type qui a été certifié par un analyste comme convenant pour l’utilisation avec le Intox EC/IR II ». Selon le par. 320.32(1) , ce certificat fait preuve de son contenu : Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au
titre de la présente
partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire. [ 37 ] De plus, l’art. 320.33 dispose que le document qui a été imprimé par l’éthylomètre approuvé et puis signé et certifié comme tel par le technicien qualifié « fait preuve des faits qui y sont allégués ». [ 38 ] La Loi modifiant le Code criminel impose de nouvelles obligations en matière de communication.
Intitulé « Communication de renseignements », l’art 320.34 du Code oblige le poursuivant à communiquer à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine qu’il a fourni : […] les renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)
a) à
c) sont remplies:
a) le résultat du test à blanc;
b) le résultat du test d’étalonnage;
c) les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;
d) le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;
e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé. [par. 320.34(1) du Code ] Cet
article permet également à l’accusé de demander des renseignements supplémentaires s’il peut établir « la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé » (par. 320.34(3)). B. La dichotomie entre les arrêts Goldson et MacDonald [ 39 ] Dans l’affaire Goldson , le poursuivant a appelé à témoigner le technicien qualifié, qui a déclaré que l’alcool type avait été certifié par un analyste et qu’il avait vérifié lui-même le certificat de l’analyste.
Dans l’affaire MacDonald , le poursuivant a présenté en preuve le certificat du technicien attestant que l’alcool type avait été certifié par l’analyste. Toutefois, dans les deux cas, la cour a tranché si le poursuivant pouvait se fier à la preuve par ouï-dire du technicien qualifié pour prouver que l’alcool type avait été certifié par un analyste. La Cour d’appel du Yukon a répondu par l’affirmative, tandis que la Cour d’appel de l’Alberta a répondu le
contraire. [ 40 ] Bien qu’elles soient parvenues à des conclusions opposées, les deux cours d’appel ont de façon générale : (
i) appliqué la méthode moderne d’interprétation législative; (ii) reconnu que les dispositions législatives antérieures afférentes à la conduite avec facultés affaiblies avaient été interprétées de manière à permettre la preuve par ouï-dire d’un technicien qualifié (par certificat ou de vive voix) afin d’établir que l’alcool type utilisé pour effectuer l’analyse de l’haleine « se prêta[i]t bien à l’utilisation » avec l’instrument approuvé, même si seul un analyste était qualifié pour certifier que l’alcool type était convenable; (iii) reconnu que le législateur, en édictant la Loi modifiant le Code criminel , avait pour objectif déclaré de simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie; (iv) déclaré que l’interprétation donnée était conforme à l’objet de la Loi modifiant le Code criminel et à l’intention du législateur.
(1) L’ arrêt Goldson [ 41 ] Dans l’arrêt Goldson , la Cour d’appel de l’Alberta a tranché qu’en plus de la preuve du technicien qualifié, le poursuivant doit produire en preuve le certificat de l’analyste, un certificat qui doit être communiqué à la défense dans tous les cas. Estimant que cette obligation n’est pas onéreuse et qu’elle s’accorde avec l’objectif de simplification du droit, la cour a dit ce qui suit : [TRADUCTION] À notre avis, cette interprétation est conforme à l’objet de la Loi modificative et à l’intention du législateur.
Le fait d’exiger à tout le moins que le ministère public produise le certificat de l’analyste au procès, certificat qu’il doit de toute façon communiquer à la défense en application du paragraphe 320.34(1), n’est guère une obligation onéreuse et s’inscrit dans la foulée de la simplification des règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie. Selon notre interprétation, les conditions seront remplies si le ministère public présente ces deux certificats, pour autant qu’ils contiennent les renseignements prévus au paragraphe 320.31(1).
Le ministère public dispose ainsi d’un moyen très simple et efficace pour établir la présomption. [...] [par. 74] [ 42 ] La cour a examiné la Loi modifiant le Code criminel et a affirmé que les modifications les plus pertinentes pour l’appel étaient l’ajout et l’emplacement des termes « certifié par un analyste » et le fait que le contenu du certificat du technicien qualifié n’est plus précisé : [TRADUCTION] Plus important encore pour les besoins de l’appel, et ainsi qu’il est décrit ci-dessus, l’exigence d’un test à blanc et d’un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type « certifié par un analyste » a été ajoutée à la disposition qui énonce les conditions préalables à la présomption d’exactitude, à l’alinéa 320.31(1)a), et la mention concernant le contenu du certificat du technicien qualifié a été supprimée. [par. 62] [ 43 ] Elle avait auparavant expliqué en détail l’effet des modifications apportées au Code à leur entrée en vigueur : [TRADUCTION] Dans toutes ces versions du régime antérieur à la Loi modificative , il y avait trois types de dispositions ou de raccourcis en matière de preuve : (1) les conditions préalables à la présomption d’exactitude et d’identité (al. 237(1)
c) et 258(1)c)); (2) les renseignements figurant dans le certificat de l’analyste et permettant que le certificat soit admis à
titre de preuve (al. 237(1)
e) et 258(1)f)); et (3) les renseignements figurant dans le certificat du technicien qualifié et permettant que le certificat soit admis à
titre de preuve (al. 237(1)
g) et 258(1)g)).
Ces trois dispositions et le rapport entre elles ont été modifiées par la Loi modificative .
a) Tout d’abord, les termes « alcool type identifié dans le certificat, comme se prêtant bien à l’utilisation » ont été remplacés par « alcool type certifié par un analyste » . Les termes ont également été déplacés de la disposition relative au certificat du technicien qualifié (al. 258(1)g)) pour devenir l’une des conditions préalables à la présomption d’exactitude au par. 320.31(1) (anciennement l’al. 258(1)c)).
Pour la première fois, la condition préalable comporte également l’obligation pour le technicien qualifié de faire un « test à blanc » et un « test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste ». [...]
b) Deuxièmement, les deux dispositions qui contenaient les renseignements devant figurer dans le certificat du technicien qualifié (al. 258(1)g)) et le certificat de l’analyste (al. 258(1)f)) ont été remplacées par une disposition qui permettait d’admettre les certificats sans appeler le technicien qualifié ou l’analyste à témoigner (art. 320.32). Toutefois, cette nouvelle disposition ne définissait pas les renseignements devant figurer dans les certificats ni les conditions préalables au recours au raccourci en matière de preuve. Il n’est plutôt fait mention que du fait que le « certificat […] délivré au
titre de la présente
partie fait preuve des faits qui y sont allégués » . [...] Pour la première fois, la Loi modificative a ajouté la certification de l’alcool type par un analyste comme condition préalable au déclenchement de la présomption d’exactitude au par. 320.31(1) (anciennement l’al. 258(1)c)).
Il s’agit d’une modification importante par rapport au libellé en vigueur lorsque la Cour suprême a statué dans l’arrêt Lightfoot , citant l’arrêt Ware , que « la poursuite peut se prévaloir de la présomption créée à l’al. 237(1 )c ) [plus tard l’al. 258(1)c)] en soumettant la preuve, soit par certificat, soit par témoignage oral, des trois éléments qui y sont mentionnés ». À ce moment-là, la mention de la solution utilisée ou de l’alcool type n’était pas l’une des trois conditions préalables au déclenchement de la présomption.
Le raccourci en matière de preuve existe toujours pour permettre que les certificats (qui constituent du ouï-dire) soient produits en preuve sans qu’il ne soit nécessaire d’appeler le technicien qualifié ou l’analyste, mais il n’y a aucune indication dans le régime actuel quant à ce que cette preuve contiendra, si ce n’est qu’elle est « [faite] au
titre de la présente
partie ». [par. 46 à 49] [ 44 ] Selon la cour, le législateur, qui est présumé connaître le droit, savait qu’il pouvait créer une exception d’origine législative à la règle d’exclusion du ouï-dire, mais il a choisi de ne pas le faire. La cour a jugé que l’omission d’une telle disposition dans le nouveau régime était intentionnelle (par. 67 à 71).
Selon la cour, l’al. 320.31(1)a), correctement interprété, oblige le ministère public à prouver la certification de l’alcool type en soumettant la preuve de l’analyste au procès soit par certificat, soit par témoignage de vive voix : [TRADUCTION] La Loi modificative démontre que le Parlement savait qu’il pouvait créer une exception d’origine législative à la règle d’exclusion du ouï-dire. Comme nous l’avons vu plus haut, le raccourci en matière de preuve permettant de présenter des certificats au lieu de témoignages de vive voix est conservé au par. 320.32(1) du Code criminel .
Les conditions révisées pour que soit déclenchée la présomption d’exactitude et l’omission dans la Loi modificative d’un libellé précisant le contenu des certificats doivent être considérées comme intentionnelles, laissant au ministère public les règles de preuve ordinaires pour prouver que l’alcool type a été « certifié par un analyste » ou au moyen du certificat de l’analyste reconnu par la loi. Comme l’a reconnu la Cour suprême, les conditions préalables ou les éléments maintenant précisés à l’art. 320.31 doivent tous être prouvés, « soit par certificat, soit par témoignage oral » : voir Lightfoot , p. 575.
Le contenu de ces éléments a maintenant changé, mais ils doivent toujours être prouvés pour que le ministère public puisse se prévaloir de la présomption légale. [par. 72 et 73] [ 45 ] La cour a accueilli l’appel en s’exprimant en ces termes : [TRADUCTION] Compte tenu de notre conclusion sur la question, l’appel est accueilli. En l’absence de preuve que l’alcool type a été certifié par un analyste, le ministère public n’a pas réussi à établir la présomption d’exactitude, qui était le seul fondement sur lequel il s’appuyait pour établir les éléments de l’infraction.
L’appelant est donc acquitté de l’accusation d’avoir eu une alcoolémie [TRADUCTION] « supérieure à 80 ». [par. 84]
(2) L’arrêt MacDonald [46] Selon l’arrêt MacDonald, exiger que la preuve de la certification de l’alcool type soit faite directement par unanalyste viendrait compliquer plutôt que simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie. [47] S’exprimant au nom de la Cour d’appel du Yukon, le juge en chef Bauman a entrepris un examen utile etdétaillé des dispositions pertinentes du Code dans leurs versions antérieures. Selon lui, les modifications apportées ne font que clarifier etsimplifier les règles de droit relatives à la preuve.
En s’appuyant sur les observations faites par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Alex,2017 CSC 37, [2017] 1 R.C.S. 967, il a constaté que le législateur, lorsqu’il a apporté des modifications successives au Code en ce quiconcerne la conduite avec facultés affaiblies, a toujours eu pour objectif primordial de rationaliser les poursuites dans ce domaine, ensimplifiant la présentation de la preuve : [TRADUCTION] Le Code criminel accorde au ministère public le bénéfice de certaines présomptions et de certains [TRADUCTION] « raccourcis » ou[TRADUCTION] « accommodements » en matière de preuve, en conformité avec l’objectif législatif primordial du régime, qui estdemeuré le même au fil de ses différentes versions (R. c.
Alex, 2017 CSC 37, par. 35 et 36) : ... rationaliser le déroulement de l’instance dans ce domaine hautement litigieux et très complexe du droit ... vis[a]nt à empêcher leprolongement inutile des procès pour conduite avec facultés affaiblies. [par. 23] [48] Dans l’arrêt Lightfoot c. R., (CSC), [1981] 1 R.C.S. 566, [1981] A.C.S. no 48 (QL), l’arrêt deprincipe concernant la question dont notre Cour est saisie en l’espèce, la Cour suprême a interprété le libellé antérieur (à savoir lestermes « une substance ou solution propre à être utilisée » au s.-al. 237(1)f)(
i) du Code) comme créant une exception à la règled’exclusion du ouï-dire.
L’arrêt Lightfoot a clairement indiqué que, dans le régime et selon le libellé de la disposition qui étaient alors envigueur, le certificat d’un technicien qualifié était effectivement considéré comme une preuve suffisante que l’alcool type était propre àêtre utilisé dans l’instrument approuvé, et le poursuivant pouvait se prévaloir de la présomption créée à l’al. 237(1)c). [49] Par le passé, le ministère public n’était pas tenu de présenter une preuve de vive voix de l’analyste ou deproduire le certificat de ce dernier pour prouver le caractère convenable de l’alcool type, même si un certificat à cet égard était prévu (àl’al. 237(1)
e) du Code dans la version de cette disposition qui était en vigueur en 1981 puis à l’al. 258(1)
f) du Code). Selon le juge enchef Bauman, l’al. 320.31(1)
a) du Code n’alourdit pas le fardeau de la preuve imposé au ministère public par l’ancien al. 258(1)
g) duCode. Avant les modifications de 2018, le poursuivant pouvait s’appuyer sur le témoignage de vive voix du technicien qualifié ou surson certificat attestant qu’il s’était assuré du bon fonctionnement de l’instrument approuvé au moyen d’un alcool type « se prêtant bien àl’utilisation » avec l’instrument approuvé. Ayant longuement considéré l’arrêt Lightfoot, le juge en chef Bauman a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] Pour se prévaloir de l’« avantage » de la présomption légale prévue par le régime antérieur, le ministère public n’avait qu’à présenter lecertificat du technicien qualifié ou son témoignage oral.
Le certificat de l’analyste ou son témoignage oral n’était pas requis pour prouverque la substance ou la solution destinée à être utilisée dans l’instrument approuvé s’y prêtait bien (même si un certificat à cet égard étaitprévu à l’al. 237(1)e)). [Soulignement dans l’original; par. 40] [50] Après avoir examiné les dispositions antérieures du Code, le juge en chef Bauman s’est tourné vers lesdispositions actuelles.
Il a reconnu que les modifications obligent le ministère public, chaque fois qu’il cherche à se prévaloir de laprésomption d’exactitude prévue au par. 320.31(1), à prouver que le technicien qualifié a utilisé « un alcool type certifié par unanalyste »; toutefois, il s’est dit d’avis que cela ne signifie pas que le nouveau régime impose au ministère public une nouvelle exigenceen matière de preuve.
Ayant repassé l’analyse faite par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Goldson, il a jugé que cette cour avaitfait erreur en concluant que l’exigence additionnelle de prouver la certification de l’alcool type comme condition préalable au recours àla présomption d’exactitude constituait un [TRADUCTION] « changement important » (par. 61).
Voici son explication : [TRADUCTION] Avec égards, le fait que l’utilisation d’un alcool type certifié soit devenue une condition préalable à l’application de la présomptiond’exactitude semble être une raison spécieuse d’interpréter le nouveau régime comme imposant au ministère public une nouvelleexigence en matière de preuve. Bien que l’on puisse soutenir qu’il ne serait pas terriblement onéreux pour le ministère public de fournir
un certificat de l’analyste dans chaque cas, cela n’a jamais été une caractéristique du régime dans le passé, selon les précédents, et va à l’encontre du but et de l’objet de ce régime et du nouveau régime. L’erreur commise par la Cour dans l’arrêt Goldson a été de considérer que l’ajout de la certification de l’alcool type comme une condition préalable constitue un [TRADUCTION] « changement important ». Cette interprétation ne tient pas compte du régime (ou du régime précédent) dans son ensemble. Les changements introduits par la Loi modificative de 2018 peuvent être compris ainsi.
Il n’y a plus de distinction dans le texte de loi entre la production de la preuve au moyen d’un certificat et la production de la preuve par voie testimoniale. La réorganisation rend les exigences en matière de preuve plus uniformes entre ces deux méthodes – quelle que soit la méthode utilisée par le ministère public pour établir les conditions préalables à la présomption d’exactitude, il doit maintenant toujours établir dans sa preuve que le technicien qualifié a utilisé un alcool type qui a été certifié par un analyste.
Je ne dirais pas qu’il s’agit d’un [TRADUCTION] « renforcement » de l’exigence, mais plutôt d’une normalisation de celle-ci. À mon avis, le fait que le ministère public n’était auparavant tenu de présenter en première instance des éléments de preuve indiquant que l’alcool type se prêtait bien à l’utilisation avec l’alcootest approuvé que lorsqu’il avait recours au certificat du technicien constituait une anomalie dans la loi. Deuxièmement, les modifications ont simplifié les différents raccourcis en matière de ouï-dire / de certificats.
Il y a maintenant une seule autorisation omnibus permettant la présentation de la preuve par ouï-dire / par certificat par les analystes, les médecins et les techniciens. Texte du par. 320.32(1) : Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au
titre de la présente
partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire. L’exigence antérieure que le certificat du technicien qualifié atteste que l’alcool type se prêtait bien à l’utilisation avec l’alcootest approuvé a perdu son abri textuel.
Le paragraphe 320.32(1) en sa version actuelle ne conviendrait pas, sans compliquer à nouveau le texte désormais simple. [par. 60 à 65 ] [ 51 ] Selon le juge en chef Bauman, les modifications n’ont pas introduit une exigence additionnelle en ce qui concerne les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie. Il s’est appuyé sur la présomption de stabilité du droit en citant les observations faites par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
D.L.W. , 2016 CSC 22 , [2016] 1 R.C.S. 402 : « En l’absence d’une intention contraire exprimée clairement par le législateur, une loi ne devrait pas être interprétée de façon à modifier substantiellement le droit, y compris la common law » ( MacDonald , au par. 66 , citant D.L.W. , au par. 21 ). [ 52 ] En fin de compte, le juge en chef Bauman a estimé que les motifs donnés par la Cour suprême dans l’arrêt Lightfoot [TRADUCTION] « continuent de s’appliquer au régime créé par la Loi modificative de 2018 .
S’agissant du fait de la certification de l’alcool type, nul n’est besoin pour le ministère public de faire plus que de présenter le certificat du technicien qualifié ou son témoignage oral. » (par. 75).
Il a conclu ses observations en ces termes : [TRADUCTION] À mon avis, cette façon de trancher la question d’interprétation législative sert le mieux les règles modernes d’interprétation législative, en interprétant les mots de façon harmonieuse avec l’objectif primordial du régime législatif, dans le passé et aujourd’hui, et les objectifs énoncés dans le préambule de la Loi modificative de 2018 : « ... simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie ».
Le juge de première instance était préoccupé du fait que le technicien qualifié n’avait pas témoigné et qu’il [TRADUCTION] « n’y avait aucune preuve que [l’agent ayant procédé à l’arrestation] ou [le technicien qualifié] ait jamais regardé le certificat de l’analyste », qu’il n’y avait pas de fondement probatoire à l’effet qu’en faisant cette déclaration au sujet de la certification de l’analyste, l’agent Caron [TRADUCTION] « avait réellement fait quelque chose pour s’assurer que c’était bien le cas ».
Nous verrons que cette préoccupation n’est pas nécessairement motivée par la résolution de la question d’interprétation législative. À mon avis, cependant, le dossier dont disposait le juge de première instance répond entièrement à cette préoccupation. Le certificat indique que le technicien qualifié a fait le test d’étalonnage approprié en utilisant un alcool type [TRADUCTION] « qui a été certifié par un analyste ». Il s’agit là de la preuve des [TRADUCTION] « faits allégués ».
Le juge de première instance ne disposait d’aucune preuve indiquant le contraire; la déclaration de culpabilité s’ensuit nécessairement. [Note de bas de page omise; par. 76 et 77]
(3) Autres décisions récentes [ 53 ] Comme il a été mentionné, la question qui nous intéresse divise les tribunaux du pays et, sauf en Alberta et au Yukon, où elle est résolue, elle continue de faire l’objet d’un débat. Plusieurs décisions postérieures à l’ arrêt MacDonald sont conformes au raisonnement tenu dans cet arrêt ou l’adoptent expressément et ont conclu que la preuve du technicien qualifié suffit à remplir les conditions énoncées à l’al. 320.31(1)a) . En plus des décisions du Nouveau-Brunswick qui ont été mentionnées, il y a celles de la Cour supérieure de l’Ontario : R. c.
Hepfner , 2022 ONSC 6064 , [2022] O.J. No. 4722 (QL) , et R. c. Gault , 2023 ONSC 2994 , [2023] O.J. No. 2210 (QL) ), ainsi que celles de la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan : R. c. Wright , 2023 SKKB 236 , [2023] S.J. No. 403 (QL) , le juge en chef Popescul, et R. c. Patterson , 2023 SKKB 266 , [2023] S.J. No. 449 (QL) . Voir également R. c. Kelly , 2023 NSPC 19 , [2023] N.S.J. No. 179 (QL) , et R. c. Cardwell , 2022 BCPC 308 , [2022] B.C.J.
No. 2623 (QL) . [ 54 ] Au Québec, les décisions rendues par la Cour supérieure dans la foulée de l’ arrêt Goldson sont conformes au raisonnement tenu dans cet arrêt ou l’adoptent expressément et elles soutiennent que la preuve du technicien qualifié constitue du ouï- dire et est insuffisante pour remplir les conditions énoncées à l’al. 320.31(1)a). La preuve doit être offerte par le témoignage de l’analyste ou par le dépôt de son certificat : Bakalis c. R. , 2021 QCCS 3990 , [2021] J.Q. n o 11771 (QL) ; R. c. Rich, 2021 QCCS 3525 , [2021] J.Q. n o 9984 (QL) ; et Vigneault c.
R. , 2021 QCCS 3341 , [2021] J.Q. n o 9258 (QL) ( autorisation d’appel accordée, 2021 QCCA 1411 , [2021] J.Q. n o 11442 (QL) ). Voir également R. c. Delaney , [2022] N.J. No. 127 (QL) . Toutefois, ces décisions ont été rendues avant que la Cour d’appel du Yukon ne rende sa décision dans l’affaire MacDonald . [ 55 ] Comme il a été mentionné, la Cour d’appel du Québec a accordé l’autorisation d’appel dans l’affaire Vigneault . Il semble que l’audience au fond a eu lieu et que l’affaire est en délibéré.
Même si, dans l’affaire Vigneault , le débat porte également sur l’application de la présomption prévue au par. 320.31(1), il porte plus particulièrement sur la question de savoir « si les certificats du technicien qualifié et de l’analyste étaient suffisants pour établir la condition prévue au paragraphe 320.31(1)
a) C.cr . », ainsi que l’a précisé le juge Hamilton, de la Cour d’appel, en accueillant la requête en autorisation d’appel (par. 2). Dans cette affaire, l e certificat du technicien qualifié ne mentionne pas un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type (les termes employés à l’ al. 320.31(1) a)), mais plutôt un écart maximal de dix pour cent par rapport à l’alcool type . En effet, la mention de la « valeur cible » est absente du certificat.
La Cour supérieure a conclu que « [l]e certificat de l’analyste doit certifier la valeur cible de l’alcool type ou cette valeur peut être prouvée par le témoignage de l’analyste. La nouvelle mention apparaissant au certificat du technicien qualifié est insuffisante pour établir la valeur cible, de plus, il s’agit d’une preuve par ouï-dire » (par. 46). [ 56 ] La présente affaire se distingue de l’affaire Vigneault puisqu’en l’espèce le technicien qualifié a attesté avoir observé « un écart maximal de 10% par rapport à la valeur cible de l’alcool type qui a été certifié par un analyste ».
Toutefois, le débat concernant la preuve par ouï-dire est le même. [ 57 ] Je fais miens le raisonnement et l’analyse du juge en chef Bauman, qui s’exprimait au nom de la Cour d’appel du Yukon dans l’affaire MacDonald , tout comme son analyse interprétative exhaustive, que j’estime conforme aux enseignements de la Cour suprême ainsi qu’à l’objet de la Loi modifiant le Code criminel et à l’intention du législateur. [ 58 ] Depuis l’entrée en vigueur des modifications apportées aux dispositions pertinentes du Code par la Loi modifiant le Code criminel , le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable que chacune des conditions prévues au par. 320.31(1) a été respectée s’il veut se prévaloir de la présomption d'exactitude entre les résultats des analyses des échantillons de l’haleine et l’alcoolémie de l’accusé au moment des analyses.
Il est notamment requis que le technicien qualifié ait fait, avant le prélèvement de chaque échantillon, un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste . [ 59 ] Dans l’arrêt Goldson , la Cour d’appel de l’Alberta a qualifié de [TRADUCTION] « changement important » (par. 48) l’ajout d’une condition préalable qui oblige le ministère public à fournir une preuve que l’alcool type utilisé a été « certifié par un analyste » pour avoir droit à la présomption d’exactitude.
Avec égard, je suis d’avis que cette condition est l’équivalent fonctionnel de l’exigence selon laquelle l’alcool type se prêtait bien à l’usage, ce qui par le passé était une condition nécessaire [TRADUCTION] « à l’admission du certificat du technicien qualifié, ou une condition pratiquement nécessaire lorsqu’on avait recours au témoignage oral d’un technicien qualifié pour étayer la fiabilité des résultats de l’analyse » ( MacDonald , par. 57 ).
Son emplacement dans le nouveau régime ne justifie pas de soumettre le ministère public à une nouvelle exigence en matière de preuve. [ 60 ] L’une des modifications introduites par la Loi modifiant le Code criminel consiste à éliminer la distinction entre la preuve à établir lors du témoignage de vive voix du technicien qualifié et celle à établir dans le certificat de ce dernier. La
réorganisation ainsi opérée a pour effet d’harmoniser les exigences en matière de preuve. Afin de remplir les conditions préalables à la présomption d’exactitude, le ministère public doit maintenant établir que le technicien qualifié a utilisé un alcool type certifié par un analyste, qu’il procède au moyen d’un certificat ou d’un témoignage de vive voix. Comme l’a souligné à juste
titre le juge en chef Bauman dans l’arrêt MacDonald , il ne s’agit pas d’ un [TRADUCTION] « “renforcement” de l’exigence, mais plutôt d’une normalisation de celle-ci » (par. 63). [ 61 ] Comme par le passé, le nouveau régime prévoit un mécanisme de production par certificat des renseignements pertinents en la possession du technicien qualifié. Toutefois, par souci de simplification, la Loi modifiant le Code criminel a consolidé les raccourcis relatifs aux certificats et au ouï-dire en un seul article, soit l’art. 320.32, qui englobe les exigences relatives aux certificats de l’analyste, du technicien qualifié et du médecin qualifié. Cet
article dispose que le certificat constitue la preuve des faits allégués dans le certificat et il fait expressément référence à un certificat « délivré au
titre de la présente
partie », de sorte à restreindre le contenu du certificat aux renseignements pertinents pour la
partie VIII.1 du Code criminel , laquelle vise notamment les infractions relatives aux moyens de transport. [ 62 ] En consolidant les dispositions traitant des certificats, le législateur a déplacé l’exigence d’attester que l’alcool type a été certifié par un analyste pour l’inclure au par. 320.31(1) , qui énonce la preuve requise pour établir la présomption d’exactitude. Cette modification a l’effet salutaire supplémentaire de faire de la certification de l’alcool type une exigence explicite plutôt qu’implicite dans le cas où le technicien serait appelé à témoigner .
Il aurait été difficile d’inclure cette exigence au par. 320.32(1), qui ne traite que de la preuve par certificat , sans compliquer à nouveau l’organisation des dispositions relatives à la conduite avec facultés affaiblies. [ 63 ] Ainsi que l’a fait remarquer la Cour d’appel de l’Alberta, le nouveau régime ne délimite plus ce que doit ou peut contenir le certificat du technicien qualifié. Toutefois, je ne vois pas en quoi cela diminue la déclaration, contenue au par. 320.32(1), selon laquelle le certificat « fait preuve des faits qui y sont allégués ». Au contraire, ceci élargit le contenu possible du certificat.
La disposition demeure une exception d’origine législative à la règle interdisant le ouï-dire. [ 64 ] L’alinéa 320.12c) du Code reconnaît précisément que « l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude ». Le législateur donne ainsi effet à l’opinion scientifique, reconnue dans l’arrêt R. c.
St-Onge Lamoureux , 2012 CSC 57 , [2012] 3 R.C.S. 187 , selon laquelle la mesure d’alcoolémie obtenue à l’aide d’un éthylomètre approuvé est tenue pour fiable et exacte si l’appareil fonctionne bien et s’il est manipulé correctement. [ 65 ] Le technicien qualifié est, par définition, une personne désignée par le procureur général comme étant qualifiée pour manipuler un éthylomètre approuvé (art. 320.11 et al. 320.4a) du Code ).
Il doit s’assurer par sa formation et son expérience, avant d’effectuer un test d’étalonnage, que l’alcool type est propre à l’utilisation par l’éthylomètre approuvé, c’est-à-dire que l’alcool a été certifié par un analyste comme étant convenable pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé. [ 66 ] Lors du test d’étalonnage, le technicien qualifié vérifie le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé en mesurant un échantillon (alcool type) qui contient une concentration d’alcool connue (valeur cible).
Si l’éthylomètre mesure correctement l’alcool type, l’exactitude et la fiabilité de l’instrument sont confirmées.
Si le résultat obtenu par l’éthylomètre approuvé diffère de plus de dix pour cent de la valeur cible (valeur connue), alors l’exactitude et la fiabilité de l’instrument ne sont pas confirmées et on ne peut procéder à l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé. [ 67 ] On peut se demander si, afin de se conformer au par. 320.31(1) , le ministère public doit expliquer ou corroborer toutes les mentions qui se trouvent dans le certificat du technicien qualifié, en énonçant la source de l’information qui permet au technicien qualifié de faire les affirmations suivantes : • l’alcool type qu’il a utilisé était certifié par un analyste ; • il est un technicien qualifié ; • les échantillons ont été reçus dans un éthylomètre approuvé ; • il a observé un écart maximal de 10% par rapport à la valeur cible de l’alcool type; • les analyses des échantillons montraient une alcoolémie variant d’au plus 20 mg d’alcool/100 ml de sang . [ 68 ] En outre, on peut se demander si le technicien doit préciser qu’il peut attester ces choses, entre autres, parce qu’il a pris connaissance de ce qui suit :
• le certificat de l’analyste qui certifiait que l’alcool type convenait pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé; • le document faisant foi de sa désignation comme technicien qualifié; • le document indiquant que l’éthylomètre utilisé était l’un de ceux approuvés par le procureur général; • les renseignements contenus au document imprimé par l’éthylomètre approuvé; • les détails concernant le fabricant, le lot et le numéro de lot de l’alcool type indiqués sur le réservoir du cylindre contenant l’alcool type, détails dont le technicien a vérifié la conformité avec les renseignements figurant au certificat de l’analyste; • la valeur cible indiquée sur le réservoir du cylindre qui contient l’alcool type, sur le certificat de l’analyste, ou ailleurs. [ 69 ] Je suis d’avis que non.
Dans tous les cas, le ministère public doit communiquer à l’accusé « le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé » ainsi que « le résultat du test d’étalonnage » (al. 320.34(1)
b) et e)) afin de lui permettre de vérifier, entre autres, si la condition visée à l’ alinéa 320.31(1)
a) a été remplie. [ 70 ] Rien au par. 320.31(1) n’exige la confirmation des renseignements contenus dans le certificat du technicien qualifié. Selon le par. 320.32(1), le certificat qui est délivré fait preuve des faits qui y sont allégués. Il n’en faut pas plus. Toutefois, l’art. 320.32 permet à l’accusé de demander au tribunal d’ordonner la présence du technicien qualifié à des fins de contre-interrogatoire s’il peut établir « la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat » (par. 320.32(4)). À
titre d’exemple, si les renseignements allégués dans le certificat du technicien ne s’accordent pas avec ceux qui sont inscrits dans le certificat de l’analyste ou dans tout autre document qui a été communiqué, il pourrait être pertinent de contre-interroger le technicien qualifié au regard du contenu de son certificat. [ 71 ] C’est sans doute à une preuve contraire de ce genre que le juge en chef Bauman pensait lorsqu’il a dit : [TRADUCTION] « Le certificat indique que le technicien qualifié a fait le test d’étalonnage approprié en utilisant un alcool type [TRADUCTION] “qui a été certifié par un analyste”.
Il s’agit là de la preuve des [TRADUCTION] “faits allégués”. Le juge de première instance ne disposait d’ aucune preuve indiquant le contraire » (soulignement ajouté; par. 77). [ 72 ] Les procès pour conduite avec facultés affaiblies consomment une grande part de nos ressources judiciaires. L’évolution du droit dans ce domaine a entraîné une complexité accrue, particulièrement en ce qui a trait à la preuve de l’alcoolémie. Au fil des ans, les dispositions législatives applicables ont fait l’objet de nombreuses contestations judiciaires.
Une fois de plus, le législateur a voulu renforcer la loi, faciliter le recours à une preuve fiable de l’alcoolémie et améliorer l’efficacité des tribunaux.
Les raccourcis en matière de preuve visent à empêcher le prolongement inutile des procès et, de ce fait, à réduire les délais déraisonnables. [ 73 ] Dans l’arrêt Alex , la Cour suprême, en commentant une version antérieure des dispositions du Code relatives à la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, a déclaré ce qui suit : « Face aux difficultés soulevées par le grand nombre de dossiers d’alcool au volant, le législateur a pris des mesures au fil des ans afin de simplifier et de rationaliser le déroulement des instances » (par. 2).
Je suis d’avis que la Loi modifiant le Code criminel représente une autre avancée dans cette direction. [ 74 ] Il est de l’intention du législateur que le poursuivant puisse prouver l’alcoolémie de l’accusé de manière concluante, que l’exactitude des résultats soit présumée lorsque certaines conditions sont réunies et que ces conditions soient toutes prouvables au moyen du certificat du technicien qualifié.
VII Conclusion et dispositif [ 75 ] Le Code n’obligeait pas antérieurement le ministère public à présenter le certificat de l’analyste ou à faire témoigner l’analyste afin de prouver que l’alcool type était convenable à l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé. À mon avis, les modifications apportées au Code en 2018 n’ont rien changé à cela.
Conclure que cette preuve est maintenant nécessaire en raison de ces modifications serait incompatible avec l’intention déclarée du législateur qui consistait à simplifier les règles de droit relatives à la preuve de l’alcoolémie. [ 76 ] La disposition du Code qui s’applique aux certificats continue d’opérer une exception à la règle du ouï-dire,
comme dans l’ancien régime. L’effet combiné des par. 320.31(1) (conditions préalables requises) et 320.32(1) (faits allégués dans le certificat) est de permettre au ministère public de déposer un certificat du technicien qualifié attestant que toutes les conditions préalables prévues ont été remplies. [ 77 ] En l’espèce, le certificat du technicien qualifié était admissible en tant que preuve des faits qui y sont énoncés, y compris le fait que l’alcool type a été certifié par un analyste.
La preuve était suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées au par. 320.31(1) , et le ministère public pouvait se prévaloir de la présomption d’exactitude entre les résultats des analyses des échantillons de l’haleine de l’accusé et l’alcoolémie de celui-ci au moment des analyses. [ 78 ] Le juge d’appel en matière de poursuites
sommaires n’a commis aucune erreur de droit en interprétant le Code comme il l’a fait. [ 79 ] Pour les motifs que j’ai exposés précédemment, je suis d’avis d’accorder l’autorisation d’appel, mais de rejeter l’appel interjeté de la déclaration de culpabilité. English version of the judgment of the Court delivered by LAVIGNE, J.A. I. Introduction and Overview [1] Tony Rousselle seeks leave to appeal the decision by which a judge of the Court of King’s Bench, sitting as a
summary conviction appeal court judge , found him guilty on a charge of having had a blood alcohol concentration equal to or exceeding 80 mg of alcohol in 100 mL of blood within two hours after ceasing to operate a motor vehicle, an offence under s. 320.14(1) (
b) of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 . [2] In 2018, Parliament amended the Code to reform the offence of impaired driving, to simplify and modernize the provisions relating to the proof of blood alcohol concentration, to reorganize the presumptions and evidentiary shortcuts available to the Crown, and to streamline prosecutions.
In this appeal, the Court is tasked with determining whether these amendments now require the Crown, in order to enjoy the presumption of accuracy which lies at the heart of this new scheme, to lead additional evidence at trial directly from an analyst (either by certificate or by way of viva voce evidence) that the alcohol standard was “certified” by an analyst . [3] There are two conflicting lines of jurisprudence in this country regarding the issue before the Court. To date, two courts of appeal, in Alberta and in the Yukon, have ruled on the issue. [4] In R. v. Goldson , 2021 ABCA 193 , [2021] A.J.
No. 709 (QL) (application for leave to appeal to the S.C.C. dismissed, [2021] S.C.C.A. No. 294 (QL)) , the Court of Appeal of Alberta held that the phrase “certified by an analyst” in s. 320.31(1)(
a) of the Code requires that certification of the alcohol standard be provided directly by the analyst either by certificate or by way of viva voce evidence. According to that Court, a qualified technician’s evidence stating that the alcohol standard was certified by an analyst is inadmissible hearsay which, as a result, does not allow the Crown to establish that the conditions for reliance on the presumption of accuracy set out in the new s. 320.31(1) have been met . [5] In R. v. MacDonald , 2022 YKCA 7 , [2022] Y.J. No. 73 (QL) , the Court of Appeal of Yukon (Bauman C.J.B.C., writing for the Court) considered the
interpretation given to s. 320.31(1) by the Court of Appeal of Alberta in Goldson and adopted a contrary
interpretation. In MacDonald , the Court held that the exception to the hearsay rule provided for in the Code survived the amendment to the Code . As in the past, at trial, the Crown need only lead the evidence of a qualified technician, either by certificate or by oral testimony, attesting to the fact that he or she used an alcohol standard that was certified by an analyst ; only the qualified technician’s evidence is required. In other words, the Crown may benefit from the hearsay evidence of the qualified technician to satisfy the preconditions set out in s. 320.31(1).
[6] In my view, the
interpretation to be preferred is the one adopted by Bauman C.J. in MacDonald , the
interpretation that was adopted in this case by the
summary conviction appeal judge. [7] A bsent a constitutional challenge, our function is to give effect to Parliament’s intention, which is clear in this case. Parliament’s stated intention was to simplify the law relating to the proof of blood alcohol concentration. With respect to impaired driving prosecutions, I find that Parliament did not intend to heighten the Crown’s burden of proof. [8] The certificate of the qualified technician is admissible as evidence of the facts stated therein.
On its own, this evidence, which states in particular that the alcohol standard was certified by an analyst, meets the conditions set out in s. 320.31(1), and the Crown may therefore rely on the presumption of accuracy set out therein. [9] For the reasons that follow, I would grant leave to appeal, but would dismiss the appeal. II. Background [10] Since the issue raised by this appeal is clearly defined, I will be somewhat brief in outlining the background of the case. To that end, no more need be said other than on August 22, 2019, Mr.
Rousselle was driving his motor vehicle when he was stopped by a peace officer, who formed reasonable grounds to believe that Mr. Rousselle was driving while impaired. Mr. Rousselle was arrested and taken to the police station, where he provided two breath samples which were found to contain 100 mg of alcohol in 100 mL of blood. Pursuant to s. 320.14(1)(
b) of the Code , he was charged with having operated a motor vehicle with a blood alcohol concentration equal to or exceeding 80 mg of alcohol in 100 mL of blood within two hours of ceasing to operate the motor vehicle. III. Procedural History [11] During the trial, the prosecution called only one witness, the police officer who arrested Mr. Rousselle; he was neither the qualified technician nor the analyst. Only the technician’s certificate was received in evidence. Mr. Rousselle adduced no evidence in his defence. [12]
Section 320.31(1) of the Code provides for a presumption of accuracy of the results of the approved instrument analysis. This is an evidentiary shortcut. Under certain conditions, the results of breath sample analyses (or the lowest of these results) from an approved instrument that was operated by a qualified technician are conclusive proof of a person’s blood alcohol concentration at the time when the analyses were made .
Among other conditions to be satisfied, the Crown must prove that the qualified technician conducted specific checks to ascertain that the approved instrument was in proper working order before each breath sample was taken. One of these checks is a system calibration check the result of which “is within 10% of the target value of an alcohol standard that is certified by an analyst” (s. 320.31(1)(a)).
The prosecution can only rely on the presumption of accuracy if it proves that the alcohol standard was certified by an analyst . [13] In this case, the qualified technician’s certificate was filed in evidence under s. 320.32(1) of the Code, which provides that the document “is evidence of the facts alleged in the certificate.” The certificate contains the following statement: [TRANSLATION] Before taking the said samples, I conducted a system blank test the result of which was not more than 10 mg of alcohol in 100 mL of blood and a system calibration check the result of which was within 10% of the target value of an alcohol standard that was certified by an analyst as being suitable for use with the Intox EC/IR II . [Emphasis added] [14] Relying on Goldson , the trial judge held that certification of the alcohol standard required evidence from an analyst, tendered by certificate or orally, otherwise the Crown could not rely on the presumption of accuracy, the sole basis for its evidence of the elements of the offence.
Absent such evidence from the analyst, the judge acquitted Mr. Rousselle.
[15] At that time, the Court of Appeal of Yukon had not rendered its decision in MacDonald and no judge of theCourt of King’s Bench of New Brunswick had decided the issue. The MacDonald decision was rendered between the issuance of the trialjudgment and the
summary conviction appeal hearing. [16] Prior to a decision being rendered in this case, the Court of King’s Bench of New Brunswick ruled on the issuein three decisions delivered by the same judge. In these decisions, J. A. Réginald Léger J. adopted Bauman C.J.’s reasoning inMacDonald: Larocque v. R., 2023 NBKB 72, [2023] N.B.J. No. 127 (QL); R. v. Landry, 2023 NBBR 70 , 2023 NBKB 70,[2023] N.B.J. No. 126 (QL); R. v. Jones, 2023 NBKB 71, 2023] N.B.J. No. 125 (QL). Until then, in New Brunswick, as elsewhere in thecountry, the Provincial Court was divided on the issue. [17] In Jones, having considered MacDonald and Goldson, Léger J. wrote as follows: [TRANSLATION] As can be seen, the
interpretations are quite different and have different results. When I consider Parliament’s clear intentions withrespect to the 2018 amendments, it is clear that Parliament wanted to simplify the law relating to evidence in prosecutions for impaireddriving offences, even though, at first glance, it might not be very onerous to meet such evidence. In fact, the
preamble to the bill clearlysets out its purposes. [...] Considering the statutory scheme as a whole, with respect, it seems to me that the new scheme cannot be interpreted as having the effectof imposing additional preconditions relating to the evidence required from the prosecution. Recall that one of the purposes of the newprovisions was to simplify the law relating to evidence in respect of impaired driving offences. I adopt the words of Bauman J. inMacDonald. In other words, I accept the reasoning in MacDonald and find that the certificate of the qualified technician is sufficient. Seealso R. v. Hepfner, 2022 ONSC 6064 . In my view, this
interpretation considers modern approaches to statutory
interpretation, i.e., “the words of
an Act are to be read in theirentire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, […] and the intention ofParliament.” See Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), (SCC). The historical context of the new statutory scheme governing impaired driving prosecutions as well as the wording of the statute supportthe idea that the prosecution is not required to introduce the analyst’s certificate into evidence in order to benefit from the presumption ofaccuracy provided by the statute. The qualified technician’s certificate containing a statement to that effect is sufficient. This is indeedthe case here. Finally, I believe that the
interpretation adopted by the Yukon Court of Appeal is consistent with the teachings of theSupreme Court of Canada on the
interpretation of the Criminal Code. I agree with the position taken by the Crown in this case.
In my view, the trial judge was correct in finding that the conditions set out insubsection 320.31(1) had been met in this case and that, accordingly, the prosecution could benefit from the presumption of accuracy.[paras. 38-42] [18] In Larocque, Léger J. made the following findings: [TRANSLATION] [...] the statement by the qualified technician is sufficient to meet the requirements of subsection 320.31(1) of the Criminal Code ofCanada, and thus allow the prosecution to benefit from the presumption of accuracy available under subsection 320.31(1).
There is noneed to add other requirements to allow the prosecution to benefit from the presumption of accuracy, such as requiring the admission intoevidence of a certificate of analyst or the oral testimony of the analyst. As provided for in subsection 320.32(1), the certificate of aqualified technician is, on its own, evidence of the facts alleged in the certificate. In other words, the certification of the qualifiedtechnician in his certificate constitutes admissible hearsay. [para. 59] [19] The decision in Larocque has been appealed, and our Court is simultaneously issuing its decision dismissingthat appeal.
See: R. v. Larocque, 2024 NBCA 4.
[20] In this case, the
summary conviction appeal judge considered himself bound by the earlier decisions of his Court of King’s Bench colleague by reason of the doctrine of horizontal stare decisis and adopted the latter’s conclusions, deciding that the [TRANSLATION] “certificate of the qualified technician was therefore admissible, and the presumption of accuracy applied without the analyst having to provide separate proof of the certification of the alcohol standard.” As all the other elements had been proven beyond a reasonable doubt, the judge allowed the appeal, set aside the acquittal, and entered a conviction. IV.
Ground of Appeal and Standard of Review [21] Mr. Rousselle seeks leave to appeal under s. 839(1) of the Code , asserting as his sole ground of appeal that the
summary conviction appeal judge erred in law : [TRANSLATION] [...] in holding that the evidence was sufficient to meet the requirements of s. 320.31(1) of the Criminal Code , in particular, in holding that the hearsay evidence was admissible and, therefore, in holding that the evidence adduced by the qualified technician that the alcohol standard was certified by an analyst was admissible in evidence [...]. [22] This is a matter of statutory
interpretation and, hence, a question of law to which the applicable standard of review is correctness (see Housen v. Nikolaisen , 2002 SCC 33 , [2002] 2 S.C.R. 235 ). [23] As recently reiterated by the Supreme Court in R. v. Basque , 2023 SCC 18 , [2023] S.C.J. No. 18 (QL) , a statute is to be interpreted in accordance with the modern approach to statutory
interpretation. The meaning of a provision of the Code “must be determined by considering its text, context and purpose ( Rizzo , at para. 21 ; Bell ExpressVu , at para. 26; Côté and Devinat, at Nos. 165-70; E. A. Driedger, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), at p. 87)” (para. 63). V. Positions of the Parties [24] Mr. Rousselle submits the Crown failed to prove that the alcohol standard was certified by an analyst and has therefore failed to meet the first of the three conditions set out in s. 320.31(1) of the Code. He maintains the new legislative scheme suffers no ambiguity. In his view, a literal
interpretation is required, and, on a plain reading, s. 320.31(1) requires the production of evidence from the qualified technician and the analyst , although such evidence may be tendered by certificate − a very simple procedure. [25] He acknowledges that under the former s. 258(1)(g)(
i) of the Code, traditionally, the certificate of the qualified technician could (and had to) state that the alcohol standard used was “suitable for use” with an approved instrument, and that this was an exception to the hearsay rule. However, he argues this Court must give effect to Parliament’s considered approach to amending the language of the provisions without providing for an exception to the hearsay rule that would allow a qualified technician to certify having used an alcohol standard that was certified by an analyst . [26] Mr.
Rousselle contends s. 320.31(1) must be strictly construed because Parliament has created a presumption of accuracy which facilitates the presentation of evidence and considerably reduces the defences available to the accused at the trial stage. He points out these relaxed rules do not shift the burden on the prosecution to meet the conditions set out in s. 320.31(1) . Fairness to the accused requires strict compliance with these conditions if the Crown intends to benefit from the evidentiary shortcuts available to it.
Thus, before allowing the application of the presumption of accuracy, the trial judge must ascertain that the qualified technician did in fact conduct a system calibration check as required by law. To do this, according to Mr.
Rousselle, the judge must receive proof directly from an analyst that he or she certified the alcohol standard used by the qualified technician to calibrate the approved instrument . [27] In the Crown’s submission, the statement by a qualified technician that the alcohol standard was certified by an analyst is sufficient to enable the prosecution to meet the conditions set out in s. 320.31(1)(
a) and thus rely on the presumption of accuracy. The 2018 amendments were intended to simplify and streamline the prosecution of impaired drivers. It had long been recognized that the qualified technician could state, in a certificate or by way of viva voce evidence at trial, that the alcohol standard was suitable for the use to which it was being put. This aspect of s. 320.31(1) is by no means important nor novel. Pursuant to the former s. 258(1)(g)(i), the qualified technician’s certificate could (and had to) state that the alcohol standard used was “suitable for use with [the] approved instrument.” This exception to the hearsay exclusionary rule still exists. In amending
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