2014 QCCQ 9606, 2014 QCCQ 9606
Opinion
Plourde c. Guérin (Atelier d'usinage Métabetchouan) 2014 QCCQ 9606 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000114-137 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HAROLD PLOURDE
Partie demanderesse c. BRUNO GUÉRIN, faisant affaires sous la raison sociale ATELIER D'USINAGE MÉTABETCHOUAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Harold Plourde (M. Plourde) poursuit la défenderesse Atelier d'usinage Métabetchouan pour un montant de 1 964,18 $ pour la perte d'une mobylette électrique. LES FAITS [ 2 ] M. Plourde a requis les services d'Atelier usinage Métabetchouan dans le but de se faire fabriquer un support permettant de transporter sa mobylette électrique derrière son véhicule récréatif motorisé. [ 3 ] En effet, M.
Plourde a acquis la mobylette électrique le 1 er août 2013 et l'a confiée à Atelier d'usinage Métabetchouan, le 6 août 2013. [ 4 ] Mardi le 7 août 2013 vers midi, il se présente chez Atelier d'usinage Métabetchouan pour vérifier l'avancement des travaux et c'est alors qu'il est avisé par les représentants de cette dernière que la mobylette électrique vient d'être volée. [ 5 ] La mobylette électrique se trouvait dans le stationnement au moment du vol. PRÉTENTION DES PARTIES M. PLOURDE [ 6 ] M. Plourde fait valoir qu'à
titre de gardien, Atelier d'usinage Métabetchouan a la responsabilité de la perte de sa mobylette et c'est la raison pour laquelle il réclame entre autres la somme de 1 948,83 $ qu'il a dû débourser pour l'acquisition d'une mobylette neuve. ATELIER D'USINAGE MÉTABETCHOUAN [ 7 ] Le représentant d'Atelier d'usinage Métabetchouan fait valoir avoir agi avec toute la diligence requise et qu'eu égard au fait que la mobylette se retrouve à l'extérieur à l'occasion du vol, il ne pouvait éviter ce dernier. [ 8 ] Subsidiairement, la valeur exagérée de la réclamation est alléguée.
QUESTION EN LITIGE [9] M. Harold Plourde doit-il être indemnisé suite au vol de sa mobylette et si oui, pour quel montant? DÉCISION [10] Les articles 2283, 2285 et 2289 du Code civil du Québec se lisent comme suit : 2283. Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission dudéposant. 2285. Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même qu'un terme aurait étéfixé pour la restitution. Il peut, s'il a émis un reçu ou un autre
titre qui constate le dépôt ou donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la remisede ce titre. 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à titreonéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure. [11] Dans une affaire semblable, notre collègue, l'honorable Richard Landry, J.C.Q., écrivait dans Amorevieta et Augello c.Automobiles Zaidi inc. et 2626-4747 Québec inc.[1]: [26] La jurisprudence s'est montrée particulièrement sévère envers les garagistes pour les vols de voitures qui leur ont été confiées,surtout lorsque le vol a eu lieu sans effraction.
Elle exige que le propriétaire du garage ait pris toutes les précautions raisonnablespossibles pour prévenir de tels événements. - Axa Assurances Inc. c. Groupe Commerce, Compagnie d'Assurances (QC CQ), [1999] R.L. 451 . - Axa Boréal Assurances inc. c. Les Automobiles Ronald Leblanc Inc. (QC CQ), B.E. 98BE-853 . - American Home c. Inter-Tex Transport inc. [1994] R.R.A. 21 (C.A.). [12] Comme il s'agit également d'un vol sans effraction pour la situation qui fait l'objet de la présente décision, la responsabilitéd'Atelier d'usinage Métabetchouan doit être retenue. [13] M.
Plourde ne sera pas indemnisé toutefois pour la valeur de la mobylette électrique neuve qu'il a acquise. [14] En matière de responsabilité civile, il n'y a pas d'obligation pour la
partie responsable d'indemniser en valeur à neuf. En réalité,M. Plourde venait d'acquérir pour une somme de 900 $ cette mobylette qui fut ultérieurement volée et c'est la somme à laquelle il a droit. [15] En effet, s'il est indemnisé pour un montant supérieur, il sera enrichi indûment. [16] À cette somme, s'ajoute la réclamation de 10,35 $ pour les frais postaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [17] ACCUEILLE en
partie la demande; [18] CONDAMNE Atelier d'usinage Métabetchouan à verser à M. Harold Plourde la somme de 910,35 $ portant intérêt au tauxlégal de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 31 août 2013, date de la mise endemeure; [19] LE TOUT avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 105 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 27 août 2014
Loading document…