2016 QCCQ 2295, 2016 QCCQ 2295
Opinion
Vudumedia inc. c. Motricity Canada inc. JF0945 2016 QCCQ 2295 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137239-135 DATE : 21 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VUDUMEDIA INC. Demanderesse c. MOTRICITY CANADA INC. et VOLTARI CANADA INC. et CLX NETWORKS CANADA INC. et 7539088 CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, VuduMedia Inc. (« VuduMedia »), réclame des défenderesses la somme de 7 000 $ aux termes d’un contrat de service intervenu avec Atlas Telecom Mobile Inc. (« ATMI ») le 1 er novembre 2008. [ 2 ] Initialement, VuduMedia poursuivait uniquement la défenderesse, Motricity Canada Inc. (« Motricity Canada »).
Elle a amendé sa demande pour y ajouter les trois autres défenderesses. [ 3 ] Seules VuduMedia et la défenderesse, CLX Networks Canada Inc. (« CLX Networks ») étaient représentées le jour de l'audition de la présente affaire. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] VuduMedia est-elle en droit de réclamer des défenderesses la somme de 7 000 $ pour les services qu’elle a rendus à ATMI aux termes d’un contrat de service intervenu le 1 er novembre 2008?
LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] Vudumedia a conclu un contrat de service avec ATMI le 1 er novembre 2008 [1] . [ 6 ] Vudumedia s’engageait aux termes de ce contrat de service à développer une application d’affichage des SMS à la télévision pour Le Réseau des Sports (« RDS »). [ 7 ] Le 8 septembre 2009, VuduMedia avait fourni l’ensemble des services convenus aux termes du contrat intervenu avec ATMI [2] . [ 8 ] Bien que l’application demandée par RDS ait été dûment développée par VuduMedia, celle-ci n’a jamais été mise en ondes. [ 9 ] Ce n’est que le 24 mars 2011 que VuduMedia achemine une facture à ATMI [3] . [ 10 ] Le représentant de VuduMedia, Sam Falaki (« Falaki »), dit n’avoir pas fait de facture plus tôt, car les représentants de ATMI disaient qu’ils n'entendaient pas payer pour les services rendus.
[ 11 ] Le 14 juin 2011, Carine Masse-Bidaux, alors directrice des opérations chez Motricity Canada, répond par courriel à VuduMedia au sujet de sa facture comme suit : Dear Sir, We did receive your invoice from VUDU Media on March 24, 2011 as well as the letter dated May 24, 2011 claiming payment of such invoices. Even if the service has not been used by our customer, and in order to compromise the disputed obligation, we offer you to pay the amount related to the set up and monthly fees as mentioned in our agreement for a total of 4250$.
This offer will remain open for 5 business days after which it will be automatically withdrawn. Regards, [ 12 ] À cause d’un empêchement, VuduMedia n’est pas en mesure d’accepter l’offre alors soumise par Motricity Canada. [ 13 ] Cette offre aurait été présentée par Motricity Canada car celle-ci était en voie d’acheter ATMI. [ 14 ] Selon Falaki, Motricity Canada et les autres défenderesses sont des continuités légales d’ATMI.
Selon ses dires, ce sont toujours les mêmes individus qui œuvrent pour ces entreprises et qui travaillent dans les mêmes bureaux. [ 15 ] VuduMedia poursuit Motricity Canada car, selon Falaki, celle-ci a assumé les obligations de ATMI. Falaki convient cependant que Motricity Canada a acquis les actifs et non les actions de ATMI. [ 16 ] Selon Falaki, il en irait de même pour les autres défenderesses. [ 17 ] Sherri Warren (« Warren ») de CLX Networks a témoigné. Elle était chargée de projets pour ATMI en 2009.
Elle confirme que celle-ci a vendu ses actifs en novembre 2009 à une entreprise du nom de SilverbackMedia. [ 18 ] ATMI aurait alors été fermée. [ 19 ] SilverbackMedia aurait changé de nom en mars 2010 pour devenir Adenyo. [ 20 ] Adenyo aurait vendu ses actifs à une entreprise de Seattle en février 2011 du nom de Motricity. [ 21 ] Quant à Motricity Canada, elle aurait été constituée à l’automne 2011. [ 22 ] En décembre 2012, Motricity Canada est devenue Voltari qui par la suite a changé pour devenir Voltari Canada inc. au début 2013. [ 23 ] Selon Warren qui a participé indirectement à ces transactions, le projet de VuduMedia n'a jamais fait
partie des acquisitions susdites. [ 24 ] En ce qui concerne CLX Networks, Warren reprend dans son témoignage, l’essentiel des allégations que celle-ci a formulées dans sa contestation et qui vont comme suit : 1. CLX Networks Canada Inc. acquired assets from Voltari Canada Inc. in March 2014, VuduMedia Inc. is not listed in the Canadian Customer Agreements (schedule 2.1(a)(iii) of the Bill of Sale) that were acquired, copy of which is attached herewith as exhibit D-1; 2.
As per the CIDREQ of CLX Networks Canada Inc., it never used the trade name “Atlas Telecom Mobile Inc.“ or “Motricity Canada Inc.“ the whole as more explicitly proven by CLX Networks Canada Inc.'s CIDREQ, copy of which is attached herewith as exhibit D-2; 3. Further to the review of the Plaintiff exhibits and claim, it appears clearly that CLX Networks Canada Inc. has never been a co- contractor of the Plaintiff, never guaranteed payments or fulfillment of financial obligations for or on behalf of Atlas Telecom Mobile Inc.; 4.
Further to the review of the Plaintiff exhibits and claim, there is no proof of fault of CLX Networks Canada Inc. which may give rise to the Plaintiff's rights to claim damages following
section 1457 of the Civil Code of Québec ; 5. Therefore, there is absolutely no legal grounds on which the Plaintiff may rely on in order to claim damages to CLX Networks Canada Inc. [ 25 ] Enfin, selon Warren, la créance que tente de faire valoir VuduMedia n’a jamais été assumée par les défenderesses aujourd’hui poursuivies par celle-ci.
Analyse et décision [ 26 ] « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » [4] . [ 27 ] VuduMédia devait ainsi établir que les défenderesses sont légalement tenues de lui rembourser la dette dont la responsabilité incombe en premier lieu à ATMI. [ 28 ] Or, VuduMedia n’a présenté aucun document ou contrat tendant à établir un engagement ou une responsabilité quelconque de l’une ou l’autre des défenderesses quant à la dette d’ATMI envers elle.
[ 29 ] Le simple fait que les défenderesses, qui sont par ailleurs toutes des sociétés par actions ou des compagnies, aient pu retenir les services des mêmes individus et qu'elles aient pu occuper les mêmes bureaux, ne les engagent pas pour autant à assumer la responsabilité de l’obligation d’ATMI à l’égard de VuduMedia. [ 30 ] Ainsi, en l’absence de preuve d’engagement de la part des défenderesses de garantir ou d’assumer les obligations d’ATMI, VuduMedia ne peut leur réclamer les sommes qui lui sont dues par ATMI. [ 31 ] VuduMédia n’a ainsi pas démontré le bien-fondé de sa réclamation à l’égard des défenderesses.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, VuduMedia Inc; LE TOUT, sans frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 1 er février 2016
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