2019 QCCQ 8193, 2019 QCCQ 8193
Opinion
Langlois c. Air Transat 2019 QCCQ 8193 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701866-189 DATE : 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARK LANGLOIS Demandeurs c.
AIR TRANSAT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Mark Langlois réclame la somme de 1 010,58 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 14 mai 2018 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : J’ai expliqué ci-dessus. J’ai (Mark Langlois) contracté une location d’auto par l’entremise d’Air Transat. Le formulaire demandait le nom du conducteur principal (Nicola Di Narzo) et non celui du locataire (Mark Langlois). La compagnie de location (Locauto) a émis le contrat au nom de M. Di Narzo et non au mien (Mark Langlois) lors de la prise en main à Rome (Fiumicino). Selon l’agent de location de Locauto, nous n’avions aucun choix à ce niveau. Ceci annulait du fait même la couverture automobile de location que m’offrait ma carte de crédit RBC.
Le montant de EUR660 (CAD 1010,58) correspond aux frais de réparation du véhicule imposé par Locauto. Effectivement, pendant la nuit précédant la remise de l’automobile, un passant a égratigné la carrosserie du véhicule. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 7 août 2017, à Catania, Italie. 3. Le montant de la demande est de 1 010,58 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Un montant global de EUR660 a été exignée de la part de la compagnie de location (Locauto). Je ne réclame aucun montant au dessus de ce montant. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : J’ai loué une auto en ligne avec Air Transat. C’est moi (Mark Langlois) qui ai contracté cette location. Sur le formulaire, on demandait qui serait le conducteur principal. N’ayant pas l’intention de conduire, j’ai inscrit le nom du conducteur principal (Nicola Di Narzo). En arrivant au comptoir de Locauto à Rome (Compagnie de location automobile), le contrat a été émis au nom de M. Di Narzo (et non au mien). Ceci a entrainé l’annulation automatique des assurances automobile de ma carte de crédit RBC.
D’une part, Locauto ne m’a pas donné le choix dans le nom sur le contrat (Nicola Di Narzo) et non moi (Mark Langlois). Le dernier jour de la location, j’ai constaté qu’il y avait une égratignure sur la carrosserie de l’automobile. Subséquemment, Locauto m’a chargé EUR660,00 (CAD1010,58) à la remise du véhicule à l’aéroport. C’est lors de ma demande de remboursement à la carte RBC (dont l’assurance est assurée par Aviva) qu’on m’a informé que le contrat de location devait être à MON nom et non au nom de M. Di Narzo.
Je juge que la situation découle du fait que lors de la location en ligne chez Air Transat on a demandé le nom du conducteur principal et non le mien (le contractant). Ainsi, les assurances automobile (location) se trouvaient de ce fait annulées. J’ai entrepris des démarches lentes auprès de RBC (dont je détiens la carte de crédit), d’Aviva (leur compagnie d’assurance), et enfin auprès d’Air Transat. TOUS ont refusé de me dédommager les frais encourus suite à ces dommages (dont je n’étais aucunement responsable). » (sic)
[ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Air Transat, représentée à l’audience par monsieur François Trudel-Degagné, refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à la contestation datée du 11 juin 2018 : « Le conducteur principal doit aussi être le détenteur de la carte de crédit utilisée pour parapher le contrat de location. Ceci est une règle de base.
Transat n’a commis aucune faute et demande le rejet de la demande avec dépens. » (sic) [ 4 ] La preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties permet au Tribunal de retenir que le demandeur Mark Langlois n’a pas loué de véhicule automobile de Air Transat, mais seulement procédé à la réservation d’une automobile pour une période déterminée, à Rome. [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que la location de la voiture s’est effectuée sur place, à Rome, chez le locateur Locauto, selon les termes de la réservation précédemment effectuée par monsieur Mark Langlois, le contrat de location (P-3) ayant été complété et signé par le conducteur principal monsieur Nicola Di Narzo. [ 6 ] Il appert de la preuve prépondérante que le locateur Locauto a exigé que le contrat de location soit au nom du conducteur principal Di Narzo, et que ce dernier a dû fournir une carte de crédit en cas de dommages. [ 7 ] Le demandeur Mark Langlois avait le fardeau de la preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et devait offrir une preuve prépondérante, selon l’article 2804 du même code, d’une faute de la défenderesse Air Transat lors de la réservation et/ou de la location du véhicule automobile à Rome. [ 8 ] Il appert du document utilisé pour la réservation en ligne sur le site de Air Transat (D-2) qu’il est bien indiqué qu’une carte de crédit au nom du conducteur principal devra être présentée lors de la location. [ 9 ] La même mention relative à la carte de crédit au nom du conducteur principal apparaît également à la confirmation de la réservation (P-2). [ 10 ] Il appert du bon d’échange expédié au demandeur daté du 24 juillet 2017 (D-1) qu’il est bien indiqué qu’une carte de crédit au nom du conducteur principal est nécessaire. [ 11 ] Bien que le demandeur ait procédé et payé la réservation du véhicule automobile, il n’en demeure pas moins que les exigences du locateur Locauto se sont appliquées en l’espèce, soit que le contrat de location soit libellé au nom du conducteur principal et que ce dernier doit fournir une carte de crédit valide en cas de dommages. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis que la
partie défenderesse Air Transat a clairement avisé le demandeur, à trois reprises, dans des documents écrits, que l’exigence de la carte de crédit au nom du conducteur principal du véhicule était essentielle. [ 13 ] Le demandeur n’a pas prouvé les allégations au soutien de sa demande à l’effet qu’il n’ait pas été correctement informé par la
partie défenderesse, et non plus que cette dernière lui aurait garanti ou autrement représenté que si des dommages survenaient au véhicule automobile loué, ils seraient payés à même sa carte de crédit. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que si des informations inexactes ont été fournies par les employés de Locauto à Rome lors de la location de la voiture, l’on ne saurait nullement en tenir responsable la
partie défenderesse Air Transat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, [ 16 ] CONDAMNE le demandeur Mark Langlois à rembourser à la défenderesse Air Transat ses frais de contestation de 151 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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