2020 QCCQ 8111, 2020 QCCQ 8111
Opinion
Auger (Me Nancy Auger) c. Martineau 2020 QCCQ 8111 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-704179-190 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ NANCY AUGER, faisant affaire avec le nom de M e Nancy Auger 95-4600, boul. Henri-Bourassa Québec (Québec) G1H 3A5 Demanderesse c.
MARIE-CHANEL MARTINEAU [...] Shannon (Québec) [...] Défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La demanderesse, M e Nancy Auger (M e Auger) réclame 654,38 $ de la défenderesse, madame Marie-Chanel Martineau (madame Martineau) pour des services professionnels rendus et impayés. [ 2 ] Madame Martineau a présenté un pourvoi en rétractation de jugement car elle n’a jamais reçu la demande dans ce dossier, son adresse ayant été indiqué au 1, rue Dauphin, Québec, alors qu’elle demeure au 1, rue Dauphin à Shannon, en périphérie de Québec. [ 3 ] Le juge soussigné a, le 3 février 2020, requis que l’exécution du jugement qui a été rendu en l’instance par la greffière spéciale, M e Karine Morel, le 13 décembre 2019, soit suspendu et qu’une audition soit convoquée tant sur la demande de rétractation que sur le fond.
Maître Morel avait accueilli la demande pour 654,38 $ tel que requis avec intérêts et frais de justice. [ 4 ] Le Tribunal doit décider si le pourvoi en rétractation de jugement et la demande de M e Auger pour sa réclamation d’honoraires extrajudiciaires sont bien fondés en fait et en droit. LE CONTEXTE [ 5 ] Le 30 octobre 2018, madame Martineau rencontre M e Auger au cabinet de cette dernière pour la consulter relativement à un mandat pour demander la déchéance d’autorité parentale du père de son enfant.
Sous la pièce P-1 , M e Auger produit la convention d’honoraires et mandat professionnel qui a été signé par madame Martineau ce même jour. Il y est fait mention que le mandat concerne la déchéance de l’autorité parentale. Les frais d’ouverture du dossier sont mentionnés à 50 $ et le taux horaire à 200 $. Il est également écrit que les intérêts courent à douze pour cent (12 %) l’an à partir du moment où ils sont dus. [ 6 ] Maître Auger explique qu’elle a rencontré madame Martineau pendant une heure trente le 30 octobre 2018, ce qui est inscrit dans son compte daté du 3 janvier 2019.
Également à cette même date, elle a rédigé un projet de demande de déchéance de l’autorité parentale et une demande pour mode spéciale de notification. Enfin, le 8 novembre 2018, elle rédige un courriel à madame Martineau. Cela totalise
2.50 heures de travail à 200 $ l’heure, ce qui fait en sorte que le total pour les honoraires est de 566 $. À cela s’ajoutent les taxes applicables, ce qui totalise 654,38 $, soit la somme requise en l’instance. [ 7 ] Maître Auger mentionne qu’autant en décembre 2018 qu’en début janvier 2019, elle a transmis à madame Martineau son projet de demande pour requérir la déchéance de l’autorité parentale. Elle a aussi joint à cela une demande pour mode spécial de notification par voie électronique.
La demande pour déchéance parentale comporte cinquante-deux (52) paragraphes et celle pour mode spécial de notification, cinq (5). [ 8 ] Maître Auger signale que madame Martineau ne lui a fait aucun commentaire là-dessus et lui a plutôt signalé qu’elle n’avait pas les moyens financiers de continuer les procédures. [ 9 ] Maître Auger signale qu’elle a transmis à madame Martineau une lettre de rappel pour son compte qui est daté du 3 janvier 2019, et ce, le 16 avril de la même année. [ 10 ] Maître Auger affirme qu’elle n’a reçu aucune communication de la part de madame Martineau pour prendre entente relativement au montant réclamé. [ 11 ] C’est dans ce contexte que le 10 juillet 2019, elle transmet à madame Martineau une mise en demeure lui réclamant 654,38 $ dans les dix (10) jours.
Aucune somme n’a été versée par madame Martineau à la suite de cela, d’où le présent litige. LES QUESTIONS EN LITIGE Le pourvoi en rétractation du jugement rendu par la greffière spéciale le 13 décembre 2019 est-il bien fondé en fait et en droit ? La réclamation de M e Auger à l’égard de madame Martineau est-elle bien fondée en fait et en droit ?
ANALYSE Le pourvoi en rétractation [ 12 ] Madame Martineau présente une demande de rétractation du jugement rendu par M e Karine Morel, greffière spéciale de la Cour du Québec daté du 13 décembre 2019 par lequel elle la condamne à payer à M e Auger 654,38 $ plus intérêts et frais. [ 13 ] Son pourvoi en rétractation est basé sur l’article 568 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) qui énonce : 568.
Pourvoi en rétractation – Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 14 ] Madame Martineau affirme qu’elle n’a jamais reçu la demande en l’instance une fois que celle-ci a été timbrée le 13 août 2019, car elle a été transmise à l’adresse 1, rue Dauphin dans la Ville de Québec alors qu’elle demeure au 1, rue Dauphin dans la Ville de Shannon. [ 15 ] En raison de cela, le Tribunal accueille le pourvoi en rétractation du jugement et rétracte le jugement rendu par la greffière spéciale mentionnée plus haut, daté du 13 décembre 2019.
La réclamation de M e Auger [ 16 ] Maître Auger base sa réclamation sur la convention d’honoraires et de mandat professionnel (pièce P-1 ) intervenue entre elle et madame Martineau le 30 octobre 2018. [ 17 ] Dans cette convention portant sur un mandat relatif à la déchéance de l’autorité parentale du père de l’enfant de madame Martineau, il est mentionné notamment que le taux horaire de M e Auger est de 200 $ l’heure et que tout défaut de paiement de la facture d’honoraires et déboursés extrajudiciaires porte intérêts à douze pour cent (12 %) l’an. [ 18 ] Chacune des parties doit présenter sa preuve selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] À la suite de la preuve présentée par M e Auger et madame Martineau, le Tribunal conclut que la réclamation en l’instance est bien fondée en fait et en droit. [ 20 ] Madame Martineau affirme que la première heure de rencontre avec M e Auger devait être gratuite et elle soutient qu’elle n’a
jamais reçu de documents de cette dernière. [ 21 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de madame Martineau relatif à la gratuité de la première heure de rencontre avec M e Auger (art. 2845 C.c.Q. ). [ 22 ] Le Tribunal constate à la facture de M e Auger datée du 3 janvier 2019 que cette rencontre a duré 1h30 et qu’au surplus, le 31 octobre, dans cette même facture, il appert que M e Auger a préparé un projet de demande de déchéance de l’autorité parentale comportant cinquante-deux (52) paragraphes et une demande pour mode spécial de notification qui en comporte cinq (5). [ 23 ] Ce compte indique aussi que le 8 novembre 2018, M e Auger a transmis un courriel à madame Martineau. [ 24 ] Maître Auger a transmis à madame Martineau les deux procédures judiciaires décrites précédemment et elle a tenté de communiquer avec elle en décembre 2018 et au début janvier 2019 pour avoir son avis à cet égard. [ 25 ] C’est en parlant avec madame Martineau que M e Auger apprend que celle-ci lui demande de cesser le mandat, n’ayant pas les moyens financiers pour la payer. [ 26 ] C’est dans ce contexte que M e Auger transmet en avril 2019 un rappel relativement à son compte daté du 3 janvier 2019 et une mise en demeure le 10 juillet de la même année pour réclamer le montant total de sa facture de 654,38 $. [ 27 ] Le Tribunal constate que M e Auger a entièrement rempli son mandat à l’égard de madame Martineau et que celle-ci a reçu les projets de procédures judiciaires énoncés plus haut et qu’elle a tout simplement mis fin au mandat en raison de problèmes financiers. [ 28 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal accueille la demande de M e Auger de 654,38 $ plus intérêts au taux de douze pour cent (12 %) l’an depuis la mise en demeure datée du 10 juillet 2019 et les frais de justice de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur le pourvoi en rétractation ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de madame Marie-Chanel Martineau; RÉTRACTE le jugement rendu par la greffière spéciale de la Cour du Québec, M e Karine Morel, daté du 13 décembre 2019 en l’instance; Et procédant sur la demande principale : ACCUEILLE la demande de la demanderesse, M e Nancy Auger contre la défenderesse, madame Marie-Chanel Martineau; CONDAMNE la défenderesse, madame Marie-Chanel Martineau, à payer à la demanderesse, M e Nancy Auger, 654,38 $ avec intérêts au taux de douze pour cent (12 %) l’an à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 juillet 2019, LE TOUT avec les frais de justice.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 17 novembre 2020
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