2022 QCCA 116, 2022 QCCA 116
Opinion
Droit de la famille — 2285 2022 QCCA 116 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029458-213 ( 700-12-048503-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 21 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT J… B… Me GUILLAUME LAVOIE ( Guillaume Lavoie avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… BO… Me PHILIPPE L'ECUYER ( Trivium Avocats) En appel d’un jugement rendu le 15 mars 2021 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Partage d'un bateau – Transfert des REER – Arriérés de pension alimentaire. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer AUDITION Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 janvier 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Par son jugement rendu le 15 mars 2021, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte), prononce le divorce entre les parties, annule les arrérages de pension alimentaire ainsi que la pension alimentaire proprement dite payable au bénéfice de leur enfant mineur et partage certains biens composant le patrimoine familial [1] . [ 2 ] L’appelant se pourvoit contre les volets du jugement ordonnant le partage égal des REERs, d’une part, et de la valeur nette d’un bateau évalué à 270 000 $, d’autre part.
Les REERs [ 3 ] En début d’audience, la Cour a pris acte du dépôt de consentement de documents permettant de compléter le dossier et de répondre aux interrogations qu’elle avait soulevées concernant la disparité entre la valeur des REERs de l’intimée présentée dans les exposés [2] et celle retenue par la juge au paragraphe 36 du jugement entrepris. [ 4 ] La teneur de la lettre datée du 22 février 2021 adressée à la juge pendant son délibéré, et du relevé de compte qui y était joint, permettent à la Cour de confirmer le montant de 20 085,46 $ que la juge a retenu au
titre des REERs accumulés par l’intimée durant le mariage. Tenant compte de cette valeur et du montant de 34 070,30 $ détenu par l’appelant dans son propre REER, l’intimée a concédé dans son exposé que la juge a commis une erreur de calcul en ordonnant à l’appelant de lui transférer 13 984,84 $ plutôt que de 6 992,42 $ [3] . La Cour conclut qu’une erreur de calcul a bel et bien été commise et qu’il y a lieu de réformer la conclusion contenue au paragraphe 58 du jugement.
Le bateau [ 5 ] Il est opportun de rappeler la norme d’intervention applicable en l’espèce : [24] Pour décider d'un moyen d'appel de l'appelante, il faut garder à l'esprit la norme d’intervention en matière familiale, incluant la question du partage du patrimoine familial . Cette norme est très sévère , comme le rappelait récemment la Cour dans l’arrêt Droit de la famille—123636 .
Elle exige la démonstration d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve […]. [4] [Soulignement ajouté] [ 6 ] Il convient également de souligner d’emblée que l’existence du patrimoine familial et le partage égal de la valeur nette des biens le composant sont des questions d’ordre public dont l’objectif est l’égalité économique des époux [5] . [ 7 ] Dans son exposé, l’appelant soulève deux moyens à l’encontre de la décision de la juge d’ordonner le partage égal de la valeur nette du bateau. Premièrement, ce dernier ne fait pas
partie du patrimoine familial parce qu’il appartient à sa mère. Subsidiairement, la juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en refusant de conclure à l’existence d’une transaction intervenue entre les parties concernant le partage du patrimoine familial, incluant le bateau, notamment parce que l’intimée aurait elle-même admis cette transaction par l’ « aveu judiciaire » contenu dans sa demande en divorce : PATRIMOINE FAMILIAL 15. Les parties ont partagé les biens composant le patrimoine familial sauf les REERs.
La demanderesse demande le partage des REERs, le tout selon la loi. [ 8 ] Toutefois, dès le début de ses observations à l’audience, à la lumière des échanges avec la Cour, l’appelant change son approche. Conscient de la précarité de son premier moyen d’appel, compte tenu notamment de la preuve que l’intimée a reproduite dans son exposé, et bien qu’il ne renonce pas expressément à ce moyen malgré les remarques de la Cour, il présente son deuxième moyen d’appel non plus comme un moyen subsidiaire, mais comme son moyen « principal ».
Ainsi, dans la mesure où il n’a pas renoncé à son premier moyen et que l’intimée y a répondu dans son exposé, la Cour tranchera les deux moyens soulevés, dans l’ordre dans lequel l’appelant les a présentés dans son exposé. [ 9 ] La Cour conclut que les deux moyens doivent être rejetés.
1- La propriété du bateau [ 10 ] L’appelant, qui était représenté en première instance par une autre avocate, soulève cet argument pour la première fois en appel. Non seulement il n’en a pas fait mention lors de son interrogatoire préalable du 15 mai 2018 et ne l’invoquait pas dans sa Défense et demande reconventionnelle modifiée du 10 janvier 2019 (la « Défense »), mais, au surplus, il ne reproduit pas dans son exposé les extraits pertinents des échanges entre la juge et les avocats des parties au début de l’instruction, lesquels permettent de confirmer qu’il ne comptait pas invoquer que le bateau appartient à sa mère et qu’il ne faisait pas
partie du patrimoine familial. Au contraire, le motif de contestation annoncé en lien avec le partage de la valeur nette du bateau était uniquement lié à la survenance d’une « transaction » entre les parties, qualifiée d’« entente globale » dans sa Défense [6] : Me PHILIPPE L’ÉCUYER [avocat de l’intimée] : D’entrée de jeu, je voulais vous voir, en compagnie de ma collègue, pour qu’on vous fasse des admissions des choses qu’on a réglées ce matin pour centraliser le débat . […] Et les deux parties avaient fait faire une expertise quant au prix d’un bateau.
Et on s’est entendus pour que, si jamais vous ordonner le partage de ce fameux bateau, que le prix à partager est de deux cent soixante-dix mille dollars (270 000 $). […] LA COUR : Donc serait, à la date de séparation des parties, de deux cent soixante-dix mille dollars (270 000 $), laissant au Tribunal le soin de déterminer si cela doit faire l’objet d’un partage ou non. Me PHILIPPE L’ÉCUYER : Exact. Dans le fond, ce n’est pas le débat, c’est-à-dire les conclusions de l’avocate précédente, c’était de demander que le bateau fasse
partie du patrimoine familial, mais je ne pense pas que c’est un débat qu’il fait
partie du patrimoine. Par contre, de l’autre côté, on va vous plaider une homologation d’une transaction . […] LA COUR : C’est ça que j’ai compris, là. […] Me PHILIPPE L’ÉCUYER : C’est pas mal ça. Ça complète, collègue ? LA COUR : C’est bon? Me ADRÉANNE MEUNIER [avocate de l’appelant] : Oui.
LA COUR : Parfait. [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Si l’argument relatif à la propriété du bateau, pour l’exclure du patrimoine familial, avait été invoqué par l’appelant en temps utile, l’intimée aurait été susceptible de vouloir administrer une preuve pour le réfuter, par exemple au moyen du témoignage de la mère de ce dernier, ou encore du vendeur du bateau. [ 12 ] Or, la Cour a récemment rappelé qu’un nouveau moyen n’ayant pas fait l’objet d’un débat en première instance et au sujet duquel il aurait pu être nécessaire de soumettre des éléments de preuve ne peut être soumis en appel [7] . [ 13 ] Ce seul motif suffirait à rejeter ce premier moyen.
Mais il y a plus. [ 14 ] En effet, l’appelant a lui-même admis lors de l’instruction avoir « mis » le bateau au nom de sa mère pour éviter le risque d’être à nouveau « inspecté » par les autorités fiscales puisqu’il l’avait payé avec « du comptant qui a été passé » et « qui n’avait pas été déclaré pour les impôts ». On doit évidemment comprendre que la propriété d’un bateau d’une telle valeur n’était pas nécessairement compatible avec ses revenus déclarés.
L’appelant a aussi admis, tant lors de son interrogatoire préalable qu’à l’instruction, que, dans les faits, comme le note d’ailleurs la juge [8] , le bateau servait à l’usage de la famille. Cela permettait de le qualifier comme un bien faisant
partie du patrimoine familial, comme l’a aussi conclu la juge à bon droit [9] .
[ 15 ] Enfin, bien qu’il ne serait pas nécessaire d’ajouter à ce qui précède pour sceller le sort de ce premier moyen d’appel, il est opportun de souligner que la Cour a abordé la question de la simulation [10] dans une affaire relativement récente portant sur le partage du patrimoine familial, et qu’au vu de la preuve reproduite dans le présent dossier, ses propos, avec les adaptations qui s’imposent, justifient aussi le rejet de ce moyen : [7] La juge a conclu que si le père de Monsieur a ostensiblement fait l’acquisition du terrain sur lequel a par la suite été construite la résidence familiale (comme l’atteste l’acte de vente notarié D-62), ce fut, comme le prétend Madame, à
titre de prête-nom, tout comme c’est en cette qualité qu’il a obtenu le financement hypothécaire nécessaire à la construction de la résidence familiale elle-même. Il y a donc ici simulation au sens des art. 1451 et s. C.c.Q . (simulation par interposition de personnes). L’immeuble, en réalité, appartient à Madame et à Monsieur et fait en conséquence
partie du patrimoine familial ( art. 415 C.c.Q . ). Il y a donc lieu d’en partager la valeur nette entre les ex-époux ( art. 416 à 418 C.c.Q . ). [8] Ces conclusions sont exemptes d’erreurs de fait manifestes et déterminantes et relèvent d’une appréciation tout à fait raisonnable de la preuve. [11] [Soulignements ajoutés; renvois omis] 2- L’aveu judiciaire/la transaction [ 16 ] La juge ne commet aucune erreur révisable lorsqu’elle rejette l’argument de l’aveu judiciaire pour les motifs suivants : [27] D’une part, on ne peut qualifier l’énoncé d’aveu puisqu’il porte sur une notion de droit et non sur des faits. Le concept du patrimoine familial est d’ordre juridique. L’
article 2850 du C.c.Q. stipule que c’est la reconnaissance d’un fait qui constitue un aveu : 2850. L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. [ Soulignement du Tribunal ] [28] En l’espèce, l’épouse n’énumère pas les faits sur lesquels elle se fonde pour conclure que les biens composant le patrimoine familial sont partagés. D’ailleurs, au moment où elle fait cette déclaration, elle ignore que le bateau est sujet à partage. [ Soulignements ajoutés] [ 17 ] Cette conclusion trouve appui dans la preuve.
En effet, tel que le révèle un extrait du témoignage de l’intimée, que l’appelant, à nouveau, n’a pas reproduit dans son exposé mais que l’on retrouve dans celui de l’intimée, cette dernière ignorait qu’elle avait droit à la moitié de la valeur nette du bateau dans le cadre du partage du patrimoine familial lorsqu’elle a déposé sa demande en divorce : Q. (…), Mais pourquoi ne pas avoir inclus le bateau Sea Ray dans votre première demande, en février 2017? R. Par ce que je ne le savais pas que ça pouvait faire
partie du patrimoine familial . Je m’étais toujours fait dire : « c’est au nom de ma mère, ça… tu ne l’auras pas si on se sépare. » Ça fait que moi, dans ma tête, je ne l’avais pas, là… bien, je n’y avais pas droit, ça ne faisait pas partie, il l’avait mis au nom de quelqu’un d’autre. D’ailleurs, dans ce milieu là, ses chums de gars, c’est ce qu’ils font. Ils mettent ça au nom de leur mère, de leur belle-sœur, mais en tout cas. Donc, c’est pour ça que je ne l’ai pas mis dans ma demande initiale, là.
Je ne le savais tout simplement pas. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Un aveu devant être clair, non ambigu et sans équivoque [12] , parce qu’il entraîne la renonciation à un droit et que nul n’est présumé renoncer à un droit, comment l’intimée aurait-elle pu formuler un aveu valide concernant un élément qui lui était inconnu? Bien qu’il s’agisse d’une affaire portant sur les valeurs déductibles de la valeur nette du patrimoine familial prévues à l’
article 418 C.c.Q. , la conclusion de la Cour dans l’arrêt récent Droit de la famille – 21954 [13] est limpide et applicable en l’espèce : [16] Il est vrai que notre Cour, dans l’arrêt Droit de la famille — 10304 , enseigne qu’il revient à celui qui invoque la renonciation d’établir que celle-ci était « claire et non équivoque ». Il ne s’agit là que de la transposition du principe applicable pour tout type de renonciation à un droit . Mais notre Cour, dans ce même arrêt, réfère aussi à l’idée qu’une personne ne peut renoncer à quelque chose dont elle ignore l’existence.
Non seulement cette affirmation est-elle conforme aux principes du droit, mais elle est également implacable sur un plan logique . [17] En l’espèce, le juge ne fait que référence à cette idée et ne modifie en rien le fardeau de preuve de l’appelant qui est celui de la renonciation claire et non équivoque. Simplement dit, le juge ne croit pas à la renonciation de l’intimée parce qu’il conclut qu’elle ignorait l’existence de son droit à une déduction.
Il n’y a ici aucune erreur. [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Ces motifs justifiant le rejet du volet du deuxième moyen d’appel fondé sur le prétendu « aveu judiciaire » de l’intimée valent tout autant à l’encontre du volet relatif à la « transaction ». Si l’intimée ignorait son droit au partage de la valeur nette du bateau lors du dépôt de sa demande en divorce, elle l’ignorait nécessairement aussi lorsque, avant le dépôt des procédures, les parties ont convenu du partage de certains biens composant le patrimoine familial.
Mais il y a plus. [ 20 ] Premièrement, il y a en l’espèce des différences majeures avec la situation dont étaient saisis les tribunaux dans des jugements sur lesquels l’appelant a insisté lors de ses observations. D’une part, la « transaction » ou « entente globale » de partage qu’invoque l’appelant n’est pas écrite. L’extrait de l’état du patrimoine auquel il réfère lors de l’audience est un document qu’il a lui-même préparé et qui ne saurait donc faire foi d’une entente entre les parties. D’autre part, il n’est pas contesté qu’à l’époque de cette prétendue
transaction dans laquelle l’intimée aurait renoncé au partage de la valeur du bateau, les parties n’étaient pas représentées par avocat. [ 21 ] Deuxièmement, lors de l’audience l’appelant a invoqué le paiement de 80 000 $ reçu par l’intimée lors de l’entente de partage. Il invite la Cour à y voir la preuve de l’entente globale intervenue concernant le partage de tous les biens composant le patrimoine familial, incluant le bateau, preuve non contestée dont la juge n’aurait pas tenu compte.
Or, à nouveau dans un extrait du témoignage de l’intimée que l’appelant n’a pas reproduit dans son exposé, on peut constater que cette somme de 80 000 $ résulte d’une entente entre les parties concernant uniquement le partage d’une somme en argent comptant : Me PHILIPPE L’ÉCUYER : Q. Quel montant il y avait dans cette petite valise là? R. Il y avait cent cinquante mille dollars (150 000 $.
Et sur ça, on a négocié ensemble, on a discuté et il a accepté de me laisser quatre- vingt mille dollars (80 000 $), en comptant, cash. [ 22 ] Troisièmement, et en tout état de cause, que l’on considère le moyen de l’appelant sous l’angle de l’aveu judiciaire ou sous celui d’une transaction par laquelle l’intimée aurait accepté de ne pas toucher sa part égale de la valeur nette du bateau, il s’agirait dans les deux cas d’une renonciation à un droit dans le patrimoine familial. [ 23 ] Or, rien au dossier n’indique que, conformément aux exigences prescrites par l’
article 453 du Code civil du Québec en matière de renonciation aux droits dans le patrimoine familial, l’intimée a renoncé au partage de la valeur nette du bateau par acte notarié ou par une déclaration judiciaire inscrite au registre des droits personnels et mobiliers dont il a été donné acte : 423. Les époux ne peuvent renoncer , par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial . Toutefois, un époux peut , à compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, y renoncer, en tout ou en
partie , par acte notarié en minute; il peut aussi y renoncer, par une déclaration judiciaire dont il est donné acte , dans le cadre d’une instance en divorce, en séparation de corps ou en nullité de mariage. La renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers . À défaut d’inscription dans un délai d’un an à compter du jour de l’ouverture du droit au partage, l’époux renonçant est réputé avoir accepté. 423. The spouses may not , by way of their marriage contract or otherwise, renounce their rights in the family patrimony .
A spouse may , however, from the death of the other spouse or from the judgment of divorce, separation from bed and board or nullity of marriage, renounce such rights, in whole or in part , by notarial act en minute ; that spouse may also renounce them by a judicial declaration which is recorded , in the course of proceedings for divorce, separation from bed and board or nullity of marriage. Renunciation shall be entered in the register of personal and movable real rights .
Failing entry within a period of one year from the time when the right to partition arose, the renouncing spouse is deemed to have accepted . [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Compte tenu de cette disposition, la doctrine a observé qu’une renonciation au partage du patrimoine familial demeure sans effet à défaut par un juge d’en avoir donné acte : La renonciation au partage faite dans le cadre de procédures n’est valide qu’une fois qu’il en a été donné acte par le tribunal. À défaut de recevoir pareille reconnaissance judiciaire, la renonciation est sans valeur et sans effets .
Cela confirme qu’une renonciation au partage faite sous seing privé ne lie pas les parties, ne constitue pas une transaction et n’a pas d’effets. Cela confirme également que le tribunal à qui est présentée une renonciation au partage n’est pas tenu de l’entériner automatiquement, peut scruter les circonstances dans lesquelles elle a été consentie et peut mettre une
partie en garde quant à son caractère inadéquat, le cas échéant. [14] [Soulignements ajoutés] [ 25 ] La Cour a confirmé cette position doctrinale, notamment en soulignant que « toute renonciation autrement que selon la forme prescrite à l'
article 423 C.c.Q. est interdite et contraire à l'ordre public » et que l’époux peut rétracter sa renonciation, le cas échéant, tant que le tribunal n’en a pas donné acte [15] . Les frais de justice [ 26 ] Consciente qu’en principe les frais de justice en matière familiale sont à la charge de chacune des parties [16] , l’intimée a néanmoins requis de la Cour qu’elle les lui accorde, notamment parce qu’elle s’est vue contrainte d’assumer les frais de transcription de l’enregistrement de témoignages déterminants rendus lors de l’instruction et que l’appelant n’avait pas inclus dans son exposé. [ 27 ] La Cour fera droit à sa demande et lui accordera les frais de justice.
[ 28 ]
Malgré le principe précité, l’article 340, al. 2 in fine , du Code de procédure civile prévoit que « le tribunal peut en décider autrement ». Il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire qu’un tribunal de première instance ou la Cour n’exercera que dans des circonstances exceptionnelles.
Or, c’est le cas en l’espèce. [ 29 ] Non seulement l’intimée a-t-elle effectivement été contrainte d’assumer des frais de transcription d’extraits déterminants de la preuve nuisibles à l’appelant et que ce dernier a fait le choix de ne pas inclure à son exposé, mais, au surplus, elle a aussi dû assumer des honoraires et frais pour contester un moyen d’appel voué à l’échec et que l’appelant a ni plus ni moins abandonné lors de l’audience. [ 30 ] Pour ces raisons et vu l’ensemble des circonstances, il est approprié de passer outre à la règle normalement applicable en matière familiale et, par exception, bien que l’appel soit accueilli en partie, de condamner l’appelant aux frais de justice en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT l’appel, à la seule fin de MODIFIER la conclusion contenue au paragraphe [58] du jugement entrepris pour y substituer la suivante : [58] ORDONNE à l’époux de transférer à l’épouse, sous forme de roulement de ses régimes enregistrés d’épargne retraite, un montant de 6 992,42 $ avec les intérêts accrus sur cette somme depuis le 23 février 2017 ; [ 32 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de l’intimée. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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