2011 QCCQ 7968, 2011 QCCQ 7968
Opinion
Olenga c. Desjardins Assurances générales inc. 2011 QCCQ 7968 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-180683-115 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUMUMBA PATRICE OLENGA Demandeur-intimé c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse-requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit statuer sur une requête en irrecevabilité fondée sur les articles 159, 165(4) et 167 du Code de procédure civile dans le contexte qui suit. [ 2 ] Le 6 avril 2011, le demandeur intente un recours en dommages-intérêts compensatoires et punitifs au montant de 29 864 $ contre la défenderesse.
La requête introductive d’instance est signifiée le 13 avril 2011. [ 3 ] Dans sa procédure, le demandeur invoque un contrat d’assurance habitation intervenu entre les parties le 30 août 2001. Il relate l’évacuation de son logement le 15 février 2003 vers 19 h 00 en raison d’une « imposante odeur du gaz naturel ». Alors qu’il reprend possession de son logement, le demandeur constate qu’il a été victime d’un cambriolage, événement qu’il rapporte sans délai au service de police. Le 17 février 2003, il informe la défenderesse du sinistre et lui transmet par la suite un inventaire des objets volés.
La défenderesse refuse de l’indemniser le 18 avril 2003. [ 4 ] Le demandeur allègue ensuite ce qui suit dans sa requête introductive d’instance précisée : [ 16 ]. Par ailleurs, depuis le 18 ième jour du mois de février de l’année 2005 et ce jusqu’au 23 ième jour du mois d’avril de l’année 2010, la demanderesse était incarcérée dans les facilités suivantes : 1. Ottawa Carleton Detention Centre, Ontario – Canada 2. Hamilton-Wentworth Detention Centre, Ontario – Canada 3. WARKWORTH Institution, Ontario – Canada 4. Établissement DRUMMOND, Québec – Canada 5. CCC HOCHELAGA, Québec – Canada 6.
Établissement LA MACAZA, Québec – Canada 7. CCC LAFERIÈRE, Québec – Canada De surcroît, la demanderesse ne disposant pas de moyens financiers pour engager un avocat se trouvait dans l’impossibilité, en fait, d’agir par elle-même ou par une personne interposée, au sens de l’article 2904 1991, c. 64, a. 2904 du C ode c ivile ( sic ) du Q uébec;
(Soulignements reproduits) (Mises en relief reproduites) [ 5 ] Selon la défenderesse, le recours du demandeur est prescrit, supposé même que les faits allégués dans la requête d’introductive d’instance précisée soient vrais. En effet, le vol qui est à l’origine de la réclamation du demandeur date du 15 février 2003 et le refus de la défenderesse de l’indemniser remonte au 18 avril 2003. [ 6 ] Selon la défenderesse, l’incarcération du demandeur du 18 février 2005 au 23 avril 2010 ne lui permet pas d’invoquer la suspension de la prescription prévue à l’
article 2904 C.c.Q. qui se lit ainsi : 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. [ 7 ] Pour sa part, le demandeur prétend que la notion d’impossibilité d’agir est purement factuelle et qu’entre le 18 février 2005 et le 23 avril 2010, il était dans une « position assimilée à la force majeure et qu’aucune diligence de sa part ne pouvait lui permettre de l’interrompre ». Il cite doctrine et jurisprudence à l’appui de ces principes [1] .
ANALYSE [ 8 ] Au stade de la requête en irrecevabilité, le Tribunal doit faire preuve de prudence afin d’éviter de mettre fin prématurément à un procès sans qu’un juge ne soit saisi du fond de l’affaire.
Il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier les faits allégués mais de tenir ceux-ci pour avérés et déterminer si à la lumière de ces faits, le recours est manifestement mal fondé en droit [2] . [ 9 ] Le Tribunal est d’avis qu’en tenant pour avérés les faits allégués dans la requête introductive d’instance précisée , il y a lieu de conclure que le recours du demandeur est manifestement mal fondé au motif qu’il est prescrit. [ 10 ] D’une part, le point de départ de la prescription ne pose pas de problème dans le présent dossier, ce qui le distingue des précédents en matière d’inceste, cités par le demandeur à l’audience.
D’autre part, il y a lieu de rappeler que la suspension de la prescription est une exception à la règle suivant laquelle la prescription court contre toute personne [3] . [ 11 ] En l’espèce, le demandeur était en liberté entre la date du refus d’indemniser de la défenderesse le 18 avril 2003 et le 18 février 2005, et pendant cette période de deux ans, il a choisi de ne pas intenter de recours contre la défenderesse.
Par la suite, il a été incarcéré et à l’instar du juge Jean Guibault dans l’affaire Kaya [4] , le Tribunal conclut que cette incarcération ne constitue pas une impossibilité en fait d’agir. [ 12 ] Enfin, la capacité financière du demandeur pour retenir les services d’un avocat ne peut être assimilée à une impossibilité en fait d’agir [5] , d’autant que le demandeur n’est toujours pas représenté par avocat. [ 13 ] Bien que le Tribunal manifeste une certaine sympathie envers le demandeur, il doit en venir à la conclusion que son recours est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de Desjardins Assurances Générales Inc.; LE TOUT , sans frais. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. M. Lumumba Patrice Olenga (agissant personnellement) Demandeur-intimé M e Patrick Goulet Pelletier D’Amours Avocats Pour la défenderesse-requérante Date d’audience : 8 juillet 2011
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