2022 QCCA 302, 2022 QCCA 302
Opinion
Frenette c. Clément 2022 QCCA 302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010368-212 (200-17-028167-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 mars 2022 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT PIERRE-LUC FRENETTE ANDRÉE-ANNE HAMEL Me JEAN-SÉBASTIEN D'AMOURS (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES JULIEN CLÉMENT Me ISABELLE RACINE Me MORGANE PALAU (McCarthy, Tétrault) En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2021 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l'intimé en retrait d'un document reproduit à l'annexe II du mémoire des appelant s (art. 169, 370, 377 et 379 C.p.c. et 44, 45 et 59 R.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 12 h 18 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 12 h 20 Observations de Me Palau; 12 h 23 Observations de Me D’Amours; Échanges entre la juge et Me D’Amours; Me D’Amours poursuit ses observations; 12 h 30 Réplique de Me Palau; La juge s’adresse aux parties; 12 h 33 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 12 h 34 Fin de l'audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimé demande que soit retiré de l’annexe II du mémoire des appelants, le plan d’argumentation de 143 pages que ces derniers ont soumis au juge de première instance. [ 2 ] Il explique que de permettre le dépôt de ce plan d’argumentation contrevient aux dispositions prévues au Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) [1] (« R.p.c. ») et est inéquitable à son endroit. [ 3 ] Les appelants soutiennent qu’il est nécessaire de soumettre ce plan d’argumentation à la Cour puisqu’il traite des questions relatives au quantum des dommages.
Ils expliquent que le juge de première instance a omis de se prononcer sur le quantum des dommages et que si l’appel est accueilli, la Cour pourrait décider de se prononcer sur le quantum plutôt que de retourner le dossier en première instance pour qu’il soit fixé. [ 4 ] L’article 370 C.p.c. prévoit que le contenu et la confection matérielle des mémoires sont régis par les règlements de la Cour. Le dépôt d’un plan d’argumentation n’est pas prévu à l’
article 45 R.p.c. puisqu’il ne s’agit pas d’un acte de la contestation liée, d’une pièce ou d’une déposition. [ 5 ] Comme mon collègue l’honorable Stephen W. Hamilton l’a déjà expliqué, « [u]n plan d’argumentation peut avoir une pertinence particulière, par exemple pour prouver un aveu ou pour démontrer qu’un argument a été soulevé ou non en première instance » [2] , mais ce n’est pas le cas en l’espèce.
[ 6 ] Dans le cas présent, l’objectif du dépôt de ce plan est de présenter une argumentation de 173 pages plutôt que de 30, ce qui a pour effet de créer un déséquilibre entre les représentations des parties.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête de l'intimé en retrait d'un document reproduit à l'annexe II du mémoire des appelants; [ 8 ] CONSTATE que le document « Notes et autorités déposés en Cour supérieure le 3 février 2021 » produit à l'annexe II du mémoire des appelants aux pages 293 à 436 ne devrait pas s’y trouver; [ 9 ] AUTORISE le retrait par les appelants au greffe de la Cour tous les exemplaires de leur mémoire de même que des clé USB en contenant la version électronique; [ 10 ] ORDONNE aux appelants de retirer de tous les exemplaires de leur mémoire le document « Notes et autorités déposés en Cour supérieure le 3 février 2021 » produit à l'annexe II et de modifier la table des matières de même que la pagination en conséquence; [ 11 ] ORDONNE aux appelants de notifier à l'intimé et de déposer au greffe le mémoire corrigé incluant sa version électronique au plus tard le 1 er avril 2022 ; [ 12 ] LE TOUT , avec frais de justice.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. [2] Ville de Mascouche c. Architectes Rivest-Jodoin & Associé , 2020 QCCA 1492 , paragr. 3 (Hamilton, j.c.a.) .
Loading document…