2013 QCCQ 94, 2013 QCCQ 94
Opinion
Studioanto Design inc. c. Bochi Brothers Accessory Network 2013 QCCQ 94 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127353-110 DATE : 16 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STUDIOANTO DESIGN INC. 6564, boulevard Saint-Laurent Montréal (QC) H2S 3C6
Partie demanderesse c. BOCHI BROTHERS ACCESSORY NETWORK 225, Montrée de Liesse Ville Saint-Laurent (QC) H4T 1P5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Studioanto Design inc. (Studioanto) réclame 7 000 $ de Bochi Brothers Accessory Network (Bochi) en paiement des services de consultation et de création de diverses étiquettes d'affichage de produits ou de prix. La contestation [ 2 ] En février ou mars 2010, Bochi admet avoir requis les services de Studioanto et fourni du matériel pour favoriser la conception d'étiquettes.
Elle refuse de payer plus de 1 000 $ faute d'avoir reçu, au moment de l'octroi du mandat, un estimé des coûts. Bochi met fin au mandat le 19 mars 2010 lorsqu'elle apprend que les frais encourus s'élèvent à 5 000 $. Analyse [ 3 ] De l'ensemble des témoignages, le Tribunal retient que des travaux de qualité ont été fournis à un tarif horaire de 75 $ communiqué à l'avance, sans estimé progressif, dans le contexte où, à l'origine, l'ampleur des coûts ne semble pas poser problème. [ 4 ] Les parties ont conclu un contrat d'entreprise au sens des articles 2098 et 2101 du Code civil du Québec : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2101.
À moins que le contrat n'ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l'entrepreneur ou le prestataire de services peut s'adjoindre un tiers pour l'exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l'exécution. [ 5 ] Dans ces circonstances, l'
article 2102 C.c.Q. impose à Studioanto un devoir d'information des coûts à prévoir qui sous-entend, dans le présent contexte, l'envoi de factures régulières et progressives : 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les
circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 6 ] Une estimation des coûts de 5 000 $ à la mi-mars 2010 ou un état de compte du 30 juin 2010 pour 10 582,93 $, taxes incluses, ne répondent pas à ces conditions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Bochi Brothers Accessory Network à payer à Studioanto Design inc. la somme de 1 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 18 janvier 2011, plus les frais judiciaires de 207 $ et les frais de poste de 19,80 $. __________________________________ Jean-F. Keable, j.c.q. Date de la mise en demeure: 18 janvier 2011 Date d’audience : 11 janvier 2013
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