2020 QCCQ 8720, 2020 QCCQ 8720
Opinion
Ranallo c. Construction Nexus inc. 2020 QCCQ 8720 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702064-187 DATE : 17 DÉCEMBRE 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. BENOIT RANALLO JULIE GRAEL [1] Demandeurs c. CONSTRUCTION NEXUS INC.
Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [2] ) [ 1 ] ATTENDU que les demandeurs réclament le remboursement total du prix versé à la défenderesse pour l’exécution de travaux d’excavation, d’asphaltage et de pose de pavés suivant un contrat intervenu le 15 août 2017; [ 2 ] ATTENTU plus particulièrement que les demandeurs soutiennent que la qualité des travaux n’est pas acceptable, en plus de ne pas être conformes aux représentations qui leur ont été faites; [ 3 ] ATTENDU que la contestation de la défenderesse nie toute responsabilité et soulève les moyens de contestation suivants :
a) Les travaux ont été correctement exécutés;
b) Les problèmes allégués constituent une préoccupation esthétique subjective (aspect trop granulaire de l’asphalte) qui ne remet pas en question la conformité des travaux exécutés;
c) Néanmoins, pour satisfaire les demandeurs, la défenderesse a accepté à l’été 2018 d’apposer une couche de scellant, sans frais, solution qui a été acceptée par les demandeurs et devait mettre un terme à leur insatisfaction;
d) Les montants réclamés sont exagérés; [ 4 ] ATTENDU qu’à l’audience le représentant de la défenderesse modifie substantiellement les moyens de contestation, confirmant en bonne
partie les plaintes des demandeurs tout en maintenant que le montant de leur réclamation est exagéré et en insistant sur le fait que la défenderesse ne s’est pas désintéressée de ses clients et a tenté de les satisfaire; [ 5 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs recherchent la responsabilité civile contractuelle [3] de la défenderesse, aux motifs que les travaux sont déficients et ne respectent pas les représentations qui leur ont été faites, et que l’on retrouve notamment sur site internet de la défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que, pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent établir, de façon prépondérante [4] , la commission d’une faute par la défenderesse, le préjudice subi et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le contrat intervenu entre les parties le 15 août 2017 constitue un contrat d’entreprise régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») de même que par la
Loi sur la protection du consommateur [5] (« L.p.c. »); [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’aux termes des dispositions ci-avant mentionnées, l’entrepreneur se voit imposer certaines obligations à savoir :
a) D’agir avec prudence et diligence, conformément aux usages et règles de l’art, et de s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat (
article 2100 C.c.Q. );
b) D’assurer les mêmes obligations de garantie que le vendeur à l’égard des biens qu’il fournit dans le cadre de la réalisation du contrat (
article 2103 C.c.Q. );
c) D’être tenu responsable des malfaçons qui affectent l’ouvrage lors de la réception (2111, 2113 et 2120 C.c.Q. ); [ 10 ] CONSIDÉRANT que les témoignages des demandeurs, appuyés de la preuve photographique, de même que corroborés par le témoignage du représentant de la défenderesse, établissent de façon satisfaisante le caractère inadéquat des travaux d’asphaltage réalisés par la défenderesse, ce qui satisfait à l’exigence de démonstration d’une faute civile à l’égard de la responsabilité civile; [ 11 ] CONSIDÉRANT , par ailleurs, que la preuve établit des promesses et engagements spécifiques à l’égard de la correction des travaux, notamment lors de la rencontre du 13 août 2018 et qui ne se sont pas correctement et entièrement réalisés; [ 12 ] CONSIDÉRANT à l’égard du préjudice subi que le fardeau repose sur les épaules des demandeurs, de sorte qu’en l’instance le Tribunal doit s’en remettre aux montants avancés par le représentant de la défenderesse pour la correction de travaux, lesquels totalisent une somme de 2 600 $; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont également droit d’être indemnisés pour les dommages-intérêts non pécuniaires subis en raison des démarches et des suivis qu’ils ont dû effectuer auprès de la défenderesse, du défaut de celle-ci de respecter ses engagements, lesquels sont établis par le Tribunal à une somme de 800 $ pour les deux demandeurs; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 272 L.p.c. le Tribunal peut également octroyer des dommages punitifs lorsque les circonstances le justifient, et ce, en fonction des critères prévus à l’
article 1621 C.c.Q. ; [ 15 ] CONSIDÉRANT en l’instance que le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de procéder à l’octroi de tels dommages, étant donné notamment l’attitude adoptée par la défenderesse dans le cadre de sa réponse à la mise en demeure transmise par les demandeurs en septembre 2018, de même que par la teneur de sa contestation qui constitue une transformation de la réalité; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que la fonction préventive des dommages punitifs est satisfaite par l’octroi d’un montant de 500 $.
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 400 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 septembre 2018, date de la demeure; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 500 $ à
titre de dommages punitifs avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement; [ 19 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 17 DÉCEMBRE 2020
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