2018 QCCQ 7866, 2018 QCCQ 7866
Opinion
Gaudreault c. Tremblay 2018 QCCQ 7866 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile» N° : 150-22-011147-177 DATE : 26 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me RÉGIS GAUDREAULT, avocat Demandeur c.
MARC-ANDRÉ TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc-André Tremblay soumet au Tribunal une demande pour rejeter l’action de Régis Gaudreault comme étant abusive. [ 2 ] Bien que M. Tremblay ait fondé son action sur l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile, il a été convenu entre les parties, en début de l’instance, que la demande en rejet serait traitée comme il se doit, selon le nouveau Code de procédure civile et, plus particulièrement, l’article 51. [ 3 ] M.
Tremblay soumet que la poursuite intentée contre lui doit être rejetée puisque celle-ci est abusive et mal fondée, et ce, à sa face même. [ 4 ] Il soumet que Régis Gaudreault n’a aucun droit d’action contre lui, car il a agi conformément à la loi et conformément au Code de déontologie des avocats en déposant une plainte contre Me Gaudreault.et fait valoir ses droits de façon légale. [ 5 ] Même si sa plainte a été rejetée par le syndic, son contenu et les gestes qu’il a posés ne constituent pas une atteinte à la réputation de Me Gaudreault qui ne peut donc le poursuivre. [ 6 ] Il ajoute également que la poursuite intentée contre lui par Me Gaudreault a pour unique but de le museler.
Analyse et décision [ 7 ] L’abus de procédure est prévu à l’article 51 C.p.c. : 51. Application – Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. Abus – L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 8 ] Tel qu’indiqué, l’abus de procédure peut être soulevé à tout moment.
[ 9 ] En pareil cas, les tribunaux sont unanimes à dire que le juge doit être prudent avant de rejeter
sommairement une poursuite. [ 10 ] Le juge Jean-Jude Chabot, dans la décision Elmaraghi [1] , produite par M. Tremblay au soutien de ses prétentions, écrit d’ailleurs ceci : [43] Nous sommes ici au stade préliminaire du débat judiciaire. Le tribunal saisi d’une demande de rejet en vertu de l’article 51 doit agir avec grande prudence avant de rejeter
sommairement le recours… [ 11 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Pyrioux [2] , portant sur une demande en abus de procédure, rappelle ce principe et les conditions d’application : [26] L’intervention du tribunal est possible «à tout moment» aussitôt signifiée (art. 54.1 a. C.p.c .), ce qui ne veut pas dire qu’elle soit pour autant souhaitable. La
partie qui fait appel à cette disposition doit établir «sommairement» que l’acte de procédure ou l’action peut être abusif pour obliger le poursuivant «à démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit» (art. 54.2 a. C.p.c .). Avant de conclure qu’un acte de procédure ou une demande en justice est abusif, on doit y déceler la présence d’un élément blâmable.
Enfin, il peut y avoir abus d’ester en justice sans que l’auteur de l’abus soit de mauvaise foi. [27] Dans Dalla Riva , précité, le juge Vézina explique fort bien pourquoi, sauf pour contrer efficacement les «poursuites bâillons» : [35] La solution du législateur a été de créer une procédure d’intervention du tribunal qui comporte trois aspects innovateurs : - l’intervention est possible «à tout moment», donc dès le début d’un procès, aussitôt l’action signifiée (art. 54.1); - le poursuivi n’a qu’à établir «sommairement» que l’action «peut constituer un abus» pour obliger alors le poursuivant «à démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit» (art. 54.2); - le tribunal peut intervenir, bien sûr si c’est un cas patent d’abus, mais encore, si tout simplement «il paraît y avoir abus» (art. 54.3). [28] … Sauf les cas où l’abus est patent ou flagrant, la prudence est de mise, d’autant plus que le juge du fond sera mieux placé pour décider s’il y a abus et, le cas échéant, pour imposer la sanction appropriée à l’auteur de celui-ci. [42] Les nouvelles dispositions qui multiplient les moyens d’intervention durant le déroulement du procès s’il paraît y avoir abus, et qui prévoient de sérieuses sanctions en dommages-intérêts à la fin si l’abus est prouvé, invitent à la modération avant de dénier le droit d’ester en justice. [ 12 ] En réponse à la demande de rejet de M.
Tremblay, le procureur de Régis Gaudreault soumet au Tribunal que l’objet de la poursuite déposée contre M. Tremblay n’est pas la plainte faite par ce dernier contre Me Gaudreault, mais plutôt les propos diffamatoires qui y sont tenus. [ 13 ] Au surplus, les propos se retrouvent également dans un acte juridique public, soit dans les motifs de défense orale écrits par M. Tremblay dans le protocole d’instance. [ 14 ] Ce n’est pas le droit de déposer une plainte déontologique au syndic qui est en cause, mais les propos qui y sont tenus. [ 15 ] La lecture de la demande introductive d’instance déposée contre M.
Tremblay ne permet pas au Tribunal de conclure qu’à sa face même, cette procédure constitue un abus de procédure. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que, tant le contenu de la demande introductive d’instance, que les pièces déposées à son soutien dont il a pris connaissance, laissent place à la nécessité d’une audition au fond et que le dossier doit être soumis au juge qui entendra toute la cause. [ 17 ] Le Tribunal doit faire preuve de prudence et soumettre le tout à l’attention du juge au fond. [ 18 ] Comme le dit le juge Vézina dans l’arrêt Dalla Riva [3] , dans les cas d’actions traditionnelles où il n’y a pas d’urgence, les tribunaux doivent se hâter lentement. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande de rejet. [ 21 ] LE TOUT frais à suivre __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Jean-Nicolas Larouche Procureur du demandeur Me Marc-André Tremblay Procureur du défendeur Date d’audience : 8 juin 2018
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