2019 QCCQ 9488, 2019 QCCQ 9488
Opinion
Protection de la jeunesse — 19469 2019 QCCQ 9488 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002276-181 DATE : Le 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2018) Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation d’abus physiques et de négligence résultant d’un problème de santé mentale de la mère, la demanderesse souhaite qu’il lui soit confié pour hébergement chez sa grand-tante, B. [ 2 ] La mère conteste le motif de compromission concernant les abus physiques.
Toutefois, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] La mère est âgée tout juste de 18 ans lors de la naissance de X.
Le père n’est pas déclaré. [ 4 ] Le 21 novembre 2018, alors que X est âgé de presque 6 mois, la demanderesse retient un signalement en ce qui concerne une situation d’abus physiques (blessures inexpliquées dans le milieu maternel) ainsi qu’un raison d’une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de santé mentale de la mère. [ 5 ] Un second signalement est retenu le 3 décembre 2018, toujours relatif à une situation d’abus physiques résultant des blessures inexpliquées dans le milieu maternel. [ 6 ] Le 5 décembre 2018, une entente provisoire est conclue avec la mère en vertu de laquelle X est confié à ses arrières grands- parents, C et D. [ 7 ] Depuis le 4 janvier 2019, X est confié à sa grand-tante, C. [ 8 ] Les parents de la mère se séparent alors qu’elle est âgée de 4 ans.
La mère a vécu principalement auprès de sa mère jusqu’à l’âge de 14 ans, quand la demanderesse intervient dans sa vie en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 9 ] La mère était une adolescente qui reconnaissait peu ses difficultés. [ 10 ] En 2016, la mère débute un suivi en pédopsychiatrie et auprès de la clinique STEPP, puisqu’elle présente certains symptômes psychotiques. La mère ne présente plus ces symptômes depuis 2017. [ 11 ] En 2017, la mère rencontre un jeune homme qui s’avère violent et consommateur de stupéfiants. Quelques jours après leur rencontre, la mère devient enceinte.
Elle vit d’importants épisodes de violence de la part de son conjoint, à la suite desquels elle décide de le quitter. [ 12 ] Quelques jours après son accouchement, la mère rencontre E, avec lequel elle est en couple depuis. [ 13 ] À la naissance de X, la mère a bénéficié des services d’une travailleuse sociale et d’une infirmière, mais elle a rapidement mis fin à ces services, se sentant jugée.
[ 14 ] Lorsque le 1 er décembre 2018, l’une des tantes de la mère découvre, en changeant la couche de X, des bleus sur les fesses, la mère nie avoir fait mal à X. [ 15 ] La mère explique ces bleus par l’utilisation d’une chaise haute non conforme dans un restaurant où elle est allée manger la veille. [ 16 ] Le conjoint de la mère confirme sa version. [ 17 ] Le 4 décembre 2018, X est vu par la pédiatre Véronique Charest, à la clinique pédiatrique de la protection de l’enfance. La docteure Charest constate [1] la présence d’une ecchymose linéaire de la fesse gauche, infligée par une main (gifle) ou un objet.
Elle constate aussi la présence d’une ecchymose sur le cou qu’elle trouve questionnante et qu’elle soupçonne être une blessure infligée. Elle souligne que les soins normaux aux enfants de cet âge ne peuvent causer des ecchymoses. [ 18 ] À la suite de tests passés, il s’avère que X n’est pas atteint d’un problème de coagulation du sang qui pourrait expliquer la présence des ecchymoses. [ 19 ] La mère rencontre à la fin novembre 2018 sa pédopsychiatre, Dre Stéphanie Binet, et lui demande le renouvellement des antidépresseurs puisqu’elle se sentait plus anxieuse.
Le 18 janvier 2019, Dre Binet retient un diagnostic de traits de personnalité et suggère de voir comment ceux-ci évolueront au cours des prochaines années. [ 20 ] L’équipe des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a fait son enquête à la suite de laquelle la mère a signé une promesse de comparaître à la Cour en mars 2019. [ 21 ] La preuve non contredite établit que la mère a de la difficulté à garder un emploi car elle engendre continuellement des conflits avec son entourage. Avant l’arrivée de X, les querelles entre la mère et la grand-mère maternelle étaient fréquentes.
La mère gère difficilement sa colère et est impulsive. [ 22 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’une situation d’abus physiques ainsi qu’en raison d’une situation de négligence résultant des problèmes de santé mentale de la mère. [ 23 ] L’intervenante au dossier, [intervenante 2], souligne que la mère est une femme déterminée qui prend les moyens pour parvenir à ce qu’elle désire. Toutefois, elle est méfiante et établit difficilement un lien de confiance avec les intervenants.
Elle accepte difficilement les consignes qui lui sont données concernant son rôle de mère. [ 24 ] La mère est fière de l’évolution de son fils et est heureuse qu’il se développe bien. Elle tient à ce que X soit bien habillé, qu’il soit propre et qu’il sente bon.
La mère veut toutefois faire ses propres choix en tant que parent. [ 25 ] La mère a instauré une routine de vie adaptée à l’âge de X et suffisamment flexible pour répondre à ses besoins. [ 26 ] Le conjoint de la mère est impliqué dans les soins prodigués à X qu’il considère d’ailleurs comme son fils. [ 27 ] Depuis le placement de X, la mère s’assure d’aller le voir à chaque jour. La mère reconnaît que X a besoin de stabilité pour mieux s’épanouir. [ 28 ] Il est inquiétant de constater la non-reconnaissance par la mère de la situation d’abus physiques.
Les explications fournies par la mère à l’intervenante au dossier sont invraisemblables et contredites par la pédiatre Charest. Certes, la mère a de bonnes compétences parentales et elle souhaite offrir à X un milieu de vie approprié. Toutefois, en raison de la non-reconnaissance de la situation d’abus physiques, cette situation risque de se reproduire si X lui était confié. [ 29 ] Par conséquent, le meilleur milieu répondant aux besoins de X est celui de sa grand-tante, madame C. Cette dernière s’assure que X bénéficie d’une routine adaptée à son âge et elle est disponible à poursuivre l’hébergement de l’enfant.
De plus, la mère a un bon lien avec madame C. [ 30 ] La courte durée de cette ordonnance vise à permettre à la mère de se mobiliser et de faire un suivi adapté à ses besoins, au niveau de la santé mentale ainsi qu’à d’autres services recommandés, tels que ceux en lien avec la gestion de son impulsivité. [ 31 ] La mère offre une bonne collaboration à l’intervention en place, mais sa transparence laisse à désirer. Il est important qu’elle comprenne l’importance de collaborer pleinement à l’intervention en place afin de pouvoir mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 33 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 6 août 2019 , aux conditions suivantes: [ 35 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-tante, madame X; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient établis suivant entente entre toutes les parties et que ces contacts soient supervisés, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 37 ] RECOMMANDE fortement à la mère d'entreprendre un suivi et une évaluation, si jugé nécessaire, en psychologie; [ 38 ] ORDONNE qu'il y ait des contacts entre l'enfant et la grand-mère maternelle, madame F, selon entente entre les parties ou à
défaut d'entente, que ces contacts soient d'au minimum une fois aux deux semaines, pour une durée de trois heures et que ces contacts soient en présence de la mère et en présence de la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa mère; [ 41 ] ORDONNE que madame C fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Patrick Lebel LEBEL BERNARD & GOULET Pour la demanderesse Me Maude-Émilie Quimper cain lamarre casgrain wells Pour l’enfant Me Bruno-Gabriel Vargas Pour la mère Déposé le : 15 février 2019
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