2012 QCCA 738, 2012 QCCA 738
Opinion
9069-5511 Québec inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2012 QCCA 738 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022485-122 (500-17-068712-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 avril 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9069-5511 QUÉBEC INC. Me Michel Pouliot (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me Mathieu Turcotte (ABSENT) MILLER THOMSON POULIOT Me Martine Veilleux (ABSENTE) Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec MIS EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES Me Patricia Blair (ABSENTE) Me Mathieu Turcotte (ABSENT) MILLER THOMSON POULIOT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE CAROLE THERRIEN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 19 avril 2012. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une demande pour permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Carole Therrien), rendu le 15 février 2012, qui accueille la requête en irrecevabilité présentée par les intimées et rejette une requête en révision judiciaire d'une décision interlocutoire de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec prononcée le 5 octobre 2011. [ 2 ] Après avoir constaté que la décision attaquée est de nature interlocutoire, la juge note que la requérante doit démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles pour justifier l'intervention de la Cour supérieure à cette étape précoce.
En tenant compte des arguments constitutionnels soulevés par la requérante et du contexte particulier de l'espèce, la juge est d'avis que la requérante n'a pas satisfait à ce fardeau. Elle écrit ce qui suit : [18] Avec égard, le Tribunal, constate plutôt que la Régie a agi dans la sphère de ses pouvoirs et qu'elle ne s'est attribué aucune compétence que l'état du droit, ne lui conférait pas. [19] Le Tribunal conclut qu'aucune situation exceptionnelle ne justifie son intervention à ce stade.
Les requérants auront le loisir de faire valoir leurs prétentions devant la Régie et en révision judiciaire, ultérieurement, le cas échéant.
[20] Le Tribunal considère le recours à la révision judiciaire prématuré. En conséquence, les autres questions soumises ne sont pas traitées. [ 3 ] La requérante ne me fait pas voir une erreur de la juge dans sa détermination du caractère prématuré de la requête en révision judiciaire. Au contraire, dans des situations analogues à la présente, la Cour supérieure en est venue à la même conclusion et s'est abstenue d'intervenir dans les décisions interlocutoires de la Régie [1] .
Les enseignements de cette Cour dans l'affaire CEGEP de Valleyfield [2] peuvent nous guider ici : sauf exception, il n'est pas opportun de procéder à la révision judiciaire d'une décision interlocutoire d'un tribunal administratif. Tout en reconnaissant la valeur de la plaidoirie de l'avocat du requérant, je suis d'avis que la requête ne satisfait pas les conditions de l'article 26 C.p.c. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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