2015 QCCA 990, 2015 QCCA 990
Opinion
9209-5587 Québec inc. c. Commission de la construction du Québec 2015 QCCA 990 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025235-151 (540-22-018003-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9209-5587 QUÉBEC INC. Me RICARDO hrtschan ABSENT (Colby Monet sencrl) INTIMÉS AVOCAT COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me BRUNO DESCHÊNES ABSENT (Commission de la construction du Québec) 4475275 CANADA INC. DENIS SYLVAIN
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 13 mars 2015 par l’honorable Julie Messier de la Cour du Québec, district de Laval (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION Suite de l’audition du 3 juin 2015. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante cherche à obtenir la permission d’en appeler d’un jugement rendu en date du 13 mars 2015 par la Cour du Québec (l’honorable Julie Messier) : (
a) la condamnant à
titre d’entrepreneur solidaire à payer la somme de 4 790,32 $ (avec intérêt et indemnité additionnelle) pour des salaires qui n’ont pas été versés par son sous-entrepreneur, le tout en application de l’article 54 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction ( L.R.Q. c. R-20 ), et (
b) rejetant son appel en garantie contre l’administrateur du sous-entrepreneur en cause qui lui avait fourni une déclaration selon laquelle les salaires en cause avaient été payés. [ 2 ] Selon le 2 e alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile ( C.p.c. ), ce jugement n’est susceptible d’appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour, notamment si une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu.
[ 3 ] Par sa requête, la requérante veut principalement obtenir de cette Cour une déclaration de principe à l’effet que pour invoquer la solidarité prévue à l’article 54 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction , la Commission de la Construction du Québec doit agir avec diligence et immédiatement aviser un entrepreneur de toute plainte, action ou réclamation pouvant entrainer sa responsabilité solidaire. [ 4 ] La requérante soulève aussi une question de principe concernant la responsabilité de l’administrateur d’un sous-entrepreneur qui fournit une fausse déclaration quant aux versements effectués.
En effet, dans ce cas-ci le mis-en-cause a fourni une telle fausse déclaration à la requérante, mais sa responsabilité personnelle n’a néanmoins pas été retenue par la Cour du Québec. [ 5 ] Il s’agit là, quant à moi, de questions de principe qui satisfont les critères du 2 e alinéa de l’article 26 du C.p.c .
Malgré le fait que les sommes en jeu ne soient pas importantes, les questions de principe soulevées par la requérante à la suite du jugement de la Cour du Québec méritent d’être soumises à cette Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PERMET l’appel du jugement rendu en date du 13 mars 2015 par la Cour du Québec (l’honorable Julie Messier) dans le dossier numéro 540-22-018003-128 de la Cour du Québec; [ 8 ] DÉTERMINE que l’appel se poursuivra selon la voie ordinaire. [ 9 ] LE TOUT , frais à suivre. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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