2019 QCCQ 9370, 2019 QCCQ 9370
Opinion
Protection de la jeunesse — 199345 2019 QCCQ 9370 JL4858 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-016417-198 200-41-016418-196 DATE : 19 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, enfant, née le [...] 2014 Y, enfant, née le [...] 2017 et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur les mesures intérimaires ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la collaboration du père et les démarches entreprises afin de développer de nouvelles méthodes éducatives; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le père est adéquat lors des contacts; [ 3 ] CONSIDÉRANT les inquiétudes de la mère; [ 4 ] CONSIDÉRANT les réactions et les verbalisations de X le 9 août dernier, à la suite du contact ayant eu lieu chez son père; [ 5 ] CONSIDÉRANT la nouvelle réalité des enfants; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les parents habitent tout près l'un de l'autre; [ 7 ] CONSIDÉRANT la sensibilité de X et les abus physiques dont elle a été victime; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'intérêt des enfants; LE TRIBUNAL : [ 9 ] ORDONNE les mesures intérimaires suivantes, jusqu'au 7 octobre 2019 : • QUE les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel; • QU’UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
• QU’UN éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, pour la période de temps jugée nécessaire; • QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; • QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; • QUE les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut d'entente qu'ils s'effectuent de la façon suivante : - Une (1) fin de semaine sur deux (2) le samedi de 9 h à 19 h 30 et le dimanche de 9 h à 17 h, supervisée de façon non constante, - Un (1) coucher l'autre semaine supervisé de façon non constante; [ 10 ] RECOMMANDE les mesures suivantes : • QUE le père participe à une évaluation de ses capacités parentales; • QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 12 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Sophie Barrette, pour le DPJ Me Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Me Nancy Gilbert, pour la mère Me Eliot Girard-Tremblay, pour le père Date d'audience 14 août 2019 /lf
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