2019 QCCA 963, 2019 QCCA 963
Opinion
Syndic de Mazzaferro 2019 QCCA 963 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027198-175 (500-11-049706-159) DATE : 4 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de : MICHEL MAZZAFERRO RAYMOND CHABOT INC. AppelantE – syndic-requérant c.
LES PLACEMENTS ANTIS INC. et CLAUDIA RUSSO intiméeS – intimées et BANQUE ROYALE DU CANADA BANQUE TORONTO DOMINION MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-François Michaud), lequel rejette sa demande de faire déclarer inopposables à son égard deux hypothèques consenties par le failli à l’intimée Les Placements Antis inc. en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton auxquels souscrivent les juges Bélanger et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] DÉCLARE inopposable à Raymond Chabot inc. , ès qualités de Syndic à la faillite de Michael Mazzaferro, l’acte d’hypothèque immobilière grevant les immeubles ci-après décrits intervenu le 19 décembre 2014 devant Me Judy Cantley, notaire, sous le numéro 12696 de ses minutes, et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 23 décembre 2o14, sous le numéro 21 274 968 : Description Immovable I: An emplacement fronting Senneville Road, in the City of Senneville, Province of Quebec, known and designated upon the cadastre of Quebec, Registration Division of Montreal, as being the lot number ONE MILLION NINE HUNDRED AND SEVENTY-SIX THOUSAND NINE HUNDRED AND FORTY-FIVE (1 976 945).
With all buildings thereon erected, notably the immovable bearing civic number 216 Senneville Road, in the City of Senneville, Province of Quebec. Immovable II: An emplacement fronting Senneville Road, in the City of Senneville, Province of Quebec, known and designated upon the cadastre of Quebec, Registration Division of Montreal, as being the lot number ONE MILLION NINE HUNDRED AND SEVENTY-SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN and ONE MILLION NINE HUNDRED AND SEVENTY-EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY (1 976 787 and 1 978 970).
With all buildings thereon erected, notably the immovable bearing civic number 218 Senneville Road, in the City of Senneville, Province of Quebec. [ 6 ] déclare inopposable à Raymond Chabot inc., ès qualités de Syndic à la faillite de Michael Mazzaferro, l’acte d’hypothèque publié le 29 janvier 2015, sous le numéro 112775075 dans le comté de Broward, État de la Floride, États-Unis, grevant l’immeuble connu et désigné comme étant : All those certain lots, pieces, or parcels of land lying and being in Broward County, State of Florida (« Property »), together with the buildings and improvements now or hereafter situated thereon said land being legally described as follows: UNIT NO. 701, DIPLOMAT OCEANFRONT RESIDENCES, A CONDOMINIUM ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONDOMINIUM THEREOF, AS RECORDED IN O.R.
BOOK 43233, PAGE 746 OF THE PUBLIC RECORDS OF BROWARD COUNTY, FLORIDA. [ 7 ] DEMANDE l’aide et la reconnaissance de tout tribunal ou organisme administratif de toute province du Canada, de tout tribunal fédéral ou organisme administratif du Canada, ainsi que de tout tribunal ou organisme administratif fédéral ou étatique des États- Unis d’Amérique et de tout tribunal ou organisme administratif étranger, afin que ceux-ci apportent leur aide à la Cour et se fassent son auxiliaire aux fins de l’exécution de ce jugement. [ 8 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , tant en première instance qu’en appel, contre les intimées.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Bernard Gravel SOCIÉTÉ D’AVOCATS DEXAR INC. Pour l’appelante Me Josée Brière Me Jean Lozeau GROLEAU GAUTHIER PLANTE Pour les intimées Date d’audience : 16 mai 2019 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 9 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-François Michaud) [1] , lequel rejette sa demande de faire déclarer inopposables à son égard deux hypothèques consenties par le failli à l’intimée Les Placements Antis inc. en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . *** [ 10 ] Dans l’année précédant sa faillite, le failli Michael Mazzaferro consent les deux hypothèques à l’intimée Placements Antis, une société appartenant à ses beaux-parents, visant à garantir le remboursement de deux billets promissoires cautionnés par le failli. [ 11 ] Les Placements Letizia inc. et Mazzaruss inc. émettent des billets promissoires au montant de 5 656 255 $ et 3 500 000 $ respectivement en faveur de l’intimée Placements Antis, en contrepartie des montants qu’elles ont reçus de l’intimée Placements Antis au cours des 15 dernières années. [ 12 ] L’intimée Claudia Russo, la conjointe du failli, est l’actionnaire de Placements Letizia.
Placements Letizia et le failli sont les actionnaires de Mazzaruss. Mazzaruss est un actionnaire des sociétés opérantes. Le juge conclut qu’une très grande
partie des avances
ont ultimement servi au failli. [ 13 ] Le failli et sa conjointe interviennent sur les deux billets promissoires à
titre de caution afin de garantir le remboursement des montants avancés et ils consentent les deux hypothèques respectivement sur leur maison à Senneville et leur condominium en Floride. [ 14 ] L’émission des billets promissoires par Placements Letizia et Mazzaruss et l’exécution des cautionnements et de l’hypothèque sur la maison de Senneville par le failli et sa conjointe ont lieu le 19 décembre 2014. L’hypothèque sur le condominium en Floride est datée du 19 décembre 2014, mais elle est signée le 29 décembre 2014.
Le failli fait faillite le 30 novembre 2015. *** [ 15 ] L’appelante, le syndic à la faillite du failli, demande à faire déclarer les hypothèques inopposables à son égard en vertu de l’article 95 L.f.i . [ 16 ] L’alinéa 95(1)
b) L.f.i. est rédigé ainsi : 95(1) Sont inopposables au syndic tout transfert de biens, toute affectation de ceux-ci à une charge et tout paiement faits par une personne insolvable de même que toute obligation contractée ou tout service rendu par une telle personne et toute instance judiciaire intentée par ou contre elle : 95(1) A transfer of property made, a provision of services made, a charge on property made, a payment made, an obligation incurred or a judicial proceeding taken or suffered by an insolvent person
b) en faveur d’un créancier avec qui elle a un lien de dépendance ou d’une personne en fiducie pour ce créancier, et ayant eu pour effet de procurer à celui-ci une préférence sur un autre créancier, s’ils surviennent au cours de la période commençant à la date précédant de douze mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite. (
b) in favour of a creditor who is not dealing at arm’s length with the insolvent person, or a person in trust for that creditor, that has the effect of giving that creditor a preference over another creditor is void as against — or, in Quebec, may not be set up against — the trustee if it is made, incurred, taken or suffered, as the case may be, during the period beginning on the day that is 12 months before the date of the initial bankruptcy event and ending on the date of the bankruptcy. [ 17 ] Le juge identifie ainsi les quatre conditions d’un recours sous l’article 95 L.f.i. : [20] Pour réussir avec sa demande, le Syndic doit établir : − qu'il s’agit d’un acte visé à l’article 95 L.f.i .; − qu’il existe un lien de dépendance entre la personne insolvable (M.
Mazzaferro) et le créancier (Placements Antis); − une relation préexistante de créancier et de débiteur; − l’insolvabilité de M.
Mazzaferro au moment où les hypothèques ont été consenties. [ 18 ] Le juge conclut que toutes les conditions sont satisfaites, sauf la relation préexistante de créancier et de débiteur, où il conclut que (1) le failli n’est pas débiteur de l’intimée Placements Antis parce que le failli n’est que caution et le créancier n’a formulé aucune demande de paiement auprès des débitrices principales et (2) les hypothèques ont été consenties de manière contemporaine aux billets promissoires (et aux cautionnements) et donc il ne peut s’agir d’un traitement préférentiel. *** [ 19 ] Avec égards, le juge se trompe sur ces deux moyens. [ 20 ] D’abord sur le premier point, les garanties souscrites par le failli sur les deux billets promissoires sont rédigées ainsi : Michael Mazzaferro and Claudia Russo, hereby confirm and declare having full knowledge of the covenants contained in the above Promissory Note, and hereby agree and undertake to solidarily guarantee the obligations of [Les Placements Letizia Inc. ou Mazzaruss, Inc.] , a Quebec corporation, as indicated in the above Promissory Note in favour of Les Placements Antis Inc., a Quebec corporation, making the terms, conditions and obligations contained therein their own and guarantee to promise to pay the above amount owed .
Furthermore, Michael Mazzaferro and Claudia Russo agree to provide a collateral hypothec on the following properties: […] as security of said payment and shall sign all documents to give effect to the foregoing. [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Le juge conclut que le failli n’est pas débiteur de l’intimée Placements Antis : [33] Ici, M. Mazzaferro n’a jamais renoncé au bénéfice de discussion, de sorte que Placements Antis doit nécessairement réclamer le paiement des dettes à Letizia et à Mazzaruss avant de pouvoir se tourner vers la caution.
Or, Placements Antis n’a formulé aucune demande de paiement auprès de celles-ci. Par conséquent, le mécanisme du cautionnement n’a pas été déclenché et, partant, M. Mazzaferro ne peut être considéré comme un débiteur de Placements Antis. Au mieux, il est un débiteur sous une condition suspensive, qui n’est pas encore survenue, avec la conséquence qu’il n’existe aucun lien entre Placements Antis et M. Mazzaferro. Comme l’écrivent
les auteurs Jobin et Vézina, la condition suspensive « retarde donc la création du lien entre les parties ». [Renvois omis] [ 22 ] Le juge commet une erreur manifeste et déterminante dans son interprétation des garanties. Il conclut que le failli est une simple caution des billets promissoires. Le langage employé dans les garanties (« solidarily guarantee the obligations of » les débitrices des billets promissoires, « making the […] obligations contained therein their own », « guarantee to promise to pay the above amount owed ») suffit pour faire du failli un débiteur solidaire des billets promissoires.
Comme tel, il n’a pas droit au bénéfice de la discussion ( art. 2352 C.c.Q . ). [ 23 ] De plus, même si le failli n’est que caution, il serait débiteur de l’intimée Placements Antis au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité .
La définition de « créancier » à l’article 2 L.f.i. renvoie à la définition de « réclamations prouvables » à l’article 121 L.f.i. qui est très large et inclut les créances futurs, les réclamations éventuelles et créances qui ne sont pas échues à la date de la faillite. [ 24 ] D’ailleurs, l’intimée Placements Antis concède ce point à l’audience. [ 25 ] L’intimée Placements Antis met plutôt l’accent sur le deuxième point. Elle plaide que l’article 95 L.f.i. ne s’applique pas en l’instance parce que le failli n’était pas son débiteur au moment où il lui a consenti les hypothèques.
L’appelant aurait dû, dit-elle, procéder par action en inopposabilité en vertu des articles 1631 et suivants C.c.Q . [ 26 ] Le juge lui donne raison sur ce point. Il conclut que les billets promissoires et les hypothèques ont été consenties de manière contemporaine et donc que les hypothèques ne peuvent être préférentielles : [26] Dans la Collection de droit, les auteurs rappellent que le traitement préférentiel doit avoir été effectué en faveur d’un créancier suivant le libellé de l’article 95 L.F.I.
En effet, puisque l’objectif de cette disposition est de sanctionner un traitement qui avantagerait un créancier au détriment d’un autre, il faut que l’opération attaquée ait été réalisée en faveur d’une personne qui était alors créancière. … [34] Par ailleurs, comme les sûretés ont été consenties de manière contemporaine aux billets promissoires, il ne peut s’agir d’un traitement préférentiel au sens de l’article 95 L.f.i . [Renvois omis] [ 27 ] Le juge semble interpréter la condition « relation préexistante de créancier et de débiteur » comme signifiant que l’intimée Placements Antis doit déjà être créancière du failli lorsque les hypothèques sont consenties. [ 28 ] En effet, le paragraphe 95(1) L.f.i. vise certaines transactions qui sont toutes « en faveur d’un créancier ».
Ce langage a pour effet d’exclure du paragraphe 95(1) L.f.i . les transactions par lesquelles le tiers devient créancier et le failli devient débiteur, tel l’achat d’un actif sur crédit. [ 29 ] Toutefois, lorsque le failli devient débiteur du tiers et lui consent une sûreté dans une seule transaction, l’ordre précis dans lequel les documents sont signés n’est pas pertinent, pourvu qu’ils soient exécutés de manière raisonnablement contemporaine pour qu’ils fassent
partie de la même transaction. Dans un tel cas, la sûreté est consentie en faveur du tiers en sa capacité de créancier et le paragraphe 95(1) L.f.i. s’applique. [ 30 ] De toute façon, alors que tous les documents sont datés du 19 décembre 2014, il appert de l’acte d’hypothèque sur le condominium en Floride qu’il est signé le 29 décembre 2014, donc après les cautionnements.
De plus, il semble que l’acte d’hypothèque sur la maison de Senneville est signé après les cautionnements : les cautionnements prévoient que le failli « agree[s] to provide a collateral hypothec » sur les deux immeubles et « shall sign all documents to give effect to the foregoing », et l’acte hypothécaire réfère aux billets promissoires comme si ceux-ci étaient déjà signés.
En conséquence, l’intimée Placements Antis était créancière du failli lorsqu’il signe les actes d’hypothèque. [ 31 ] L’argument que le paragraphe 95(1) L.f.i . ne s’applique pas parce que l’intimée Placements Antis n’est pas créancière du failli est donc rejeté. [ 32 ] Pour compléter l’analyse, il faut conclure à l’effet préférentiel de la transaction.
La condition « relation préexistante de créancier et de débiteur » est pertinente dans cette analyse. [ 33 ] Une sûreté consentie pour garantir une dette préexistante, sans nouvelle contrepartie, accorde de ce fait une préférence au bénéficiaire de la sûreté, alors qu’une sûreté garantissant de manière concomitante une nouvelle avance de fonds consentie de bonne foi ne se qualifie pas de traitement préférentiel au sens de la L.f.i. puisqu’elle vise l’obtention de nouvelles liquidités plutôt que d’accorder une priorité sur une dette préexistante [3] . [ 34 ] Les auteurs Bélanger, Dobrota et Perreault résument bien la jurisprudence sur cette question : L’on notera enfin que la jurisprudence reconnaît de façon générale que la sûreté consentie de façon contemporaine à l’octroi d’un prêt ne constitue pas un traitement préférentiel au sens de la
Loi sur la faillite qui pourrait être invalidé par le syndic. En revanche, la sûreté consentie par une personne insolvable pour garantir une ancienne dette peut être invalidée à
titre de préférence en vertu de l’article 95 L.f.i. [4] [Renvois reproduits ci-dessous ; soulignements ajoutés]
[ 35 ] Dans le présent cas, les billets promissoires ne sont pas émis en contrepartie de nouvelles avances de fonds, mais plutôt pour constater des avances faites pendant les 15 dernières années. Les hypothèques garantissent donc des avances de fonds préexistantes. De plus, les avances sont faites à des sociétés liées au failli et ont, en très grande partie, ultimement servi au failli. [ 36 ] Le juge conclut que le failli était insolvable lorsqu’il consent les hypothèques.
En consentant les hypothèques à l’intimée Placements Antis, le failli lui donne donc un traitement préférentiel comparé à ses autres créanciers. [ 37 ] Je propose donc d’accueillir l’appel et de déclarer les deux hypothèques inopposables à l’appelante. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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