2012 QCCQ 9354, 2012 QCCQ 9354
Opinion
Protection de la jeunesse — 121228 2012 QCCQ 9354 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007784-100 DATE : 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1995 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 24 janvier 2011 par l'Honorable Guy Lévesque, j.c.q. laquelle confiait l'enfant à sa mère en prenant acte que la mère confiait l'adolescente à madame C et monsieur D. [ 2 ] Considérant que X évolue bien dans la famille où elle a été confiée depuis la dernière ordonnance. [ 3 ] Considérant que l'adolescente souhaite demeurer à cet endroit. [ 4 ] Considérant que Madame C et Monsieur D sont prêts à s'engager avec X jusqu'à sa majorité. [ 5 ] Considérant qu'en raison de l'âge de l'adolescente, il n'est plus nécessaire de superviser les contacts avec le père puisque l'adolescente est à même de mettre ses propres limites. [ 6 ] Considérant l'absence du père aujourd'hui et le peu d'évolution que sa situation a connue au cours de la dernière année, le Tribunal : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d’ordonnance; [ 8 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 9 ] CONFIE X à sa mère en prenant acte que la mère a confié l'adolescente à un couple d'amis à Ville A [dans la région
A], à savoir, madame C et monsieur D; [ 10 ] ORDONNE que les parents fassent rapport des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient gérés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis.
Le Tribunal prend acte toutefois que les contacts ne seront pas supervisés sauf si un changement dans les comportements du père le requérait; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente et les parents fassent rapport à intervalles réguliers au Directeur de l’évolution de leur situation; [ 14 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour la prochaine année. GINETTE MAILLET, J.C.Q.
Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 2 février 2012 GM/ho
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