2021 QCCA 953, 2021 QCCA 953
Opinion
Brissard c. R. 2021 QCCA 953 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003803-207 (200-01-224484-182) (200-01-224485-189) (200-01-227405-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JOEY BRISSARD Me GABRIEL MICHAUD-BRIÈRE pour : Me ENRICO THÉBERGE (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une sentence prononcée le 15 octobre 2020 par l'honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel déférée à la formation 2.
Vol d'un véhicule moteur - Défaut d'arrêter lors d'un accident - Introduction par effraction dans un dessein criminel (2 chefs) - Fuite Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 -Visioconférence AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 35 Observations de Me Michaud-Brière; Échanges entre la Cour et Me Michaud-Brière; Me Michaud-Brière poursuit ses observations; 9 h 43 Suspension; 9 h 48 Reprise; La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de l’intimée; 9 h 49 Arrêt, les motifs seront déposés au procès-verbal; 9 h 50 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’interjeter appel du jugement rendu le 15 octobre 2020 par l’honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec [1] , qui le condamne à des peines d’emprisonnement concurrentes de 21 mois et 20 jours pour deux chefs d’introduction par effraction [2] , de 12 mois pour le vol d’un véhicule à moteur [3] , de 12 mois pour avoir fui les
agents de la paix en conduisant un véhicule [4] et de 12 mois pour omission de s’arrêter à la suite d’un accident [5] . [ 2 ] Le juge inflige au requérant une peine de 24 mois d’emprisonnement [6] à la suite de son plaidoyer de culpabilité aux chefs d’accusation suivants : 1. Avoir volé un véhicule Ford F-150 à Gatineau le 8 octobre 2018; 2. S’être introduit par effraction dans une maison à Donnacona et y avoir commis un vol entre le 9 et le 11 octobre 2018; 3. S’être introduit par effraction dans une maison à Donnacona et y avoir commis un vol le 15 octobre 2018; 4.
Avoir omis de s’arrêter, de donner son nom et son adresse et ne pas avoir offert d’aide à Chantal Tremblay à la suite de l’accident du 16 octobre 2018 à Québec; 5. Avoir conduit son véhicule à moteur dans le but de fuir un agent de la paix et avoir omis d’arrêter son véhicule dès que les circonstances l’ont permis autour du 15 octobre 2018. [ 3 ] Le juge reconnaît les efforts de réhabilitation du requérant pour vaincre sa dépendance aux substances [7] . Il réfère à une première thérapie suivie en 2013 à Orford et à une deuxième complétée en 2020 au Centre Dianova [8] .
Au sujet de cette dernière thérapie, il remarque la prise de conscience du requérant et son abstinence depuis lors, ce qui, écrit-il, « n’est pas à négliger » [9] . [ 4 ] Puis, le juge prend en compte les antécédents judiciaires et le rapport présentenciel produit par l’agent de probation. [ 5 ] Il souligne que le requérant a été antérieurement incarcéré pour des condamnations d’introduction par effraction en janvier 2011 (18 mois), en avril 2014 (90 jours) et en septembre 2014 (24 mois).
Il signale également la récurrence des infractions d’introduction par effraction [10] . [ 6 ] Il reprend également les observations de l’agent de probation au sujet des innombrables délits liés aux biens et aux nombreux défauts de se conformer aux ordonnances de probation. Celui-ci indique que (1) les mesures en communauté n’ont pas toujours été concluantes [11] ; (2) les sentences antérieures ont eu peu d’impact sur lui [12] ; (3) le requérant a tendance à se déresponsabiliser et à jeter une
partie du blâme sur ses ennuis de santé psychologique et à sa dépendance aux substances [13] ; (4) il est immature et irresponsable [14] ; (5) il a une faible introspection [15] ; et (6) le risque de récidive est présent [16] . * * * [ 7 ] Dans son premier moyen d’appel , le requérant reproche au juge d’avoir appliqué systématiquement le principe de la gradation des peines en renvoyant à l’extrait suivant du jugement : Je vais vous dire, monsieur, en lisant le rapport présentenciel, en lisant les antécédents, je croyais que la couronne allait me demander entre trois (3) et quatre (4) ans de pénitencier, parce que vous avez déjà reçu vingt-quatre (24) mois et il y a un principe de gradation des peines. [17] [ 8 ] Contrairement à ce que le requérant avance, cet extrait traduit plutôt l’idée que le juge s’est ici gardé d’appliquer le principe de la gradation des peines. [ 9 ] Les antécédents judiciaires, le rapport présentenciel et, surtout, l’infliction d’une peine de réclusion de 24 mois en 2014 pour une infraction identique d’introduction par effraction inclinaient le juge à croire que la poursuivante, en ligne avec le principe de la gradation des peines, aurait requis une peine plus sévère. [ 10 ] Il est donc inexact de soutenir que le juge a appliqué systématiquement le principe de la gradation des peines, tant s’en faut.
La Cour est d’avis qu’il a fait preuve de retenue en lui infligeant une peine d’emprisonnement identique pour une infraction jumelle commise quelques années auparavant. * * * [ 11 ] Dans son deuxième moyen d’appel , le requérant reproche au juge d’avoir minimisé les facteurs atténuants, en particulier celui de la réhabilitation. Il ajoute que le juge n’aurait aucunement pris en considération son témoignage. Il aurait de plus occulté son plaidoyer de culpabilité, un signe pourtant révélateur de sa capacité d’introspection et de sa volonté de se reprendre en main. [ 12 ] Au même
titre que la dénonciation, la dissuasion, la neutralisation, la réparation et la responsabilisation du délinquant, la réhabilitation (ou réinsertion) est l’un des objectifs de la détermination de la peine inscrits à l’article 718 C.cr. [ 13 ] Le principe de la proportionnalité oblige les tribunaux à considérer l’ensemble de ces objectifs. La mise en équilibre de ceux-ci demeure un exercice discrétionnaire profondément subjectif relevant du juge des faits [18] . Comme la Cour le mentionne dans Lacelle Belec c. R. [19] , en citant Harbour c.
R . [20] : « l’exercice de la détermination ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs; seul l’équilibre mène à une peine juste » [21] . [ 14 ] Dans l’arrêt R. c . Zawahra , la Cour rappelle que le fardeau de la démonstration de la réhabilitation signifie que la preuve doit être probante par opposition à une preuve hors de tout doute raisonnable.
Cette appréciation du degré de preuve requis appartient au juge de première instance et la Cour doit éviter de substituer son appréciation à celle du juge, à moins d’une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine [22] . [ 15 ] Le requérant ne parvient pas à nous convaincre que le juge a ainsi minimisé l’objectif de la réhabilitation par rapport aux autres objectifs.
[ 16 ] Dans son jugement, le juge exprime sa sympathie à l’égard du requérant qui est atteint de schizophrénie paranoïde [23] . Il note spécifiquement qu’il a suivi deux thérapies en 2013 puis en 2019-2020 pour mater sa dépendance aux substances [24] . Plus loin dans le jugement, le juge reconnaît à nouveau les efforts de réhabilitation de celui-ci.
Il pointe la prise de conscience de sa situation, la thérapie suivie avec succès, un élément qu’il ne faut pas négliger, et son abstinence [25] , comme facteurs favorables ou atténuants . [ 17 ] Force est de constater que le juge apparaît convaincu des efforts de réhabilitation consentis par le requérant. [ 18 ] Mais, à l’enseigne de la jurisprudence, il ne s’arrête pas à l’examen de cet unique objectif.
Il poursuit son analyse des autres objectifs en identifiant les facteurs aggravants : les nombreux antécédents judiciaires pour des infractions de même nature; l’échec des mesures en communauté et leur non-respect; sa déresponsabilisation; sa faible introspection et la présence d’un risque de récidive. [ 19 ] Puis, il met en équilibre les facteurs aggravants et les facteurs atténuants pour conclure au final que la peine d’emprisonnement, juste et proportionnelle, est de 24 mois.
Cette mise en équilibre ne recèle aucune erreur de principe justifiant une intervention de la Cour. [ 20 ] L’argument selon lequel le juge a omis de considérer le témoignage du requérant doit être
sommairement rejeté. Les faits relatés par le juge parlent par eux-mêmes. [ 21 ] Enfin, la proposition que le juge aurait occulté le plaidoyer de culpabilité du requérant doit subir le même sort. Dans son jugement, le juge cite l’extrait suivant du rapport présentenciel : « [en] entrevue post-délictuelle, monsieur reconnaît sa responsabilité dans les gestes qui lui sont reprochés » [26] . Il est incorrect de prétendre que le juge a ainsi occulté le plaidoyer de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 23 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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