2016 QCCQ 8852, 2016 QCCQ 8852
Opinion
Beauchemin c. Plamondon 2016 QCCQ 8852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile »
N° : 460-32-007665-150 460-32-007683-153 460-32-007774-150 460-32-007775-157 460-32-007776-155 460-32-007777-153 460-32-007959-165 460-32-007671-158 DATE : 17 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE BEAUCHEMIN -et- GILLES GOBEILLE -et- YVAN MAHEU -et- ROLAND AUDET -et- ROBERT BERGERON -et- JEAN-ROCH CÔTÉ -et- OMER QUINTAL -et- JEAN-GUY DELORME Demandeur c.
ANDRÉ PLAMONDON -et- FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Défendeurs -et- 9142-9696 QUÉBEC INC. -et- CLUB DE GOLF GRANBY ST-PAUL INC.
Appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs s’adressent au Tribunal pour une troisième fois, afin de réclamer la valeur annuelle de leurs droits de «membre à vie» d’un terrain de golf qui n’ont pas été satisfaits. [ 2 ] Au cours des deux premières demandes, le Tribunal a fait droit aux réclamations des demandeurs. [ 3 ] Les défendeurs et les appelées contestent toutefois la valeur des droits de jeu réclamés par les présentes demandes pour les années 2015 et 1016.
LES FAITS [ 4 ] Les faits ont longuement été décrits aux jugements précédents [1] . Le Tribunal ne reprend donc qu’un résumé. [ 5 ] En 1975, la direction du Club de Golf Granby St-Paul décide de construire un second parcours de golf et sollicite des
contributions financières auprès de plusieurs golfeurs. Elle propose alors de leur remettre une carte de «membre à vie», qui leur permettra de jouer au golf leur vie durant, à peu de frais, en échange d’une contribution de 1 250 $. [ 6 ] De fait, les demandeurs investissent dans le projet et se voient remettre une carte de «membre à vie», dont les droits sont définis dans des actes notariés individualisés au nom de chaque demandeur et préparés par le défendeur.
Chaque acte notarié prévoit une servitude, afin de garantir les droits des demandeurs. [ 7 ] Conséquemment, à partir de ce moment, la direction du Club de golf Granby St-Paul, se conforme aux actes notariés. [ 8 ] En 2004, 9062-7936 Québec inc., qui est alors propriétaire du Club de Golf Granby St-Paul fait faillite et ses actifs sont vendus sous contrôle de justice à l’appelée 9142-9696 Québec inc., laquelle fait affaires sous le nom de «Club de Golf Granby St-Paul». [ 9 ] Dès 2005, cette nouvelle entité reconduit les cartes de «membre à vie» des demandeurs et le 1 er août 2005, elle confie l’opération de ses actifs à l’appelée Club de Golf Granby St-Paul inc., laquelle reconduit à son tour les cartes de «membre à vie» des demandeurs pour les années subséquentes. [ 10 ] En 2009, les appelées constatent pour la première fois que les servitudes garantissant les droits des demandeurs n’ont jamais été inscrites par le défendeur au Registre foncier et décident de mettre fin aux droits de «membre à vie» des demandeurs en créant, dès 2010, une nouvelle catégorie de membres et augmentant alors leurs frais annuels à 615 $. [ 11 ] Dès lors, les demandeurs se plaignent de cette situation et s’adressent à la Division des petites créances de la Cour du Québec pour faire valoir leurs droits. [ 12 ] Le 15 mars 2012, le Tribunal rend deux jugements concernant la situation des demandeurs :
a) Au premier jugement [2] , le Tribunal condamne l’appelée, 9142-9696 Québec inc, au motif que cette dernière a reconnu les droits de «membre à vie», en remettant des cartes de membre à vie dès 2005 et pour toutes les années subséquentes;
b) Au second jugement [3] , le Tribunal retient la responsabilité du défendeur, André Plamondon, pour avoir omis d’inscrire au Registre foncier les servitudes qui devaient garantir les droits des demandeurs, mais précise que celui-ci n’est tenu aux dommages que dans la mesure où l’appelée 9142-9696 Québec inc. refuse d’honorer les droits de «membre à vie» des demandeurs;
c) À ces deux jugements, le Tribunal réserve les droits des demandeurs pour toutes années subséquentes, puisque leur préjudice dépend de leur capacité d’exercer annuellement leurs droits de «membre à vie». [ 13 ] En 2015, les demandeurs se sont donc adressés à nouveau au Tribunal, afin d’être dédommagés pour la valeur des droits perdus pour les années 2012, 2013 et 2014. [ 14 ] Dans son jugement du 30 mars 2015 [4] , le Tribunal a fait droit à la réclamation des demandeurs et a également condamné solidairement Club de Golf Granby St-Paul inc. à payer les mêmes sommes, puisqu’elle aussi avait reconnu les droits de «membre à vie» des demandeurs. [ 15 ] Considérant ces jugements qui réservent les recours des demandeurs pour les années subséquentes, ces derniers s’adressent de nouveau au Tribunal pour qu’ils soient dédommagés pour les droits de «membre à vie» qui n’ont pas été satisfaits pour les années 2015 et 2016. [ 16 ] Les défenderesses Club de Golf Granby St-Paul inc. et 9142-9696 Québec inc. font valoir que les demandeurs omettent dans leurs réclamations les questions d’indexation, de taxes et de coûts des services nouvellement offerts. [ 17 ] Les défendeurs André Plamondon et Fonds d’assurance responsabilité partagent les propos des défenderesses, Club de Golf Granby St-Paul inc. et 9142-9696 Québec inc. concernant la valeur des droits réclamés.
ANALYSE [ 18 ] La responsabilité des défendeurs et des appelées n’est pas contestée, seule la valeur des droits de jeu réclamée l’est. Toutefois, il est utile de rappeler que la responsabilité des défendeurs André Plamondon et Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires est tributaire du refus des appelées Club de golf Granby Saint-Paul inc. et 9142-9696 Québec inc. d’honorer les droits de jeu des demandeurs. [ 19 ] Par ailleurs, la réclamation de chaque demandeur varie en fonction de sa qualité de «membre à vie» et de l’exercice de son droit pour les années 2015 et 2016.
À cet égard, le Tribunal retient de la preuve que tous les demandeurs sont des membres à vie 7 jours, à l’exception de Gilles Gobeille, qui lui est membre à vie 5 jours, et qu’ils ont tous exercé leurs droits pour les années 2015 et 2016. [ 20 ] La valeur annuelle des droits de jeu des demandeurs avait fait l’objet d’une admission au cours des recours précédents. Les parties avaient alors représenté unanimement que la valeur des droits de jeu ajustée annuellement depuis 1985 équivalait à 250 $ pour les membres 5 jours et à 305 $ pour les membres 7 jours.
Or, à l’occasion du présent recours, les parties ne font plus cette admission et ont demandé au Tribunal de se prononcer sur la valeur annuelle des droits de jeu. [ 21 ] Dès lors, le Tribunal doit s’en remettre à la clause contractuelle suivante tirée des actes notariés préparés par le défendeur Plamondon :
«Le MEMBRE À VIE, […] ne paiera aucune somme pour continuer à profiter des privilèeges attachés audit droit sauf les montants suivants :
a) le coût de la carte de l’Association de Golf du Québec pour le développement des joueurs juniors locaux;
b) trente pour cent (30 %) du prix d’un droit de jeu journalier tel qu’établi par le CÉDANT au début de chaque année pour tout visiteur pratiquant le sport «Golf» sur ses parcours, […] jusqu’à concurrence d’une somme maximale de $150.00 [5] pour une année […] Cette somme maximale de $150.00 sera automatiquement augmentée à chaque année d’un pourcentage égal au pourcentage d’augmentation que peut décréter le CÉDANT sur le prix d’un droit de jeu journalier; c) […]» [ 22 ] Le Tribunal comprend que le droit de jeu annuel de 1985 a été fixé à un montant maximal de 150 $ [6] , pouvant cependant être augmenté annuellement d’un pourcentage égal à l’augmentation du tarif de jeu journalier. [ 23 ] Toutefois, le Tribunal ignore s’il existe un coût pour la carte de l’Association de Golf du Québec pour le développement des joueurs juniors locaux, puisque la preuve est muette à ce sujet, mais comprend que s’il y en a un, les demandeurs devront l’acquitter nonobstant les sommes ci-après. [ 24 ] La déclaration écrite de Gilles Rousseau, qui était propriétaire du Club de golf Granby Saint-Paul inc. en 1985, établit le tarif journalier de l’année 1985 à 25 $ [7] .
Les autres documents produits en preuve démontrent que le tarif journalier pour les années 2015 et 2016 est de 32 $, ce qui représente une augmentation de 28 % par rapport au tarif journalier de 1985. [ 25 ] Conséquemment, le tarif annuel de base pour les membres 7 jours pour les années 2015 et 2016 aurait dû être de 220,75 $ (soit 150 $ x 1.28 % + taxes ). [ 26 ] Les demandeurs ont payé leur abonnement annuel de base au montant de 684,10 $ ( 595 $ plus taxes ) pour les années 2015 et 2016, alors qu’en application de la clause contractuelle précédemment mentionnée, le tarif annuel pour les années 2015 et 2016 aurait dû être de 220,75 $.
Certes, certains ont payé davantage, puisqu’ils ont effectué un paiement tardif ou encore ont opté pour un service de voiturette, mais cela ne change rien au coût de leur abonnement annuel de base et c’est à partir de cette donnée de base que le Tribunal doit déterminer le montant payé en trop. [ 27 ] Les demandeurs ont donc déboursé annuellement 463,35 $ en trop, soit ( 684,10$ - 220,75 $ = 436,35 $ ). [ 28 ] Le Tribunal doit cependant déduire de ce montant la somme de 109,23 $ ( 95 $ plus taxes ), soit la valeur ajoutée au droit de jeu annuel de base que représente le droit de jouer sur d’autres terrains : ➢ Droit annuel de base payé :.................................... 684,10 $ ➢ Droit annuel selon convention :................................ (220,75 $) ➢ Valeur ajoutée :........................................................ (109,23 $) Total :........................................................................ 354,12 $ [ 29 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal accorde aux demandeurs les sommes suivantes : NOM ANNÉE 2015 ANNÉE 2016 TOTAL Claude Beauchemin 354,12 $ 354,12 $ 708,24 $ Yvan Maheu 354,12 $ 354,12 $ 708,24 $ Roland Audet 354,12 $ 354,12 $ 708,24 $ Omer Quintal 354,12 $ 0 [8] $ 354,12 $ Jean-Roch Côté 354,12 $ 354,12 $ 708,24 $ Jean-Guy Delorme 354,12 $ 354,12 $ 708,24 $ Robert Bergeron 354,12 $ 354,12 $ 708,24 $ [ 30 ] Le Tribunal précise que ces sommes ne tiennent pas en compte le coût de la carte de l’Association de Golf du Québec pour le développement des joueurs juniors locaux. [ 31 ] Il en va différemment pour le demandeur Gilles Gobeille, puisque celui-ci était membre 5 jours. [ 32 ] La déclaration écrite de Gilles Rousseau établit le tarif journalier de l’année 1985 à 20 $ pour les membres 5 jours, alors qu’il est de 25 $, pour les années 2015 et 2016 soit une augmentation de 25 %. [ 33 ] En adaptant les chiffres précédemment mentionnés, le demandeur Gilles Gobeille a droit au remboursement de 526,58 $ se détaillant ainsi : ➢ Montant payé pour chaque année 2015-2016 :......... 516,24 $
( 449 $ plus taxes) ➢ Montant qu’il aurait dû payer :................................................... (143,72 $) ( 125 $ plus taxes) ➢ Valeur ajoutée :......................................................................... (109.23 $) Total pour chaque année :........................................................ 263,29 $ [9] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE les demandes; [ 35 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs et les appelées à payer aux demandeurs Claude Beauchemin, Yvan Maheu, Roland Audet, Jean-Roch Côté, Jean-Guy Delorme et Robert Bergeron, la somme de 708,24 $ chacun, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date du présent jugement; [ 36 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs et les appelées à payer au demandeur Omer Quintal, la somme de 354,12 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date du présent jugement; [ 37 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs et les appelées à payer au demandeur Gilles Gobeille, la somme de 526,58 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date du présent jugement; [ 38 ] DÉCLARE que les condamnations solidaires auparavant mentionnées sont in solidum et en application de l’article 328 du Code de procédure civile , pour valoir entre les défendeurs et les appelées seulement, PARTAGE la responsabilité des défendeurs et des appelées de la façon ci-après : ➢ M e André Plamondon -et- Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec :...................................................... 0 % ➢ 9142-9696 Québec inc. -et- Club de Golf Granby St-Paul inc. :....................................... 100 % [ 39 ] CONDAMNE solidairement les appelées aux frais de justice des demandeurs et des défendeurs. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 18 avril 2016 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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