2014 QCCQ 8118, 2014 QCCQ 8118
Opinion
JB4404 R. c. Bouchard 2014 QCCQ 8118 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-010854-101 DATE : 4 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ, LA REINE Poursuivante c.
THIERRY BOUCHARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Thierry Bouchard a subi son procès en lien avec l'accusation d'avoir agressé sexuellement C… C…, le ou vers le 4 juillet 2010, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 271(1)
b) du Code criminel . LES FAITS [ 2 ] Le policier, Sylvain Ménard, témoigne de la transcription des messages textes ainsi que de la saisie et l’analyse de certains objets afin d’obtenir un profil génétique. [ 3 ] Son témoignage ajoute peu à l’évaluation de la preuve, car d’une part, il n’est pas contesté que l’accusé a eu une relation sexuelle avec la plaignante et d’autre part, une preuve de l’ensemble des messages textes échangés par cellulaire a été déposée dans le cadre de la preuve de la défense.
C… C… [ 4 ] La plaignante raconte que dans la nuit du 5 juillet 2010 (après minuit) elle prend une marche et voit Thierry Bouchard, l’accusé, attablé à la terrasse du bar Rock 66. [ 5 ] Elle a connu cet individu au début de l’été 2008. Le soir de son bal des finissants, alors qu’elle est âgée de 17 ans. [ 6 ] Elle commence à le fréquenter dans le cadre d’une relation que l’on peut qualifier « amis modernes » c’est-à-dire qu’ils se voient quasi exclusivement pour avoir des relations sexuelles.
En 2009, près d’une année après leur rencontre initiale, et ce, jusqu’au 5 juillet 2010. [ 7 ] Elle explique avoir eu plusieurs relations sexuelles (entre cinq et dix) avec l’accusé au cours de ces treize mois et qu’à l’occasion, elle ne faisait que dormir auprès de lui. [ 8 ] En juillet 2010, elle a son propre appartement, mais passe plus de temps chez son conjoint qu’elle fréquente depuis quelques semaines, monsieur S...
A.... [ 9 ] L’accusé l’aperçoit alors qu’elle prend une marche et l’invite à prendre un verre avec lui, ce qu’elle accepte. [ 10 ] Ils bavardent jusqu’au environ de deux heures quarante du matin, moment où elle décide de quitter le bar pour se rendre au domicile des parents de l’accusé, lesquels sont absents. Toujours, selon son témoignage, l’accusé l’aurait invité à aller prendre un spa et jaser au domicile de ses parents. [ 11 ] Elle accepte de l’accompagner puisque, selon elle, il est une personne de confiance et semble avoir besoin de lui parler.
[ 12 ] C’est la première fois qu’elle se rend chez les parents de l’accusé. Toutes les autres rencontres ayant eu lieu à l’appartement de celui-ci. [ 13 ] En entrant chez ses parents, il s’assoit à la table et elle demeure debout. À ce moment, ils discutent et l’accusé lui fait une déclaration d’amour. En fait, il voulait savoir s’il y a une possibilité qu’ils puissent développer une véritable relation (lui laisser une chance, voir si la relation pourrait progresser). [ 14 ] À cette demande, la plaignante répond qu’elle est déjà avec quelqu’un et qu’elle n’a pas d’intérêt à développer quoique ce soit avec lui pour l’instant. [ 15 ]
Malgré cette réponse, l’accusé réitère avoir de l’intérêt pour elle, qu’il l’aime et qu’il veut prendre soin d’elle. [ 16 ] C’est dans ce contexte qu’il se lève, s’approche d’elle et qu’il tente de l’embrasser, mais elle le repousse à deux mains au niveau des épaules, lui réitérant son refus. Par la suite, il se réapproche et elle le repousse une seconde fois, de la même manière. [ 17 ] À ce moment, elle décide de quitter l’endroit compte tenu qu’elle considère que les intentions de l’accusé ne sont pas celles qu’elle croyait.
Selon elle, ils allaient continuer leur conversation puisqu’il avait besoin de parler. [ 18 ] Elle se déplace vers la porte et l’entrouvre. L’accusé se dirige vers elle et la referme. C’est à ce moment qu’il l’empoigne, la retourne et qu’elle se retrouve prise entre l’accusé et le réfrigérateur. Aucune parole n’est échangée à ce moment. [ 19 ] Il commence à lui faire des attouchements par-dessus et en dessous de ses vêtements, débutant par les seins.
La main gauche de la plaignante est sur le réfrigérateur pour se retenir et sa main droite repousse les gestes de l’agresseur. [ 20 ] Selon son témoignage, l’accusé n’échange aucune parole avec elle, mais la plaignante lui dit qu’elle ne veut pas, elle dit « non », mais l’accusé fait fi de ses paroles et persiste dans ses gestes. [ 21 ] Ses caresses se dirigent, par la suite, sous sa jupe. Elle tente à plusieurs reprises de redescendre celle-ci. [ 22 ] Lorsqu’on lui demande à combien de reprises elle lui a dit d’arrêter, elle ne peut le dire exactement, mais ajoute que c’est la seule chose qu’elle disait.
Elle se souvient l’avoir dit plusieurs fois. [ 23 ] Par la suite, il la pénètre pendant environ deux minutes jusqu’au moment où il éjacule. À cet instant, elle s’enferme dans la salle de bain et lorsqu’elle en sort, elle se dirige vers la porte, quitte, le tout sans aucun échange de parole. [ 24 ] L’accusé la suit dans la rue, tente de la prendre par le bras et lui demande à plusieurs reprises de revenir pour parler de ce qui vient de se produire, ce qu’elle refuse.
Elle regagne le domicile de son copain à pied vers quatre heures du matin. [ 25 ] Elle est en colère, blessée, déçue parce qu’elle avait confiance en cet homme, confiance qu’il vient de briser par ses gestes. [ 26 ] À son arrivée, son copain est couché et semble dormir. Elle ne croit pas qu’il se soit réveillé. Ils n’ont pas discuté. Elle se sent responsable de ce qui vient de se produire et se sent coupable d’avoir accepté l’invitation d’aller au domicile des parents de l’accusé. [ 27 ] Elle situe l’infraction dans la nuit de samedi au dimanche (5 juillet 2010) puisqu’elle a pris sa marche vers minuit.
Dans la journée du dimanche, elle se rend à une
partie de balle molle à laquelle l’accusé participe. [ 28 ] Au terrain de balle, elle entre en contact avec lui et, malgré les événements survenus la veille, le salue et ne laisse rien paraître, tente d’agir normalement puisque son père joue avec eux à la balle. [ 29 ] Elle explique en avoir parlé à son amie et collègue de travail, J... L..., le lundi qui a suivi (6 juillet). Celle-ci l’a accompagnée au poste de police le soir même. [ 30 ] Par contre, le poste est fermé. Elle a donc appelé le numéro indiqué sur la porte du poste de police. On lui répond qu’elle sera contactée par les policiers.
Ce n’est que le 8 juillet au matin que ceux-ci entrent en contact avec elle. [ 31 ] Le 6 juillet 2010, elle contacte l’accusé par messages textes par le biais de leur cellulaire respectif. Elle échange plusieurs messages ayant pour objectif d’obtenir un aveu de l’abus sexuel et qu’il assume ses gestes. [ 32 ] Ces messages textes se font dans un dialecte/jargon particulier, mais le Tribunal a eu la chance d’avoir la traduction tant par la plaignante que par l’accusé. [ 33 ] Certaines phrases sont importantes à souligner.
Lorsqu’elle lui demande s’il se sent mal pour ce qui s’est passé samedi, il répond que oui et qu’il espère qu’elle va lui pardonner. Elle lui explique qu’elle lui disait non et d’arrêter et termine sa phrase en disant : « c’est un viol ». [ 34 ] À ce moment, l’accusé ne nie pas qu’elle disait non, ou qu’elle lui a dit d’arrêter, mais dit plutôt qu’elle lui fait peur puisqu’elle vient de l’accuser de l’avoir violée. [ 35 ] Au cours de cette conversation, il lui dit : « je t’aime » et qu’il pensait encore avoir des chances avec elle.
[ 36 ] Lorsqu’elle lui redemande d’avouer que c’était un viol et de l’assumer, l’accusé répond que non, il n’avoue pas [1] qu’il s’agisse d’un viol, dit qu’elle ne l’a pas beaucoup repoussé, mais qu’elle ne voulait pas comme les autres fois. [ 37 ] Il lui mentionne « quand j’avais une blonde, je n’allais pas chez une fille à trois heures du matin »; ce commentaire se voulant un reproche. [ 38 ] La plaignante réitère qu’elle l’a repoussé, qu’elle redescendait tout le temps sa jupe, qu’elle lui disait d’arrêter et lui demande d’avouer qu’il s’agit d’un viol.
Elle lui envoie un autre message texte avant qu’il réponde à ce dernier. [ 39 ] C’est dans ces circonstances que l’accusé l’invite à l’appeler ou à le rejoindre, craignant qu’elle soit avec la police et qu’elle essaie d’obtenir des aveux. [ 40 ] L’échange de messages se poursuit.
Il lui dit « être désolé si elle capote avec ça, mais que lui l’aime et qu’il voulait bien faire ». [ 41 ] Un peu plus loin, il écrit « qu’il ne le dira pas à son conjoint, mais que si elle change d’idée à son égard, il sera toujours là pour elle, parce qu’il l’aime bien ». [ 42 ] La plaignante répète dans plusieurs messages textes qu’elle ne voulait pas, qu’elle lui disait non, qu’il remontait toujours sa jupe et qu’il lui a sauté dessus; qu’elle pensait qu’ils étaient là pour parler, mais que lui a essayé de l’embrasser malgré ses refus.
À ces affirmations, l’accusé lui offre de venir chez ses parents pour en discuter. [ 43 ] Lorsque l’accusé fait référence au fait que la plaignante ne voulait pas comme les autres fois.
Le Tribunal apprend qu’ils étaient des « amis modernes » depuis déjà plusieurs mois et que le dernier contact sexuel serait survenu environ deux mois avant et elle précise que cela a eu lieu en mars-avril 2010. [ 44 ] Le soir du 5 juillet, elle envoie à l’accusé un message texte lui offrant d’aller frapper des balles, afin de le confronter. [ 45 ] Trouvant difficile d’expliquer à son conjoint les circonstances de l’agression sexuelle, elle débute en lui parlant d’une amie à elle à qui c’est arrivé, mais rapidement, avoue qu’il s’agit d’elle. [ 46 ] Il la questionne sur les raisons pour lesquelles elle s’est rendue chez les parents de cet individu dans la nuit.
Elle lui dit que ce dernier avait besoin de parler et qu’elle l’avait déjà fréquenté antérieurement en tant « qu’amis modernes ». Par contre, elle précise ne pas être entrée dans les détails. [ 47 ] C’est dans ce contexte qu’il lui demande de se rendre sur place afin de voir où l’événement s’est produit.
Ils se rendent au domicile des parents de l’accusé, où son conjoint rencontre l’accusé. [ 48 ] Après une brève discussion entre les deux hommes, son conjoint lui demande de venir le rejoindre et c’est à ce moment qu’elle affronte l’accusé, lui disant qu’elle avait refusé, qu’elle l’avait repoussé, qu’il savait qu’elle avait dit «non » et il lui répond « qu’elle ne l’avait pas vraiment repoussé», qu’elle n’avait pas été assez démonstrative. [ 49 ] Elle explique, devant eux, avoir dit « non » et qu’elle ne voulait pas qu’il arrive quoi que ce soit entre eux, et ce, sur un ton ferme. [ 50 ] À leur retour à la maison, son conjoint est fâché puisqu’elle avait omis de lui mentionner son acceptation d’aller prendre un spa avec l’accusé. [ 51 ] En contre-interrogatoire, le Tribunal apprend qu’ils se sont connus le soir de son après-bal et qu’un intervalle d’une année s’est passé avant qu’elle ait des contacts avec lui puisqu’il était en couple. [ 52 ] Leurs rencontres avaient généralement pour but d’avoir des relations sexuelles.
Les rencontres avaient lieu au milieu de la nuit, au domicile de l’accusé, suite à des messages textes. [ 53 ] Elle explique que durant la soirée, il a été question d’aller prendre un spa chez les parents de l’accusé, mais jamais il n’a été précisé avec quel vêtement ou absence de vêtement le tout se produirait.
C’était une suggestion faite sans plus. [ 54 ] Pour elle, il était possible qu’elle porte soit ses sous-vêtements, un t-shirt ou des boxers appartenant à l’accusé. [ 55 ] Par la suite le procureur de la défense établit les éléments suivants : - qu’elle n’a pas été à l’hôpital ce soir-là; - qu’elle n’a pas eu d’ecchymoses sur le corps; - qu’elle n’a pas eu de marques de violence sur le corps, malgré le fait qu’elle se soit débattue. [ 56 ] Suite à ces questions, la plaignante explique ne pas l’avoir frappé, mais l’avoir plutôt repoussé et qu’il n’a pas eu besoin de la serrer fort compte tenu de son gabarit. [ 57 ] Elle explique avoir effacé certains messages textes échangés entre eux puisqu’elle n’avait plus suffisamment d’espace dans son cellulaire et ne voyait pas l’importance de les conserver puisque les messages importants sont survenus le 6 juillet, moment où elle le confronte sur le fait qu’il n’a pas respecté son refus.
[ 58 ] Elle dit que les échanges ayant eu lieu le 6 juillet se sont passés après en avoir parlé à son amie J... et qu’elles se sont rendues au poste de police pour porter plainte. Elle ajoute avoir utilisé un ton amical lors de ces échanges et que le tout se passe dans la soirée du lundi. [ 59 ] Elle explique que lorsqu’elle le contacte pour aller frapper des balles, elle dissimule ses vraies intentions. [ 60 ] Elle affirme n’avoir jamais eu de relations sexuelles avec l’accusé pendant qu’elle était en relation de couple avec d’autres personnes.
Les rencontres avec l’accusé survenaient toujours entre ses relations amoureuses. [ 61 ] Elle relate également avoir, durant la soirée, discuté avec l’accusé du fait qu’elle fréquentait monsieur A.... Pour elle, fréquenter quelqu’un équivaut à être avec quelqu’un, de voir cette personne et précise n’avoir jamais fréquenté l’accusé. [ 62 ] Elle décrit le terme « fréquenter » comme étant « plus que juste de la couchette, c’est de faire des activités, se voir en dehors ».
L’accusé et la plaignante se sont toujours rencontrés lors de rendez-vous de fin de soirée, de bar ou d’après bar. [ 63 ] Sa relation avec monsieur A... se termine après le dévoilement des événements, soit environ une semaine plus tard.
Ils ont toutefois gardé contact et sont demeurés amis. [ 64 ] Lors du contre-interrogatoire, elle informe le Tribunal avoir abondamment pleuré cette soirée-là, en présence de l’accusé et confirme cette affirmation, laquelle jusqu’alors n’était incluse que dans sa déclaration écrite et non dans son témoignage. [ 65 ] Elle est questionnée quant au message texte suivant : « T’est dans marde. Tu vas te faire ramasser en tabarnak. Et puis c’est pas C… qui écrit ».
Elle répond ne jamais avoir écrit ce message texte et ne l’a d’ailleurs pas effacé. [ 66 ] Elle témoigne que l’on peut effacer le message tout de suite après son envoi, ce qui explique qu’elle ne l’a jamais vu, ni effacé. [ 67 ] Elle précise que pour elle, embrasser une personne équivaut à un geste très intime, qu’elle ne fait que lorsqu’elle est en couple avec un homme. [ 68 ] Le procureur poursuit son contre-interrogatoire afin de savoir si elle avait subi des blessures, si ses vêtements ont été déchirés. Elle répond par la négative.
Elle dit ne pas avoir crié « à l’aide ». [ 69 ] Lorsqu’il lui demande si elle avait été brassée, elle répond que l’accusé l’a retenue, qu’il l’a accotée, mais jamais elle ne prétend avoir été brassée ou avoir subi quelque geste de violence que ce soit autre que celle implicite à une agression sexuelle. [ 70 ] Elle réitère sa déception puisqu’elle avait confiance en ce dernier et qu’il lui a manqué de respect. [ 71 ] Invitée en réinterrogatoire à expliquer à quel moment, elle a pleuré, elle ne peut le préciser, mais ajoute que lorsque l’accusé a mis sa main sous sa jupe, elle a compris que c’était sérieux et qu’une relation sexuelle allait s’en suivre et à ce moment l’émotion est à son paroxysme.
S... A... [ 72 ] Il est le conjoint de la plaignante au moment des événements. Il dit connaître l’accusé puisqu’il a fréquenté l’école secondaire en même temps que lui. [ 73 ] Amené à détailler la durée de sa relation avec la plaignante, il mentionne qu’elle a débuté il y a trois ans et demi environ (2009- 2010). Ils auraient été en relation durant dix à douze mois.
Amené à préciser le moment où la relation est devenue plus sérieuse, il ne peut indiquer de date, mais selon lui ce serait dans les années 2009-2010. [ 74 ] Il mentionne qu’il ne se souvient pas du jour, de la date ou de l’heure à laquelle sa conjointe s’est confiée à lui. On lui demande donc de vérifier ses notes afin de pouvoir le préciser. [ 75 ] Ensuite, il dit qu’elle lui a raconté ce qui s’était passé la veille.
Prenant sa déclaration en main, il précise l’avoir fait le 14 juillet 2010 et que celle-ci aurait été prises trois ou quatre jours après l’événement. [ 76 ] Il pense que c’est arrivé un dimanche ou un lundi parce qu’il se souvient être allé voir l’accusé un lundi. [ 77 ] Par la suite, il précise que sa conjointe lui a mentionné avoir été victime de viol le lendemain, soit selon lui, le dimanche.
Lorsqu’elle se confie à lui, elle débute en prétendant que cet événement était arrivé à une amie, mais avoue rapidement qu’elle en est la victime. [ 78 ] Ce qu’il apprend, c’est qu’elle a pris un verre avec l’accusé sur la terrasse du Rock 66 et que par la suite, il l’invite à aller chez ses parents, qu’il a tenté de l’embrasser, qu’elle l’a repoussé et qu’une relation sexuelle non consentante a suivi. [ 79 ] Compte tenu qu’elle semble apeurée à le recroiser dans la rue, il mentionne avoir voulu qu’elle puisse affronter ses peurs et décide d’aller voir l’endroit où l’événement s’est produit.
C’est dans ce contexte impromptu qu’il confronte l’accusé. [ 80 ] Ce dernier lui dit avoir fait l’amour avec sa conjointe et qu’elle voulait. C’est dans ce contexte qu’il demande à la plaignante de les rejoindre. Sa conjointe confronte l’accusé en disant qu’elle avait dit non et qu’il avait insisté. L’accusé lui a alors demandé si elle avait des ecchymoses, si elle pouvait prouver qu’il lui avait fait mal.
Lors de cette confrontation, l’accusé semble moins certain de sa version. [ 81 ] Lors de l’échange verbal entre l’accusé et la plaignante, elle réitère avoir dit non, l’avoir repoussé, qu’il a insisté, qu’elle pleurait et qu’il l’a retenue, l’empêchant ainsi de quitter. L’accusé aurait répondu : « Des fois, les filles disent non, mais veulent, elle dise
oui en fait ». [ 82 ] On apprend au cours du contre-interrogatoire que cette phrase ne se retrouve pas dans de sa déclaration.
Cet aspect est mentionné pour la toute première fois au cours de son témoignage en septembre 2013. [ 83 ] Monsieur A... admet qu’il soit possible qu’il ait envoyé un message texte à l’accusé afin d’apprendre de nouveaux détails sur l’événement, mais n’en a pas de souvenir précis, et ce, même après la lecture dudit message texte. [ 84 ] Amené à préciser la date du début de la relation, il parlera de trois ou quatre mois avant l’événement, soit au mois de mars-avril 2010 et il situe la fin de la relation plusieurs mois plus tard (4 mois).
Il répète que la relation aurait duré environ dix mois en tout, expliquant toutefois qu’il y a eu certaines ruptures. [ 85 ] Il ne peut affirmer s’il était à son domicile cette soirée-là. Par contre, il se souvient qu’à l’arrivée de sa conjointe il s’est réveillé et, par la suite, il s’est rendormi. [ 86 ] Il admet que lorsque la plaignante lui explique les circonstances dans lesquelles l’agression sexuelle aurait eu lieu, elle n’a jamais mentionné avoir été invitée à prendre un spa.
Il l’apprend lors de la confrontation avec l’accusé. [ 87 ] Il savait qu’ils se connaissaient, qu’ils avaient déjà eu des relations sexuelles et qu’elle était allée chez lui au milieu de la nuit. [ 88 ] Il affirme que l’accusé a confirmé que la plaignante avait dit « non », un non pour être embrassé et avoir une relation sexuelle.
Selon lui, la plaignante aurait dit « je t’ai dit non, je t’avais dit que je ne voulais pas » et que l’accusé aurait rajouté « oui, effectivement tu aurais dit non, mais après ça on a continué ». [ 89 ] Par contre, d’aucune façon, il avoue l’avoir violé. [ 90 ] Lorsque le Tribunal le questionne sur sa déclaration, il mentionne, et ce, quelques jours après sa rencontre avec l’accusé, qu’elle a dit non pour être embrasser, mais aussi « rien de sérieux comme ça ». Lorsqu’interrogé sur la signification de cette phrase, il mentionne qu’elle fait référence aux relations sexuelles.
Il est catégorique, cette phrase est prononcée par l’accusé. PREUVE DE LA DÉFENSE Thierry Bouchard [ 91 ] Il témoigne à l’effet qu’il avait une relation « amis pour le sexe » avec la plaignante.
Il mentionne l’avoir rencontrée environ une année avant les événements, dans les mêmes circonstances que celles décrites par celle-ci, sauf quant à la date qu’elle fixe deux années auparavant. [ 92 ] Il mentionne qu’il se rejoignait toujours chez lui suite à des messages textes, et ce, peu importe l’heure. [ 93 ] Il explique n’avoir jamais embrassé la plaignante sur la bouche, et ce, malgré le fait qu’ils avaient des relations sexuelles complètes.
Il trouvait cette idée étrange, mais respectait ce choix. [ 94 ] Il précise que : « Mais c’est arrivé à plusieurs reprises qu’elle venait chez moi, mais on faisait juste dormir, il ne se passait aucune relation sexuelle. Si elle ne voulait pas, je comprenais ce qu’elle m’expliquait. Elle aurait aimé ça que cela aille plus loin moi et elle, mais en fin de compte c’est jamais venu, mais je respectais ça.
On faisait rien, on faisait juste dormir. » [ 95 ] Il raconte que lors de la soirée du 4 au 5 juillet 2010, il était sur la terrasse du Rock 66 avec ses amis, elle s’est jointe à lui et ils ont pris quelques verres ensemble, discuté de tout et de rien. [ 96 ] Il explique avoir flirté avec la plaignante durant la soirée, l’avoir invitée à prendre un spa, avoir fait des blagues quant au port ou non d’un maillot de bain, du fait que ses parents étaient absents. Il a senti qu’elle était très intéressée. [ 97 ] À leur arrivée, ils s’assoient ensemble sur le canapé, discutent et il tente de l’embrasser.
À ce moment, la plaignante se lève et mentionne qu’elle ne veut pas parce qu’elle fréquente quelqu’un. [ 98 ] Son avocat lui demande ce qu’il comprend de cela? Il répond qu’elle ne peut pas parce qu’elle voit quelqu’un et qu’il pourrait perdre sa « fuck friend ». Ce qu’il comprend c’est qu’elle ne veut pas qu’il l’embrasse sur la bouche. [ 99 ] Par la suite, il tente, à trois reprises, de l’embrasser sur la bouche, mais elle le repousse. [ 100 ] Invité à expliquer le mot « repousser », il mentionne qu’elle se tourne la tête et qu’elle dit : « ça, je ne veux pas.»
Il ajoute avoir passé, comme à son habitude, à la deuxième étape soit la coller, lui donner des becs dans le cou alors qu’ils étaient debout à côté du canapé. [ 101 ] C’est dans ce contexte, alors qu’elle dit « non, je ne peux pas faire ça » qu’elle se dirige vers la porte. [ 102 ] Il explique qu’il commençait habituellement par l’embrasser dans le cou puisqu’il ne pouvait pas l’embrasser sur la bouche. [ 103 ] De plus, il précise que ce soir-là, c’est lui qui doit faire les premiers pas, mais qu’habituellement c’est elle qui les faits. [ 104 ] Invité à réexpliquer la séquence des événements, il dit qu’après la dernière tentative pour l’embrasser, elle lui dit : « je ne peux pas, je vois quelqu’un, on ne peut pas faire ça » et elle se dirige vers la porte. [ 105 ] Il ajoute qu’à ce moment, elle se retourne vers lui, qu’il l’embrasse dans le cou, qu’il lui touche le corps, les seins, la vulve et la
sent excitée puisqu’elle est « mouillée ». [ 106 ] Selon lui, elle ne fait aucun geste, ne prononce aucune parole lui suggérant qu’elle ne voulait pas. Il dit être passé à l’action, l’avoir retournée pour lui faire l’amour par-derrière. [ 107 ] Tout se passe normalement, selon lui, sauf lorsque la relation sexuelle se termine.
À ce moment, la plaignante se rend à la salle de bain, y demeure une dizaine de minutes, en sort à toute vitesse et quitte. [ 108 ] Il tente de la rejoindre puisqu’il ne voulait pas qu’elle rentre seule à quatre heures du matin. [ 109 ] Invité à faire la lecture des messages textes, l’accusé décrypte le dialecte particulier des messages. [ 110 ] Interrogé sur la signification de la phrase « j’espère que tu me pardonnes », il voulait qu’elle lui pardonne d’avoir tenté de l’embrasser plusieurs fois sur la bouche et l’avoir influencé afin d’avoir une relation sexuelle. [ 111 ] Il admet lui avoir écrit « je t’aime, je croyais avoir encore des chances » et avoue qu’elle ne voulait pas « comme les autres fois ».
Il a aussi écrit « moi, je t’aime et je voulais bien faire ». [ 112 ] Il ajoute avoir pensé qu’un jour, peut-être, ils pourraient avoir une relation de couple ensemble. [ 113 ] Invité à expliquer sa rencontre avec S... A..., il dit que ce dernier s’est présenté au domicile de ses parents en lui disant qu’il avait violé sa blonde et il l’aurait menacé. [ 114 ] Il ajoute qu’il n’a rien fait de mal puisque la plaignante lui a seulement dit qu’elle voyait quelqu’un et non qu’elle était en couple.
De plus, il lui affirme qu’elle était consentante et qu’elle avait accepté de venir avec lui prendre un spa. [ 115 ] Selon lui, monsieur A... a une forte réaction, son visage a complètement changé et il a invité la plaignante à venir les rejoindre.
Dès qu’elle a confirmé avoir accepté l’invitation du spa, monsieur A... retourne au véhicule sans autre discussion. [ 116 ] Il mentionne que la plaignante a peut-être tenté, lors de cette discussion, de dire qu’il l’avait forcée, mais ne s’en souvient pas. [ 117 ] En contre-interrogatoire, il explique que lors de leur première rencontre, il avait vingt-sept ans et qu’elle en avait dix-huit. [ 118 ] Il admet qu’il avait toujours été clair qu’il n’était pas question de l’embrasser sur la bouche compte tenu que pour elle, cela impliquait une relation plus sérieuse. [ 119 ] D’ailleurs, sauf au cours de la soirée de juillet 2010, il n’avait jamais essayé de l’embrasser sur la bouche.
C’était quelque chose de clair et de bien établi. [ 120 ] Elle lui avait également mentionné qu’elle avait d’autres « amis modernes », en même temps que lui et cette situation n’était pas problématique pour lui. [ 121 ] Il affirme n’éprouver qu’un désir physique pour cette femme, sans plus. Ce n’était pas une personne auprès de qui il voulait s’engager. Il nie avoir eu des sentiments pour elle. [ 122 ] Lui avait-il posé des questions personnelles ce soir-là au bar, puisque cela faisait plusieurs mois qu’il ne l’avait pas vue? Il répond : « Non, pas vraiment.
Ça m’importait peu ce qu’elle faisait du reste de sa vie ». Ce qui l’intéressait, c’était qu’il pouvait avoir une relation sexuelle. [ 123 ] Donc, pourquoi perdre du temps au bar, si ce qui vous intéresse c’est d’avoir une relation sexuelle?
Il explique qu’il avait du plaisir avec ses amis, que la soirée se déroulait comme d’habitude et qu’il devait faire son « opération séduction » (sourire, petite accolade, petit regard entendu, invitation à prendre un spa) pour réussir à la ramener chez lui. [ 124 ] Il mentionne qu’il sait que la plaignante ne veut pas être embrassée sur la bouche, il essaie tout de même, à chaque fois, de l’embrasser, et ce, malgré ses refus. C’est toujours de cette façon qu’il commençait, pensant qu’elle disait n’importe quoi. [ 125 ] Il précise avoir eu peur de perdre sa « fuck friend », Pourquoi avoir cette crainte?
Il dit ressentir des sentiments pour elle, mais rien d’assez important pour s’engager. [ 126 ] Il admet qu’il soit possible qu’il lui ait fait une déclaration d’amour ce soir-là non pas par amour, mais plutôt dans le cadre d’un jeu de séduction. [ 127 ] Avec elle, tout était compliqué, parce qu’il devait la séduire un certain temps avant de pouvoir obtenir une relation sexuelle.
C’est pour cette raison, que parfois, ils n’en avaient pas et qu’ils ne faisaient que dormir ensemble. [ 128 ] En contre-interrogatoire, lorsqu’on lui suggère qu’il n’était pas question de l’embrasser sur la bouche lors des dix relations sexuelles, il répond positivement. Il réitère que lorsqu’ils étaient sur le divan, elle le repoussait en mentionnant « je ne peux pas, je vois quelqu’un » et qu’il a tenté à trois reprises de l’embrasser sur la bouche. [ 129 ] Il ajoute qu’en aucun temps, elle ne le repousse avec ses mains ou de quelque façon que ce soit.
Elle demeure sur place, elle tourne la tête et dit « je ne peux pas, je vois quelqu’un », mais ne fait aucun geste. [ 130 ] Alors qu’elle se dirige vers la porte, elle redit « je ne peux pas faire ça, pis on peut pas faire ça ».
[ 131 ] Il admet avoir conclu que la plaignante voulait quitter la résidence de ses parents lorsqu’elle se lève. [ 132 ] Amené à donner des détails à savoir si elle a exprimé son accord pour avoir des relations sexuelles, l’accusé répond : « elle ne n’a pas dit verbalement qu’elle était intéressée, elle ne m’a pas dit verbalement qu’elle n’était pas intéressée non plus. » [ 133 ] Il admet qu’habituellement, c’est la plaignante qui lui « saute » dessus, ajoutant que parfois c’est lui qui initiait la relation. [ 134 ] Lorsqu’il parle des messages textes dans lesquels la plaignante lui fait des reproches et qu’il s’excuse, il dit s’être excusé d’avoir essayé de l’embrasser et d’avoir influencé sa décision. [ 135 ] Il ajoute que la relation sexuelle a eu lieu sans échange de parole et sans contact physique de la part de la plaignante à son égard. [ 136 ] Il réitère ne pas avoir entendu ce qu’elle a dit alors qu’il était en discussion avec monsieur A... puisqu’elle était à plus de quatre pieds de lui (près du véhicule de son conjoint). [ 137 ] Il dit ne pas pouvoir répéter les mots exacts qu’elle a prononcés le 5 juillet; il ajoute toutefois, que lorsqu’elle a dit qu’elle ne pouvait pas faire ça, qu’elle voyait quelqu’un, il interprète ces paroles comme une hésitation à avoir une relation sexuelle, mais que son jeu de séduction l’a toutefois fait changer d’idée. [ 138 ] Il explique qu’il n’était pas difficile de la charmer pour qu’elle vienne chez lui, mais qu’il était plus difficile de la séduire pour l’amener dans son lit.
ANALYSE [ 139 ] L’actus reus de l’agression sexuelle est établie par la preuve de trois éléments :
i) les attouchements; ii) la nature sexuelle des contacts; iii) l’absence de consentement. [ 140 ] Les deux premiers éléments sont clairement établis dans le cadre du présent dossier. Quant à l’absence de consentement, il s’agit d’une notion purement subjective, laquelle doit être déterminé en tenant compte de l’état d’esprit subjectif de la plaignante au moment des attouchements. [ 141 ] Quant à la mens rea de l’agression sexuelle, elle comporte deux éléments :
i) l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne; ii) la connaissance de l‘absence de consentement, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard. [ 142 ] Compte tenu que le témoignage de la plaignante et celui de l’accusé sont contradictoires quant au consentement, il convient de rappeler que ce dernier n’a rien à prouver. [ 143 ] Le Tribunal ne doit pas comparer les versions et choisir laquelle lui apparaît la plus probable; il faut plutôt évaluer la preuve en tenant compte de la présomption d'innocence pour conclure que l'infraction a été prouvée ou non, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 144 ] L'arrêt bien connu R. c.
W.(D.) [2] fait état d'une démarche en trois étapes à cet égard expliquées par le juge Cory, que je cite : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si [ sic ] n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [ 145 ] La Cour suprême a également rappelé dans R. c.
C.L.Y. qu'il ne s'agit pas d'une formule à être suivie servilement, comme une incantation ou un catéchisme, mais que « le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l'accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il subsiste […] un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé » [3] . [ 146 ] Dans l'arrêt Dinardo [4] de 2008, après avoir indiqué une nouvelle fois que la démarche énoncée dans W.(D.) n'est pas une « formule sacro-sainte », la Cour suprême décrit en des termes simples l'exercice devant être effectué par le juge des faits : [23] […] Dans une cause dont l'issue repose sur la crédibilité, comme en l'espèce, le juge du procès doit répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l'accusé, appréciée au regard de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
En d'autres termes, le juge du procès doit déterminer si la preuve dans son ensemble établit la culpabilité de
l'accusé hors de tout doute raisonnable. […] [ 147 ] Encore plus récemment, la Cour suprême réitérait ces principes dans l'arrêt Vuradin [5] : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758. L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale.
Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5 , par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499 , par. 29 . (Références omises) [ 148 ] L'essentiel c'est que le manque de crédibilité de l'accusé, le cas échéant, n'équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [6] comme l'a également rappelé la Cour suprême dans R. c. J.H.S. en 2008. [ 149 ] L'arrêt R. c.
Lifchus [7] est régulièrement cité lorsqu'il s'agit de définir l'expression « hors de tout doute raisonnable ». [ 150 ] Nous citons encore le juge Cory qui précise que « le doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole » ou qui repose « sur la sympathie ou sur un préjugé ». Il doit s'agir d'un doute qui repose « plutôt sur la raison et le bon sens [et] qui découle logiquement de la preuve ou de l'absence de la preuve ». [ 151 ] Ainsi, le fait de conclure que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable ne sera pas suffisant.
Le juge Cory mentionne en outre, « qu'il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue […] une telle norme de preuve étant impossiblement élevée ». [ 152 ] Dans l'arrêt R. c.
Gagnon [8] , répertorié dans les rapports de la Cour suprême de 2006, les juges Bastarache et Abella conviennent qu' « apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte » et qu' « il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l'enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l'observation et de l'audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits ». [ 153 ] Dans Genest c.
R. [9] , la Cour d'appel a récemment discuté de cette question dans un contexte semblable au présent dossier : [10] Une fois de plus, la justice est aux prises avec le problème d’une preuve contradictoire en matière d'agression sexuelle, crime qui se commet le plus souvent, comme la Cour le signale dans S.L. [1] , « à l’abri des regards ». Ici comme ailleurs, seuls l’accusé et le plaignant peuvent faire d'une manière définitive état des événements à la base des accusations.
On sait que le respect de la présomption d’innocence impose au juge d’instance de ne pas imaginer la tâche qui lui incombe comme l’identification du gagnant d'un « concours de crédibilité » [2] . L'évaluation de l’ensemble de la preuve est un exercice qui doit être fait avec rigueur, mais cet exercice n’est pas pour autant soumis à une méthode d’analyse unique.
Comme […] la juge Thibault l'écrit dans S.L. [3] , « [l]'essentiel est que le fardeau et la norme de preuve appropriée soient appliqués ». (Références omises) [ 154 ] Il appert ici que la façon de témoigner de l'accusé est telle que sa version ne peut être crue d'emblée; son langage non verbal, son attitude au procès et sa façon de témoigner permettent de douter de sa sincérité. [ 155 ] Cette conclusion découlant plutôt d'impressions ne suffit pas pour écarter son témoignage et n'examiner que la version des témoins du ministère public; comme déjà mentionné, il faut alors répondre à la question de savoir si la preuve offerte en défense, appréciée en considérant l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable. [ 156 ] Le Tribunal conclut que tel n'est pas le cas notamment pour les raisons suivantes qui doivent être considérées de façon globale et non isolément : ▪ contradiction entre le fait de n’avoir jamais essayé de l’embrasser sur la bouche et d’autre part, qu’il essayait toujours de le faire; ▪ au cours de ses messages textes, il exprime des regrets, une conduite inadéquate, mais devant le Tribunal, il prétend que tout était adéquat, que la relation était consensuelle, qu’au plus il regrette l’avoir embrassé sur la bouche et l’avoir influencé pour avoir une relation sexuelle; ▪ il est invraisemblable que ses excuses et son repentir fassent référence au fait d’avoir tenté de l’embrasser alors que l’ensemble des messages textes fait référence à un viol; ▪ il est étonnant que d’une part, il craint perdre sa « fuck friend » alors que selon sa version elle n’était pas vraiment en relation avec quelqu’un et qu’il acceptait qu’elle ait des relations sexuelles avec d’autres « amis modernes » que lui; ▪ il est difficile de croire les prétentions de l’accusé lorsqu’il dit ne pas avoir de sentiment pour la plaignante alors que ses messages textes postérieurs à l’agression sexuelle parlent d’amour, d’être sérieux avec elle et qu’il sera toujours là pour elle; ▪ il est peu probable que les messages d’amour [10] soient seulement un jeu de séduction afin de ne pas perdre son « amie moderne ». ▪ la prétention de l’accusé est invraisemblable lorsqu’il dit ne pas avoir entendu la plaignante lors de la discussion avec monsieur A... puisqu’elle était à quatre pieds de lui, qu’il était en pleine discussion avec son conjoint et que ce dernier le menaçait.
Il dit ne pas avoir entendu ce qu’elle disait alors que les deux autres témoins relatent une confrontation (Bouchard-C...) et que l’accusé répond aux reproches de celle-ci;
▪ il y a contradiction lorsque d’une
part l’accusé mentionne qu’il doit lui mentir (jeu de séduction) pour la ramener chez lui et que d’autre part, il dit qu’il doit la séduire afin de la convaincre d’avoir une relation sexuelle; ▪ il y a incohérence dans la version de l’accusé en ce qu’il mentionne que le soir des événements, la plaignante ne voulait pas comme les autres soirs et qu’à d’autres moments, il explique que c’était toujours très compliqué, à ce point que parfois, il ne faisait que dormir ensemble et qu’à un autre moment il dit qu’habituellement c’est elle qui lui saute dessus . [ 157 ] Lorsque l’accusé affirme que la plaignante ne l’a pas beaucoup repoussé, il réfère au fait qu’elle ait tourné la tête pour éviter d’être embrassée.
Il est surprenant de voir que dans leur relation (amis modernes) de près de treize mois, jamais auparavant, il n’aurait tenté de l’embrasser sur la bouche compte tenu que cela était établi entre eux et que soudainement, cette soirée-là, il le fait. [ 158 ] Le Tribunal croit plutôt qu’il s’agit d’une justification pour expliquer les messages textes particulièrement éloquents où il confirme qu’elle l’a repoussé. [ 159 ] Le 5 juillet, à 2:28 heures, la plaignante lui demande, via message texte pourquoi il n’a pas arrêté alors qu’elle le lui demandait, il répond « parce que j’avais envie de toi », prétendant encore une fois son envie de l’embrasser sur la bouche et non d’avoir une relation sexuelle complète [11] . [ 160 ] Le Tribunal ne peut croire l’accusé lorsqu’il mentionne ne pas avoir éprouvé de sentiments pour la plaignante, ce qui est contraire à certains passages de son témoignage ainsi qu’aux messages textes, notamment : - « Je t’ai dit que je t’aimais » (5 juillet - 2:34 heures); - « C’est tu sérieux avec lui? » (5 juillet - 2:37 heures); - « O.K., fais-moi signe quand tu veux, moi j’su aussi là » (5 juillet - 2:42 heures); - « J’t’aime ben, pis je peux être sérieux moi aussi » (5 juillet - 2:44 heures); - « J’t’aime, pis j’pensais avoir encore des chances » (6 juillet - 6:54 heures p.m.); - « Moi j’t’aime pis j’voulais ben faire » (6 juillet - 7:16 heures p.m.); - « Si tu changes d’idée pour moi, j’serai toujours là pour toi.
C’est plate parce que j’t’aime bien » (6 juillet - 7:28 heures p.m.). [ 161 ] Avec respect pour l’avocat de l’accusé, il y a lieu de se rappeler qu’il faut se garder de conclure qu’un témoignage n’est pas fiable en référant à des conjectures, hypothèses, stéréotypes ou idées reçues. [ 162 ] La Cour d’appel a récemment ordonné, notamment dans l’arrêt R. c. Lacroix [12] , un nouveau procès, car le verdict reposait sur des conjonctures, des stéréotypes, des hypothèses et des spéculations.
Au paragraphe 37 de cette décision, il écrit : « (…) Dans son ouvrage intitulé L’Agression sexuelle en droit canadien, l’auteure Julie Desrosiers écrit : 3.3. Mythes sur la victime Plusieurs mythes ont été perpétués sur les victimes et certains teintent encore nos perceptions. Comme nous l’avons vu dans le cadre de notre étude de la common law, la victime a longtemps été considérée comme responsable de ce qui lui arrivait.
Cette prémisse s’appuyait notamment sur la croyance qu’une femme qui ne désire pas avoir de relations sexuelles peut éviter le viol en se débattant avec vigueur et que si elle ne le fait pas, c’est qu’elle est consentante, même si elle affirme le contraire . Voilà qui omet de prendre en considération le fait que la majorité des victimes connaissent leur agresseur et que nombre d’entre elles entretiennent une relation d’autorité et de confiance avec celui-ci, de sorte qu’elles n’ont pas d’autre choix que de se soumettre. De plus, les victimes ont peur.
Les forces physiques en présence sont inégales et leur sécurité physique est menacée. Si elles résistent, elles risquent de se faire blesser, parfois tuer. La crainte d’attiser la violence contraint souvent à la passivité. [13] » [ 163 ] Le fait que la plaignante n’ait pas été hospitalisée, n’a pas eu d’ecchymoses, que ses vêtements n’ont pas été déchirés, qu’elle n’a pas eu de marque sur le corps, n’est pas indicateur d’un consentement. [ 164 ] D’ailleurs, la Cour suprême [14] a réitéré qu’une absence de résistance n’équivaut pas à un consentement.
Une victime n’a pas à opposer une quelconque résistance tant par des paroles que par des gestes pour manifester son refus.
Dans ce dossier, un verdict de culpabilité a été prononcé dans le cas d’un individu qui a continué à caresser la plaignante alors qu’elle avait manifesté deux refus et son intention de quitter. [ 165 ] Le procureur de l’accusé attire l’attention du Tribunal sur certaines contradictions et sur les différences entre le témoignage de monsieur A... et celui de la plaignante, notamment : - quant au moment du dévoilement de l’événement; - quant au fait qu’elle ait omis de mentionner à son conjoint son acceptation de prendre un spa;
- sur la durée de leur relation et le moment où ils se sont séparés; - que la plaignante a détruit ou effacé les messages textes du 5 juillet 2010; - qu’il soit surprenant que la plaignante soit dans un état d’esprit affligé le 6 juillet, alors que son comportement était naturel le 5 juillet. [ 166 ] Toujours selon les prétentions de la défense, la plaignante veut cacher son infidélité sous le couvert d’une agression sexuelle. [ 167 ] Pourtant lorsqu’on examine son témoignage, elle parle de l’existence des messages textes sans qu’aucune question ne lui soit posée, relatant les raisons pour lesquelles elle l’a invité à frapper des balles. [ 168 ] Le Tribunal rejette une
partie du témoignage de S... A... notamment ce qui a trait aux données temporelles (heure, jour, durée de la relation). Il est incapable de se souvenir du début de leur relation, qu’il fixe en 2009, sans mentionner le mois. Il mentionne avoir fait sa déclaration trois à quatre jours suivant les abus ce qui veut dire que l’agression sexuelle aurait eu lieu le 10 juillet alors qu’il est clairement établi que les contacts sexuels ont eu lieu le 5 juillet.
Il témoigne ne pas se souvenir du moment où sa conjointe s’est confiée à lui. [ 169 ] Puisque le témoignage du témoin A... est rejeté quant à cet aspect, il n’y a pas de contradiction quant au moment où la plaignante dévoile l’événement à son amie J...
L..., soit le lundi en journée et le soir même à son conjoint. [ 170 ] Le fait que leur relation se soit terminée une semaine ou quatre mois après les événements du 5 juillet est non significatif puisque le témoignage de monsieur A... est peu probant sur cet élément. [ 171 ] Il est exact que la plaignante n’a pas été totalement transparente dans son récit des faits à son conjoint. Le Tribunal croit l’explication donnée par cette dernière, à l’effet qu’elle se sent coupable de ce qui s’est produit.
Effectivement, il n’était pas prudent de se rendre chez ce jeune homme, à trois heures du matin, dans un contexte « d’amis modernes » alors qu’elle est en relation « sérieuse » avec monsieur A.... [ 172 ] Le Tribunal considère que le récit des événements à son conjoint comporte une omission au niveau de l’invitation à prendre un spa.
Cet aspect n’est toutefois pas tributaire de la crédibilité de la plaignante quant au consentement puisqu’elle l’a admis au Tribunal. [ 173 ] Le Tribunal croit la version de la plaignante lorsqu’elle explique s’être comportée normalement le 5 juillet afin de ne pas alarmer son père. [ 174 ] Le Tribunal n’a pas de raison de mettre de côté les motifs évoqués par la plaignante lorsqu’elle affirme avoir effacé les messages textes précédant ceux du 6 juillet compte tenu qu’elle n’avait plus d’espace sur son téléphone. [ 175 ] Le Tribunal croit au contraire, qu’elle aurait eu avantage à les garder.
Il y a entre autres un message de l’accusé où il écrit « j’t’ai dit que j’t’aimais»; cette portion confirmant le témoignage de la plaignante quant à un contexte de déclaration d’amour faite chez ses parents. [ 176 ] Si on analyse les textos dans le contexte mentionné, c’est-à-dire qu’elle lui parle avec douceur dans le but de l’inviter à une rencontre afin de le confronter, le tout semble plausible. [ 177 ] De même, lorsqu’elle lui demande « pourquoi t’as pas arrêté quand je te disais d’arrêter? », il lui répond qu’il avait envie d’elle. [ 178 ] Ensuite, elle lui dit « je fréquente quelqu’un, on peut se voir, mais tu devras te contrôler… » et il répond « O.K. j’sus d’accord », mais tout en lui demandant si sa relation avec celui-ci est sérieuse.
Elle lui répond ne pas savoir s’ils vont passer leur vie ensemble, mais que c’est sérieux et l’accusé lui réitère son amour en lui disant « fais-moi signe quand tu veux » et ajoute que lui aussi est là pour elle, signalant ainsi son intérêt. Il poursuit en disant qu’il l’aime bien et qu’il est, lui aussi, capable d’être sérieux. [ 179 ] Le Tribunal ne peut donc retenir cet élément pour discréditer la plaignante.
Ces messages textes sont au contraire révélateurs. [ 180 ] Le procureur de la défense a fait l’exercice de vérifier plusieurs aspects soit: - que la plaignante n’est pas allée à l’hôpital; - qu’elle n’a pas eu d’ecchymose, pas de blessure, qu’elle ne porte aucune marque; - qu’elle n’a pas été brassée; - que ces vêtements ne sont pas déchirés. [ 181 ] Cet exercice permet de vérifier s’il y a eu violence lors de l’agression sexuelle et non de savoir si la plaignante a refusé d’avoir des relations sexuelles. [ 182 ] L’exercice n’est d’ailleurs pas de savoir si la plaignante a suffisamment démontré son refus.
Le Tribunal doit plutôt s’attarder à chercher les mots, les gestes utilisés pour transmettre son accord à participer à des gestes de natures sexuelles. [ 183 ] Il est intéressant de se rappeler de l’analyse faite par la Cour suprême, en 1995, dans l’arrêt Park [15] . En effet, le juge Lamer écrit : « En même temps, il faut toujours se rappeler que le consentement, même donné à un certain moment, peut être retiré en tout temps. En conséquence, il peut être dangereux de présumer que la preuve susceptible de justifier une croyance sincère, chez l’accusé, que la
plaignante consentirait à des actes sexuels est instructive relativement à la véritable question en litige, qui est de savoir si l’accusé a cru que la plaignante consentait effectivement à ces actes. La croyance sincère que la plaignante consentirait ne constitue pas une défense en matière d’agression sexuelle lorsque, au moment des actes sexuels, l’accusé est au courant de l’absence de consentement, l’ignore volontairement ou ne s’en soucie pas. Ce n’est que si l’accusé croit sincèrement que la plaignante est effectivement consentante que l’erreur rend non coupable l’agression sexuelle.
À défaut de montrer, d’une manière réaliste, en quoi des événements antérieurs auraient pu influer sur la perception que l’accusé avait sincèrement de la conduite de la plaignante au moment de l’agression même, une telle preuve ne sera pas susceptible d’étayer, à elle seule, la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement. (page 855) (…) Notre Cour a conclu récemment qu’une décision quant à l’absence de consentement n’exige pas, du point de vue juridique, que la victime ait opposé un minimum de résistance, par des paroles ou des gestes; M.(M.L.), précité.
La passivité est, en soi, capable de traduire une absence de consentement. Quoiqu’il ne soit pas strictement nécessaire d’aborder cette question afin de trancher le pourvoi, il me semble bien que des difficultés liées tant à la nature du test de la vraisemblance qu’à son application à la défense de croyance sincère peuvent découler de la façon dont la mens rea de l’infraction d’agression sexuelle est envisagée en common law.
Dans l’arrêt Osolin, précité, à la page 669, le juge Cory fait remarquer que l’agression sexuelle diffère de toutes les autres formes de voies de fait en ce sens, dans la grande majorité des cas, elle est fondée sur le sexe de la victime. Il a reconnu que les art. 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés , qui garantissent l’égalité des hommes et des femmes, jouent un rôle spécial dans le contexte de l‘agression sexuelle.
À mon avis, il y a peut-être lieu de croire que le rôle actuel du consentement dans la mens rea de l’infraction d’agression sexuelle suscite certaines préoccupations relativement à ces deux dispositions de la Charte.
En bref, la façon dont la common law aborde actuellement le consentement risque de perpétuer des stéréotypes sociaux qui, dans le passé, ont nui aux femmes et miné le droit égal à l’intégrité physique et à la dignité de leur personne. (pages 863 et 864) Pour établir l’actus reus de l’agression sexuelle, le ministère public doit faire la preuve d’attouchements de nature sexuelle et de l‘absence de consentement réel à ces attouchements.
La preuve de la mens rea de l’agression sexuelle se fait en démontrant que l’accusé voulait se livrer à des attouchements sexuels sur la plaignante et qu’il savait que celle-ci ne consentait pas à ces attouchements, qu’il a ignoré volontairement ce fait ou ne s’en est pas soucié. Habituellement, notre droit y voit une exigence d’établir que l’accusé savait qu’un non-consentement avait été exprimé, qu’il a ignoré volontairement ce fait ou ne s’en est pas soucié.
Je vais préciser immédiatement, dans les lignes qui suivent, pourquoi, à mon avis, il nous faut accepter que la mens rea de l’agression sexuelle est également établie par la preuve que l’accusé savait qu’aucun consentement n’était exprimé, qu’il a ignoré volontairement ce fait ou ne s’en est pas soucié .
En d’autres termes, la mens rea de l’agression sexuelle est établie non seulement lorsqu’il est démontré que l’accusé savait que la plaignante disait essentiellement « non », mais encore lorsqu’il est démontré qu’il savait que la plaignante, essentiellement, ne disait pas « oui ». (page 864) (…) J’estime qu’à l’heure actuelle l’infraction d’agression sexuelle procède surtout de la croyance que les femmes ont le droit inhérent d’exercer un contrôle complet sur leur corps, et de ne prendre part à des actes sexuels que si elles le désirent.
S’il en est ainsi, notre façon d’aborder le consentement doit évoluer en conséquence, car elle est peut-être déphasée par rapport à cette conception du droit. À ce propos, L.
Vandervort soutient dans « Mistake of Law and Sexual Assault : Consent and Mens Rea » (1987-88), 2 R.J.F.D. 233, à la p. 267, que le consentement doit être envisagé du point de vue de la communication, plutôt que du point de vue d’un état d’esprit personnel : [Traduction] L’acte social qu’est le consentement consiste à communiquer à autrui, verbalement ou non verbalement, la permission d’accomplir un seul ou plusieurs actes dont, sans cela, cette personne serait, légalement ou autrement, tenue de s’abstenir […] Consentir c’est renoncer à un droit et dégager une autre personne d’une obligation corrélative… … Les actes accomplis sur la foi d’une telle renonciation ne violent aucune obligation légale applicable et ne constituent pas une infraction.
Il est donc évident que toute analyse du consentement doit tenir compte de ce qui a en fait été communiqué , si communication il y a eu, et d’examiner s’il s’agit d’une communication volontaire.
Vandervort conclut, à la p. 277 : [Traduction] Le Droit de l’individu de ne pas avoir à subir des contacts sexuels auxquels il ne consent pas ne sera protégé que si le consentement est considéré comme une question absolue , de sorte que l’absence d’une conclusion au consentement sera interprétée comme établissant qu’il n’a pas été donné […] Aux termes de la loi, les contacts sexuels constituent une agression à moins que la personne qui les a subis n’y consente.
Il n’est pas prévu qu’aucune agression n’est commise à moins que la personne qui subit les contacts ne s’y oppose. (pages 866-867) (…) Or, les circonstances, je le répète, n'ont aucune pertinence relativement à la défense de croyance sincère, mais erronée, lorsqu'elles ne sont susceptibles que d'appuyer la croyance, chez l'accusé, que la plaignante consentirait. L’accusé ne saurait prétendre qu’il croyait que la plaignante était consentante sans expliquer le motif de cette croyance.
En pratique les principaux facteurs pertinents quant à ce moyen de défense sont donc (1) le comportement communicatif proprement dit de la plaignante et (2) l'ensemble des éléments de preuve admissibles et pertinents qui expliquent comment l'accusé a perçu ce comportement comme exprimant un consentement. (pages 867- 868) (…) À mon avis, les juges des faits y gagneront à se concentrer sur la communication et la perception sincère de cette communication, au moment de déterminer si la mens rea de l'infraction a été établie.
Ils pourront ainsi distinguer plus nettement l'ivraie du froment – les mythes et les stéréotypes de la réalité – en déterminant si l'accusé savait que la plaignante n'était pas consentante, ou s'il y aurait pu croire sincèrement, mais à tort qu'elle l'était. Cette approche les aidera également à reconnaître et à écarter les croyances stéréotypées
qu'entretient l'accusé et qui l'amènent à faire fi du non-consentement ou à ne pas se soucier du fait qu'une femme consente ou non. Les conclusions du fait n'en seront à mon avis que plus justes et plus exactes, et il sera justement tenu compte des réalités différentes que vivent les femmes et les hommes." (page 870) [ 184 ] Dans ce contexte, la version offerte par l’accusé ne soulève pas de doute.
Le Tribunal conclut également que l’actus reus est prouvé hors de tout doute raisonnable car il n’y avait pas de consentement réel et subjectif dans l’esprit de la plaignante quand l’activité sexuelle a eu lieu. [ 185 ] Néanmoins, le Tribunal entend maintenant s’attarder à la défense soumise par l’accusé en regard à la croyance sincère, mais erronée qui porte sur la mens rea. [ 186 ] Quels sont les critères pour invoquer ce type de défense? La jurisprudence fait état de certains principes fondamentaux en droit canadien [16] .
Une personne, une femme a droit de refuser un contact sexuel, et en matière d’agression sexuelle la phrase « non veux dit non et seul oui veux dire oui » est d’une importance capitale. [ 187 ] À cet effet, la juge L’Heureux-Dubé, à la page 372, de la décision Ewanchuk mentionne : « (…) Cette erreur ne résulte pas des conclusions de fait mais relève plutôt de mythes et stéréotypes voulant que, lorsqu’une femme dit « non », elle veut plutôt dire « oui », « essaie encore » ou « persuade-moi » (…) cette attitude nie aux femmes leur autonomie sexuel et laisse entendre que les femmes « se promènent dans ce pays dans un état permanent de consentement à des activités sexuelle.» [ 188 ] Le consentement, dans le contexte spécifique de l’agression sexuelle se définit à l’
article 273.1 C.cr . Il se lit comme suit : « 273.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas , pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) il est incapable de le former;
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité ;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci. »; [ 189 ] La défense de croyance sincère, mais erronée au consentement est reconnue à l’
article 273.2 C.cr ., mais sa portée est limitée. « 273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que la plaignante avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient: (
i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés; (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement. » [ 190 ] Quels sont les indices de ce consentement? Selon la version de l’accusé, ils sont assis au salon et il tente de l’embrasser. Elle refuse, se lève.
Il réessaie de l’embrasser et elle refuse en détournant le visage et se dirige vers la porte. [ 191 ] Le procureur plaide que son client croyait sincèrement au consentement de la plaignante, et ce, compte tenu du contexte, soit qu’ils ont été amants antérieurement, qu’elle a accepté une invitation à prendre un spa, qu’elle n’a pas de maillot, qu’il est trois heures du matin, qu’elle accepte de se rendre au domicile des parents de l’accusé alors qu’ils sont absents et en aucun moment elle refuse la relation sexuelle. [ 192 ] Au surplus, l’accusé insiste sur l’absence de geste ou de parole visant à le repousser et sur le fait que la plaignante était lubrifiée, donc selon son analyse, elle consentait. [ 193 ] On constate donc qu’il n’y a aucun indice laissant croire à une volonté de la plaignante d’avoir des relations sexuelles.
Au contraire, elle manifeste par ses paroles et son comportement l’absence d’accord à l’activité. Nous sommes dans une situation limpide où le consentement ne peut se déduire. [ 194 ] Le Tribunal est bien conscient que ce jeune homme croyait en ses chances d’avoir une relation sexuelle avec son « ami moderne » puisque : - ils ont, par le passé, eu plusieurs relations sexuelles; - il lui a payé quelques consommations;
- ils étaient dans une atmosphère agréable; - elle a accepté son invitation à venir à la maison de ses parents, lesquels sont absents, et ce, en pleine nuit pour prendre un spa alors qu’elle n’a pas de maillot de bain. [ 195 ] Ce sont tous des facteurs ayant pu fonder la croyance sincère qu’elle consentirait , mais cela ne constitue pas une défense en matière d’agression sexuelle puisqu’à son arrivée à la maison des parents, l’accusé est au courant de l’absence de consentement, l’a ignoré volontairement ou ne s’en est pas soucié. [ 196 ] Son message texte daté du 5 juillet à 2:28 heures est éloquent.
Même si elle lui a demandé d’arrêter, il ne l’a pas fait. Pourquoi? « Pcq javais envi de toi et jte comprend pas pour moi ce jamais compliquer et avec toi ce toujours compliquer jtai dit que jtaimais » [17] [ 197 ] Le Tribunal ne retient pas sa version lorsqu’il explique que ce message texte tend à expliquer qu’il a tenté de l’embrasser alors qu’elle ne veut pas être embrassée sur la bouche et qu’il ne l’avait jamais fait antérieurement.
Le Tribunal croit plutôt que les mots « j’avais envie de toi » font référence à une pulsion sexuelle. [ 198 ] Il ne peut y avoir une croyance sincère au consentement quand la personne manifeste à plusieurs reprises un refus physique d’être embrassée, une manifestation verbale d’un refus d’aller plus loin et que physiquement, elle se lève, se dirige vers la porte et que l’accusé persiste dans ses gestes. [ 199 ] La plaignante a manifesté son refus à l’activité sexuelle, l’accusé doit alors faire état des éléments de preuve qui lui permettaient de croire sincèrement qu’il avait à nouveau obtenu le consentement de la plaignante avant de reprendre ses avances. [ 200 ] Le Tribunal conclut que l’accusé savait que la plaignante ne consentait pas à l’acte sexuel ou qu’il a fait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire quant à l’absence de consentement. [ 201 ] De plus, afin de bénéficier de la défense prévue à l’
article 273.2 C.cr ., l’accusé doit également prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante, ce qu’il n’a pas fait. [ 202 ] Parce que la preuve en défense ne soulève pas un doute raisonnable, le Tribunal doit ultimement déterminer si la preuve du ministère public établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels des infractions reprochées. [ 203 ] Le Tribunal conclut ici que le témoignage de la plaignante n’est pas seulement crédible, mais fiable quant aux éléments essentiels de l’infraction reprochée. [ 204 ] Il est de plus partiellement corroboré par S...
A... et par les messages textes, ce qui amène le Tribunal à croire hors de tout doute raisonnable à la commission d’une agression sexuelle. [ 205 ] L’accusé est en conséquence déclaré coupable du chef d’accusation tel que porté. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. M e Claude Robitaille Avocat de la plaignante M e Alexandre Caissie Avocat de la défense Date : 13 septembre 2013 et 15 janvier 2014
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