2022 QCCA 1650, 2022 QCCA 1650
Opinion
Gagnon c. R. 2022 QCCA 1650 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006801-185 (450-01-083604-137) (450-01-083605-134) (450-01-083866-132) DATE : 6 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. MARC GAGNON APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Saint-François, du 19 juin 2018 (l’honorable Hélène Fabi) le déclarant coupable de production de cannabis, de possession en vue d’en faire le trafic et de vol d’électricité.
L’appelant ne conteste pas, en première instance, la preuve des éléments essentiels des infractions, à l’exception du nombre de plants de cannabis. L’enjeu se situe plutôt dans des jugements préliminaires rendus par la juge Fabi, lesquels rejettent trois requêtes de l’appelant. [ 2 ] Le 26 septembre 2013, un mandat de perquisition est délivré visant le 127 chemin Thomas à Magog. Le même jour, vers 14 h, les policiers se présentent sur les lieux et constatent la présence de cannabis dans l’une des pièces de la maison.
À 14 h 03, l’enquêteur Leblanc informe l’appelant de ses droits et le place en état d’arrestation pour possession simple. [ 3 ] Au cours de la fouille de la résidence, l’un des policiers remarque la présence d’un garage situé à l’arrière de celle-ci duquel émane une odeur de cannabis de même que des bruits de ventilation. L’enquêteur Leblanc procède alors à l’arrestation de l’appelant pour production de cannabis, la découverte du bâtiment lui donnant les motifs raisonnables de croire qu’une telle production s’y effectue.
Il est 14 h 05. [ 4 ] De sa propre initiative, l’appelant remet aux policiers la clé du garage. Souhaitant obtenir par la suite un nouveau mandat de perquisition, ces derniers y entrent afin de sécuriser les lieux. Ils constatent la présence de plants de cannabis, tant au premier qu’au second étage. [ 5 ] Une fois les lieux sécurisés, l’enquêteur Leblanc retourne auprès de l’appelant. Il est 14 h 18. Au même moment, Alain Thivierge, représentant d’Hydro-Québec, arrive sur les lieux et donne des explications à l’appelant.
Une fois cette discussion terminée, vers 14 h 32, l’appelant est amené au poste de police par deux policiers et l’enquêteur Leblanc. Ils arrivent au poste à 14 h 43 et l’appelant consulte un avocat vers 14 h 48. [ 6 ] Après avoir obtenu un second mandat visant le garage, l’enquêteur Leblanc retourne au 127, chemin Thomas, et procède à la perquisition, laquelle se termine vers 22 h. L’appelant est par la suite interrogé entre 22 h 27 et 23 h 20.
Il comparaît le lendemain et est remis en liberté. [ 7 ] Le 27 octobre 2016, l’appelant demande d’interroger le déclarant et les sous-déclarants au soutien du premier mandat de perquisition. Le 31 août 2017, invoquant la violation de son droit à l’avocat et de son droit au silence, l’appelant demande l’exclusion d’éléments de preuve en vertu des articles 7 et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] .
Enfin, le 13 octobre 2017, l’appelant présente une requête pour faire exclure certains éléments de la déclaration sous serment de l’enquêteur Leblanc. [ 8 ] Après que ces requêtes eurent été rejetées, l’appelant est déclaré coupable des différents chefs d’accusation et condamné à trois mois de détention pour vol d’électricité et de la peine minimale de trois ans pour la production et la possession de cannabis. [ 9 ] L’appelant s’étant désisté de certains moyens d’appel, il en reste un pour chacun de ces trois jugements préliminaires. 1) La juge a-t-elle erré en rejetant la requête de l’appelant visant à contre-interroger le déclarant?
[ 10 ] Désirant établir que la condition liée à l’existence de motifs raisonnables n’était pas satisfaite, l’appelant demande l’autorisation de contre-interroger l’enquêteur Leblanc sur sa déclaration sous serment. Deux éléments sont, à ce stade-ci, toujours en litige, soit les renseignements provenant de la source codée -A- et l’utilisation non adéquate de l’appareil FLIR [2] . [ 11 ] Devant notre Cour, l’appelant prétend que la juge confond l’étape de l’autorisation du contre-interrogatoire, afin de préparer sa requête, et celle de la validité du mandat.
Cette erreur de droit serait fondamentale puisque la juge lui aurait ainsi imposé un fardeau plus élevé. [ 12 ] Ce moyen ne saurait convaincre. [ 13 ] Le droit au contre-interrogatoire du déclarant sur une déclaration sous serment au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire, s’il peut être pertinent dans certaines circonstances, n’est ni illimité ni absolu [3] , tant pour des motifs liés à l’efficacité des procédures que pour la protection des informateurs [4] .
Il revenait donc à l’appelant de démontrer, sur la base de motifs précis, que celui- ci permettrait de réfuter la présence d’une des conditions préalables à l’autorisation [5] .
Récemment, la Cour suprême réitérait que « l’accusé doit démontrer que le contre - interrogatoire est raisonnablement susceptible de se révéler utile lorsqu’il s’agit de trancher sa demande » [6] , le contre-interrogatoire n’étant qu’un moyen au soutien de la contestation du mandat et non l’occasion de « […] faire le procès de chaque affirmation dans l’affidavit, ce que la Cour veut depuis longtemps éviter » [7] . [ 14 ] Il est vrai qu’en l’espèce le jugement peut parfois sembler difficile à suivre.
Cela étant, l’on comprend que la juge conclut qu’en fonction de l’ensemble des circonstances et des allégués, le contre-interrogatoire était inutile. [ 15 ] Référant aux arrêts Garofoli [8] et Pires [9] , la juge écrit : [45] Ceci étant, dans le présent dossier, le contre-interrogatoire de l'affiant et des deux sous-affiants sur ce sujet apparait plus comme une expédition de pêche que comme ayant un objectif spécifique fondé sur des éléments sérieux. [46] Le Tribunal considère donc que le requérant ne l'a pas convaincu de la probabilité raisonnable que le contre-interrogatoire l'aidera à trancher les trois questions substantielles de savoir si l'affidavit est valide au fond. [ 16 ] Or, la décision d’autoriser ou non un contre-interrogatoire relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal et, en ce sens, la Cour ne peut intervenir que si cette discrétion n’a pas été exercée de façon judiciaire [10] .
Ce n’est pas le cas ici. 2) La juge a-t-elle erré en rejetant la requête pour faire exclure certains éléments de la déclaration sous serment? [ 17 ] L’appelant cible ici deux informations : celle reliée à l’utilisation du FLIR et celle concernant des renseignements issus d’une filature de la GRC en 2006. [ 18 ] Devant notre Cour, l’appelant soulève que la juge a erré en concluant que le mandat pouvait être délivré avant même de trancher la question de l’excision des informations contestées et que la juge omet de traiter de la question de l’excision de renseignements découlant de la filature de la GRC.
Subsidiairement, l’appelant plaide que si la juge avait correctement évalué la présence des conditions préalables de l’autorisation judiciaire, elle aurait conclu à l’insuffisance des éléments crédibles et fiables pour délivrer le mandat. Pour les motifs qui suivent, ce moyen aussi doit être rejeté. [ 19 ] L’autorisation judiciaire d’une perquisition bénéficie d’une présomption de validité et il appartenait ici à l’appelant d’en établir l’invalidité par prépondérance de preuve [11] .
Il pouvait en attaquer la validité apparente ( facial validity ), c'est-à-dire la suffisance des allégations, ou encore en contester la validité au fond ( sub-facial validity ), soit la fiabilité des allégations énoncées. [ 20 ] La contestation au fond ne vise pas la véracité réelle de l’information qui relève du fond du dossier, mais la seule question de savoir si le déclarant savait ou aurait dû savoir que les informations données étaient fausses ou peu fiables.
En d’autres mots, comme l’écrivent Vauclair et Desjardins, il doit : « […] établir que la demande d’autorisation présentée au juge n’était pas fiable à ce que le déclarant savait ou aurait dû savoir et, partant, que la demande n’aurait pas été accordée » [12] . L’analyse est contextuelle et repose sur le critère de la croyance raisonnable du déclarant [13] .
Le tribunal siégeant en révision doit donc évaluer s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre le mandat sans toutefois se poser la question de savoir s’il aurait lui-même accueilli la demande [14] . [ 21 ] Il est vrai que la juge ne discute pas dans ses motifs écrits de la question des renseignements découlant de la filature de la GRC. Ceci étant, elle y réfère dans ses motifs oraux et tranche la question.
Quant à l’utilisation du FLIR, la juge évalue attentivement la preuve d’expert et conclut que l’appelant n’a pas relevé son fardeau d’établir que l’enquêteur Leblanc savait ou aurait dû savoir que ses relevés n’étaient pas fiables. Le rôle d’une cour d’appel en cette matière n’est pas de refaire l’exercice de révision. Elle n’écartera la décision que si « elle se fonde sur une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d’un élément pertinent ou est entachée d’une erreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve » [15] .
Ce n’est pas le cas ici. [ 22 ] Quant à l’argument subsidiaire selon lequel la déclaration sous serment serait insuffisante même sans enlever les allégués attaqués, non seulement n’a-t-il jamais été invoqué devant la juge de première instance, mais il ne résiste pas à l’analyse, la déclaration sous serment justifiant amplement l’existence de motifs raisonnables de croire du moins à l’existence d’une infraction. 3) La juge de première instance a-t-elle erré en concluant à l’absence de violation du droit à l’avocat? [ 23 ] L’appelant fait valoir que son droit à l’avocat a été violé en ce qu’il n’y avait pas d’urgence ou aucune autre raison valable pouvant en suspendre la mise en œuvre.
Or, s’il a été mis en état d’arrestation à 14 h 03 pour possession simple et à 14 h 05 pour production de cannabis, il a pu communiquer avec un avocat qu’à 14 h 48. [ 24 ] La juge conclut que, selon les circonstances décrites par l’enquêteur Leblanc et l’agent Descôteaux, il n'existait aucune « opportunité réaliste » pour l’appelant d'exercer son droit à l'avocat entre le moment de son arrestation et son arrivée au poste. Selon
elle, les policiers devaient assurer prioritairement la sécurité de la perquisition et le contexte démontre, « sans équivoque », qu’ils se trouvaient « dans une situation d’urgence et de danger ». L’appelant ne pouvant être laissé seul sans surveillance, la communication avec un avocat à l’endroit de la perquisition n’était pas réaliste pour des motifs de confidentialité. De même, la juge retient que jamais au cours de l’intervention les policiers n’ont posé de questions à l’appelant ni autrement tenté de lui soutirer de l’information.
La juge conclut donc que celui-ci n'a pas établi, par prépondérance de preuve, la violation du droit à l’avocat. [ 25 ] Le droit à l’avocat impose trois obligations aux policiers :
a) d’informer l’accusé de son droit de communication avec un avocat;
b) de lui donner la possibilité raisonnable de le faire s’il en exprime le souhait; et
c) de s’abstenir de soutirer, d’une manière ou d’une autre [16] , des éléments de preuve du détenu [17] . En l’espèce, le débat devant la Cour ne porte que sur le deuxième élément.
L’appelant plaide qu’une fois les lieux sécurisés, les policiers devaient lui permettre d’exercer son droit à l’avocat, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 26 ] C’est à l’appelant d’établir, par prépondérance des probabilités, la violation des droits que lui confère la Charte , notamment celui du droit à l’avocat [18] , mais il revient au ministère public d’établir que le délai à l’intérieur duquel une personne a pu exercer celui-ci est raisonnable dans les circonstances [19] .
Comme l’affirmait notre Cour dans l’arrêt Brunelle [20] , ce délai peut varier selon l’ensemble des circonstances, que ce soit, notamment, des raisons de sécurité, de confidentialité ou de préservation de la preuve. [ 27 ] Cette appréciation est contextuelle et constitue une question de fait commandant une déférence de notre Cour [21] . Or, la juge a évalué ces circonstances et a conclu que pour des motifs liés à la confidentialité, à l’urgence et à la sécurité, il n’y avait pas d’opportunité réaliste d’exercer son droit à l’avocat avant 14 h 48.
Non seulement cette conclusion trouve-t-elle appuie dans la preuve et, notamment dans les témoignages de l’enquêteur Leblanc et l’agent Descôteaux, mais l’appelant a fait défaut de témoigner sur cette question. Rappelons les propos de la Cour suprême dans Cornell [22] : [24] Deuxièmement, les policiers doivent pouvoir jouir d’une certaine latitude en ce qui concerne la manière dont ils décident de pénétrer dans un lieu. On ne peut s’attendre à ce qu’ils mesurent à l’avance avec une haute précision le degré de force que la situation commandera : R. c.
Asante-Mensah, 2003 CSC 38 , [2003] 2 R.C.S. 3, par. 73 ; Crampton, par. 45. On dit souvent dans le cas de mesures de sécurité que, s’il arrive quelque chose, les mesures n’étaient pas suffisantes, mais que, si rien ne se produit, elles étaient excessives. Ce genre d’appréciation effectuée après-coup est injuste et inacceptable dans un cas comme celui-ci où les agents doivent exercer leur jugement et leur pouvoir d’appréciation dans des circonstances difficiles et changeantes.
Le rôle du tribunal qui procède au contrôle judiciaire pour examiner la façon dont la perquisition a été menée consiste, non pas à se poser en gérant d’estrade, mais à trouver un juste équilibre entre, d’une part, les droits des suspects et, d’autre part, les exigences que comporte la prise de mesures efficaces et sans danger visant à assurer le respect de la loi. [ 28 ] Ajoutons que de toute manière, même dans l’éventualité où l’on devrait conclure à la violation du droit à l’avocat au moment où l’enquêteur Leblanc revient du garage, c'est-à-dire à 14 h 18, l’exclusion des déclarations de l’appelant par la suite n’aurait pas d’incidence sur le verdict de culpabilité, la preuve découlant des perquisitions étant amplement concluante, sinon accablante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la permission d’appeler; [ 30 ] REJETTE l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Julia Blais-Quintal YVES MÉNARD AVOCATS Pour l’appelant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 30 novembre 2022
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