2013 QCCQ 7729, 2013 QCCQ 7729
Opinion
Lacoursière c. Jacobs 2013 QCCQ 7729 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012087-123 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS LACOURSIÈRE Demandeur c.
DENIS JACOBS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame du défendeur la somme de 4 150 25 $ à
titre d'honoraires professionnels et déboursés encourus. [ 2 ] Il dépose au soutien de sa demande une note d'honoraires datée du 16 février 2012, laquelle détaille de manière exhaustive les services rendus et les déboursés encourus à la demande expresse du défendeur. [ 3 ] Le défendeur admet avoir mandaté le demandeur pour le représenter dans le cadre d'un dossier de nature familiale.
Bien que déçu des résultats de son dossier de divorce et des conséquences financières qui en découlent, il ne conteste pas que le travail ait été effectué et que les déboursés aient été effectivement encourus à son bénéfice. [ 4 ] Le défendeur plaide par contre avoir été surpris de recevoir une note d'honoraires au mois de février 2012 puisqu'il venait tout juste de régler une note précédente couvrant la période du 2 avril au 7 décembre 2009. [ 5 ] Il ne croyait pas devoir supporter d'autres honoraires professionnels pour la suite de son dossier. [ 6 ] Cette prétention est contestée par le demandeur.
Ce dernier affirme avoir avisé le défendeur qu'une note d'honoraires suivrait pour les travaux effectués au cours des années 2010 et 2011 dans son dossier.
D'ailleurs, il souligne que l'entente intervenue prévoyait que les honoraires seraient facturés sur une base horaire. [ 7 ] Après analyse, le Tribunal rejette la prétention du défendeur à l'effet qu'il ignorait que des honoraires supplémentaires s'ajouteraient à ceux facturés par le demandeur pour la période du 2 avril au 7 décembre 2009. [ 8 ] En tout temps pertinents, le défendeur a été avisé des travaux effectués par le demandeur puisqu'il participait activement à l'évolution de son dossier tel qu'en fait foi la description des activités facturées à la note d'honoraires datée du 16 février 2012. [ 9 ] Étant informé du travail effectué par le demandeur dans ce dossier et ayant par ailleurs payé au demandeur une facture précédente calculée sur une base horaire, le défendeur ne pouvait ignorer que des honoraires supplémentaires s'ajouteraient à ceux déjà versés pour la bonne poursuite et continuation de son dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 150,25 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 mai 2012 ; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 132 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 juin 2013
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