2019 QCCA 199, 2019 QCCA 199
Opinion
Droit de la famille — 19137 2019 QCCA 199 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009887-180 (650-04-003091-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 février 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28) APPELANTE AVOCAT M... G... M e BERNARD LEFRANÇOIS INTIMÉ AVOCAT Y… T... M e ANDRÉ NADEAU-SIMARD (Simard, Mercier) MIS EN CAUSE AVOCATE X Y Z A M e KIM CHIASSON (Centre communautaire juridique de la Côte Nord)
En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2018 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Mingan. NATURE DE L'APPEL : Famille (garde d’enfants) (pension alimentaire) Greffière audiencière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 (PAR VISIOCONFÉRENCE) AUDITION 9 h 42 La Cour s’adresse aux avocats. Observations de M e Lefrançois. 9 h 48 Intervention de la Cour. Échanges. 9 h 50 Poursuite par M e Lefrançois. 9 h 53 Intervention de la Cour. Échanges. 10 h 01 Poursuite par M e Lefrançois. Intervention de la Cour.
Poursuite par M e Lefrançois. 10 h 05 Observations de M e Nadeau-Simard. 10 h 15 Observations de M e Chiasson. 10 h 18 Réplique de M e Lefrançois. 10 h 20 Suspension de l’audience. 10 h 22 Reprise de l’audience. Arrêt unanime prononcé par la Cour. Les motifs seront déposés au procès-verbal ultérieurement. 10 h 24 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelante fait appel d’un jugement rendu le 9 octobre 2018 qui, pour l’essentiel, conclut au partage de la garde de deux des enfants des parties, en l’occurrence un garçon et une fille alors respectivement âgés de 11 et 8 ans; la fratrie est complétée par deux filles âgées de 15 ans et 16 ans. Au jour du jugement, l’appelante a la garde exclusive des quatre enfants depuis 2013.
L’intimé, dont les disponibilités étaient limitées en raison de son emploi, exerce des droits d’accès une fin de semaine sur deux, une semaine à la période des Fêtes et deux semaines consécutives l’été. [ 2 ] En raison d’un changement dans son horaire de travail, l’intimé demande la garde partagée des quatre enfants. À la suite des représentations de l’avocate des enfants, il renonce à la garde partagée des deux ainées afin de respecter leur volonté.
Le juge de première instance, après avoir considéré la preuve et entendu les parties, se prononce tel que mentionné ci-haut. [ 3 ] L’appelante reproche au juge d’avoir appliqué une présomption en faveur de la garde partagée. Il n’aurait pas suffisamment motivé sa décision et aurait davantage considéré l’intérêt du père que celui des enfants. Également, le juge n’aurait pas tenu compte de l’importance de maintenir le statu quo et de l’impact du changement sur les enfants.
Rappelons que l’appelante a eu quatre autres enfants avec un nouveau conjoint, depuis la séparation des parties. [ 4 ] La détermination des modalités de garde relève du pouvoir d’appréciation du juge de première instance. Ce dernier a l’avantage de voir et d’entendre les témoins, au premier chef les parents.
La décision rendue doit faire l’objet d’une grande déférence de la Cour, qui n’interviendra qu’en cas d’erreur de droit ayant une conséquence sur l’issue du litige ou en cas d’erreur de fait manifeste et déterminante [1] . [ 5 ] Le juge conclut que la modification de l’horaire du père constitue, en l’espèce, un changement important lui permettant de réexaminer les modalités de la garde. Cette conclusion n’est pas remise en question en appel. [ 6 ] Contrairement à ce que suggère l’appelante, le juge de première instance n’a pas appliqué de présomption en faveur d’une garde partagée.
Le simple fait qu’il ait préféré entendre l’appelante avant l’intimé ne permet pas de conclure qu’il a inversé le fardeau de la preuve. Le juge explique cette suggestion par son désir de comprendre d’emblée la position de l’appelante, puisqu’il connaît déjà celle de l’intimé détaillée dans ses procédures. [ 7 ] Par ailleurs, l’obligation de motiver les jugements n’oblige pas le décideur à justifier comment il a tenu compte de chaque élément de preuve ou appliqué chaque critère.
Le jugement doit permettre de suivre le raisonnement du juge et sa motivation doit être suffisante pour permettre un examen en appel de la décision [2] . [ 8 ] C’est le cas en l’espèce. Le juge relate la position des enfants en lien avec la demande de changement de garde. Il tient compte du rapport de l’avocate des enfants, des faits relatés par la mère, de la volonté des enfants de conserver le statu quo , des relations avec leur père, de la communication entre les parents et du lien qui unit les enfants avec leurs demi-sœurs et demi-frères.
Il note que le père accepte de respecter la volonté des deux aînées, mais souhaite être plus présent dans la vie de ses enfants maintenant que son horaire le lui permet. L’intimée n’exprime aucune réserve en lien avec une éventuelle garde partagée. Elle se range simplement au désir des enfants qui souhaitent conserver le statu quo. [ 9 ] Le juge conclut que les parents démontrent des capacités parentales positives. Il considère ensuite l’impact de la demande sur la stabilité des enfants.
Selon lui, cet élément n’est pas déterminant à lui seul puisque cela reviendrait à rendre les modalités de garde irrévocables, une fois les enfants habitués à une situation. Or, la preuve ne permet pas d’inférer que le changement proposé créerait des inconvénients sérieux aux enfants. L’enfant de 11 ans prône le maintien du statu quo parce qu’il ne veut pas être séparé de sa fratrie et souhaite continuer de se rendre à l’école avec son ami. La volonté de sa sœur plus jeune n’est pas connue. [ 10 ] Le juge estime que le changement proposé n’aura pas d’impact majeur.
Les parents habitent à proximité et les enfants fréquenteront les mêmes écoles. Les enfants auront l’occasion de voir leurs sœurs chez leur mère ou les fins de semaine lorsqu’elles seront chez leur père. Ils maintiendront un contact régulier avec leurs demi-sœurs et demi-frères. Ils pourront développer une relation plus étroite avec leurs deux parents, ce qui est bénéfique [3] . [ 11 ] Bien qu’il n’énumère pas spécifiquement les critères considérés aux fins de son analyse, force est de constater que le juge considère l’ensemble des facteurs pertinents.
En l’absence d’une erreur de principe grave, d’une erreur de fait manifeste et déterminante ou d’une décision manifestement erronée, il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 12 ] Aucune erreur n’est démontrée ici. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel sans frais, compte tenu de la nature du dossier.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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