2016 QCCQ 9779, 2016 QCCQ 9779
Opinion
Protection de la jeunesse — 164177 2016 QCCQ 9779 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008121-156 DATE : 31 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Née le […] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, Mère de l'enfant JUGEMENT Article 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X née le […] 2013. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que depuis le 6 octobre 2015, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l'ordonnance sont survenus, lesquels sont les suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est hébergée chez la grand-mère maternelle, madame B et y évolue positivement;
b) L’enfant fréquente la garderie à raison de trois (3) jours par semaine;
c) L’enfant bénéficie de contacts avec la mère sur une base irrégulière sous la supervision de la grand-mère maternelle;
d) La mère présente des difficultés lors des contacts avec l’enfant, notamment : i. La mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de l’enfant; ii. La mère passe une
partie du temps au téléphone avec M. C; iii. Présence de conflits entre la mère et la grand-mère maternelle en présence de l’enfant;
e) La mère a augmenté sa consommation de drogues et consomme du crack à une fréquence de trois (3) à sept (7) fois par semaine;
f) La mère travaille dans un salon de massage érotique;
g) La mère entretient une relation conjugale instable avec monsieur C;
h) En octobre 2015, la mère a été hospitalisée en psychiatrie en raison d’une psychose toxique;
i) La mère refuse de bénéficier de services pour elle-même de la part du CRDI, du programme Santé mentale adulte et a interrompu son suivi auprès de [l’organisme A];
j) La mère collabore de façon mitigée auprès de l’intervenante; » [ 3 ] En date du 10 mars 2016, la mère, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, c’est-à-dire que sa fille soit confiée à la grand-mère maternelle. [ 4 ] Vu l’âge de l'enfant, son procureur ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 3 mars 2016 sous la cote D-5. [ 6 ] À cette date, la Cour a déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis et rendu des mesures intérimaires confiant X à sa grand-mère maternelle, madame B.
Des mesures d’aide, conseil et assistance ont été ordonnées jusqu’au 31 mai 2016. [ 7 ] En date du 31 mai, la Cour est informée que la grand-mère maternelle ne répond pas aux critères de la Directrice de la protection de la jeunesse, à
titre de famille d’accueil. [ 8 ] Considérant le problème de consommation de drogues de la mère et qu’elle présente une déficience intellectuelle; [ 9 ] Considérant que la mère suscite des conflits en présence de l’enfant; [ 10 ] Considérant que la mère ne collabore pas au plan d’intervention de la Directrice; [ 11 ] Considérant qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant qu’elle évolue dans un milieu stable, constant et cohérent; [ 12 ] Considérant que l’enfant reçoit réponse à tous ses besoins dans le milieu de sa grand-mère; La Cour : [ 13 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame B; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'elle s'implique dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 17 ] PREND ACTE du désir de la mère à travailler ses difficultés personnelles au CRDI et auprès de l’organisme A; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie des soins de santé requis par son état, notamment les services de l’Institut Louis Braille et les services en orthophonie; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 21 ] LE TOUT jusqu’au 30 septembre 2016; [ 22 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Procureur de la personne requérante Me Marie-Pierre Blouin Procureur de l'enfant Me Lucie Gaucher Procureur de la mère
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