2013 QCCQ 7732, 2013 QCCQ 7732
Opinion
Protection de la jeunesse — 133139 2013 QCCQ 7732 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004712-130 DATE : 28 MAI 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE : X, né le […] 1996 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], Le père, -et- Mère, décédée. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X, aujourd'hui âgé de dix-sept ans, au motif de négligence au plan éducatif en raison des réactions non appropriées du père aux comportements de son fils. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal de confier l'adolescent à l'organisme A, d'autoriser des contacts avec son père après entente avec le Directeur ainsi que d'autres mesures accessoires, et ce, pour une période de six mois. [ 3 ] La mère de l'adolescent est décédée lorsqu'il avait quatre ans.
[ 4 ] Le père est présent au palais de justice puisque le Tribunal doit entendre, ce jour, la situation du demi-frère cadet de l'adolescent, mais il refuse d'être présent à l'audience concernant son fils aîné. Il est toutefois représenté par avocate et ne conteste pas la demande du Directeur vu le souhait de son fils. [ 5 ] L'adolescent est présent à l'audience et est représenté par avocate. Il consent aux mesures recherchées.
Les faits [ 6 ] L'adolescent vivait jusqu'à récemment chez son père avec son demi-frère cadet âgé de douze ans. [ 7 ] Le 7 avril 2013, l'adolescent a été hébergé à l'organisme A suite à une dispute avec son père qui l'aurait expulsé du domicile. [ 8 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a reçu le signalement le 12 avril 2013 et le Tribunal a provisoirement confié le jeune à la ressource communautaire le 16 avril 2013. [ 9 ] C'est la troisième fois depuis janvier 2013 que l'adolescent intègre l'organisme A.
Les deux autres séjours ont eu lieu du 5 au 7 janvier 2013 et du 11 février au 11 mars 2013. [ 10 ] La famille reçoit les services d'une travailleuse sociale du CSSS depuis le 26 novembre 2012. Un psychoéducateur s'est ajouté au suivi par la suite afin de travailler spécifiquement auprès du père. [ 11 ] Le CSSS constate que la relation entre l'adolescent et son père est très détériorée.
Malgré les services offerts, la situation n'a pas évolué. [ 12 ] Le père exige que son fils respecte les règles à la maison. L'adolescent dit que, malgré ses efforts à avoir un meilleur comportement, son père n'est jamais satisfait. [ 13 ] Les conflits dégénèrent de plus en plus. Il s'agit plutôt de violence verbale, mais il y a eu une altercation physique entre eux à une occasion. [ 14 ] Le père peut être très rigide et a de la difficulté à se remettre en question. Il refuse de voir que les difficultés découlent de sa relation avec son fils.
Selon lui, le problème c'est son fils. [ 15 ] X ne manifeste pas de troubles de comportement. [ 16 ] À l'école, il est plutôt démotivé et est présentement en échec. Il est renfermé et est souvent fatigué et anxieux. [ 17 ] À l'organisme A, l'adolescent a un bon fonctionnement. [ 18 ] Il souhaite participer à un programme de stage de transition de six mois offert par la ressource pour le préparer à vivre en appartement à ses dix-huit ans. [ 19 ] Le père est en désaccord avec ce projet. [ 20 ] Depuis la mesure provisoire du 16 avril 2013, le père a coupé tout contact avec son fils.
L'adolescent est blessé par l'attitude de son père. Il se retrouve maintenant seul dans la vie et ne s'attendait pas à ce que son père l'abandonne. [ 21 ] Il vit de l'anxiété et de la culpabilité d'autant plus que la santé de son père est fragile (cardiaque). [ 22 ] Il ne veut toutefois pas retourner vivre avec son père, car il est convaincu que ça ne fonctionnerait pas, mais il souhaite reprendre contact avec ce dernier et maintenir un lien positif avec lui.
Mesures de protection [ 23 ] La preuve démontre que le père a élevé seul un fils et a été en mesure de lui inculquer de bonnes valeurs et éviter qu'il n'emprunte la voie de la délinquance, de la consommation, de l'oisiveté ou de la rupture avec la société que l'on voit malheureusement trop souvent à la Chambre de la jeunesse. [ 24 ] L'intervenante sociale écrit dans son rapport d'évaluation : Somme toute, il est rassurant de constater que ce jeune a grandi dans un milieu qui l'a amené vers un processus de socialisation adéquat. (pièce D-2, p. 6, 5 e paragr.) [ 25 ] C'est tout à son honneur et le Tribunal n'a aucun doute qu'il aime son fils. [ 26 ] À l'instar de l'intervenante sociale, le Tribunal constate toutefois que père et fils sont présentement dans une impasse relationnelle. [ 27 ] Bien que X ne se comporte pas de la façon que son père l'aurait souhaité, le Tribunal invite ce dernier à réviser sa décision de couper les ponts avec son fils. [ 28 ] L'adolescence est justement la période du développement de l'enfant où il doit apprendre à s'affranchir de son parent.
Le rôle, bien souvent ingrat du parent, est de l'accompagner et de le guider à travers ce passage obligé.
[ 29 ] Contrairement à son père, X n'est pas encore un adulte. Il a besoin de son père, ce qu'il reconnaît d'ailleurs, d'autant plus qu'il n'a pas de mère et se retrouve présentement seul dans la vie. [ 30 ] Avant de commettre l'irréparable, le Tribunal demande au père de réfléchir à ceci : vaut-il la peine d'avoir raison si cela veut dire renoncer à une relation qu'il a tant investie et qui pourrait être, s'il accepte de travailler en ce sens, une des plus grandes richesses de sa vie? POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis au sens de l'article 38 b 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE que l'adolescent soit confié à l'organisme A, et ce, pour une période de six (6) mois ; AUTORISE, en faveur et dans l'intérêt de l'adolescent, des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE au père et à l'adolescent de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment qu'ils participent activement et avec transparence avec les différents intervenants impliqués dans la situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2014 ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne-Rachel Larose Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Solem Panneton-Jutras Avocate du père M e Gabrielle Lemay Avocate de l'adolescent Date d’audience : 28 mai 2013
Loading document…